Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES DE GGI EN FRANCE" chez GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023018
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Etablissement : 83126672100024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES de GGI EN FRANCE |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L‘Entreprise Generali Global Infrastructures, Société par actions simplifiée au capital de (quatre millions sept cent sept mille sept cent trente-six euros) 4 707 736,00 EUROS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 266 721, ayant son siège social 58 bis rue de la Boétie, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après désignée la « Société ».
D'UNE PART,
ET
Le Personnel de la Société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salarié(e)s inscrits à l'effectif.
D'AUTRE PART.
Préambule
Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail et des articles 28 et 29 de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, applicable au sein de la Société définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
L’objet du présent accord, conclu en application des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23, et L.3141-10 du Code du travail, est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile en cours.
Cet accord doit permettre :
de simplifier le décompte des congés payés ;
de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salarié(e)s dont le temps de travail est annualisé et plus particulièrement les salarié(e)s en forfait jours;
de prévoir des dispositions transitoires qui préservent l’intérêt des salarié(e)s .
Article 1 - Champ d'application
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salarié(e)s de la Société ayant conclu un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou à durée déterminée, et basés en France
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de déterminer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salarié(e)s n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.
Le salarié acquiert ses droits à congé mois par mois.
Par souci de simplification administrative, le compteur de congés sera crédité chaque année au 1er janvier et par avance du nombre total de jours de congés auquel le salarié est éligible pour l’année. Ce crédit sera proratisé pour toute embauche en cours d’année.
Les jours pris seront décomptés au fur et à mesure.
En cas de départ en cours d’année l’employeur sera autorisé à régulariser le décompte des congés en tenant compte des jours réellement acquis et des jours pris à la date de rupture du contrat.
En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de jours de congés payés auquel le salarié aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.
Article 3 – Prise des congés payés
Les congés payés seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, ils sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que les salarié(e)s devront solder leurs congés payés, acquis du 1er janvier au 31 décembre, au plus tard, le 31 décembre de la même année.
A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus, sauf cas exceptionnels qui feront l’objet d’un accord spécifique entre les salarié(e)s concerné(e)s et la Direction.
La Société sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salarié(e)s de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 5 – Période transitoire
Sort des congés payés acquis sous l’ancienne période de référence : du 01/06/2019 au 31/05/2020
Les salarié(e)s ayant acquis des congés payés au titre de cette période conserveront l’intégralité de leurs congés.
Toutefois, afin de permettre la transition entre les deux périodes de référence, il a été convenu que ces congés devront être soldés non pas au 31 mai 2021 mais au 31 décembre 2020.
Sort des congés payés acquis sous la période « transitoire » : du 01/06/2020 au 31/12/2020
Les salarié(e)s ayant acquis des congés payés au titre de cette période conserveront l’intégralité de leurs congés. Toutefois, afin de permettre la transition entre les deux périodes de référence, il a été convenu que ces congés devront être soldés non pas au 31 mai 2022 mais au 31 décembre 2021. Tableau récapitulatif des droits à congés payés –
Tableau récapitulatif
période acquisition | période de prise de CP | ||
---|---|---|---|
nb de jours* | Echéance précédente | Nouvelle échéance | |
01/06/19-31/05/20 | 25 | 31/05/2021 | 31/12/2020 |
01/06/20-31/12/20 | 14,6 | 31/05/2022 | 31/12/2021 |
01/01/21-31/05/21 | 25 | 31/05/2022 | 31/12/2021 |
01/06/21-31/12/21 | 31/05/2023 | ||
01/01/22-31/05/22 | 25 | 31/05/2023 | 31/12/2022 |
01/06/22-31/12/22 | 31/05/2024 | ||
etc |
* pour un(e) salarié(e) présent durant la totalité de la période d’acquisition, 25 jours, sinon, calcul au prorata temporis.
Article 6 -Approbation référendaire
Le présent accord n’acquiert la valeur d'accord collectif qu'après référendum auprès des salarié(e)s et ratification à la majorité des deux tiers.
Compte tenu des circonstances de crise sanitaire et de la situation en télétravail des salariés de l’entreprise, le référendum pourra être effectué électroniquement via une plateforme garantissant la confidentialité et l’anonymat des votes, ainsi que l’émargement des votants.
Article 7 - Suivi de l'accord
L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.
Article 8 - Révision de l'accord
Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de la Société.
La demande de révision est présentée aux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A défaut de délégués syndicaux, elle est présentée aux élus à la délégation du personnel au Comité social et économique,
A défaut, la demande de révision est notifiée à l'ensemble du personnel de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. La consultation des salarié(e)s sur ce nouveau texte sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La révision du présent accord devra faire l'objet d'une ratification à la majorité des deux tiers du personnel de la Société et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Au cours du délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, deux tiers des salarié(e)s peuvent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, collectivement, et par écrit une demande de révision de l’accord auprès de la Société.
La validité de l’avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Article 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par la Société, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois au moins.
La dénonciation de l’accord est présentée aux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A défaut de délégués syndicaux, elle est présentée aux élus à la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
A défaut, la dénonciation de l'accord est notifiée à l'ensemble du personnel de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La consultation des salarié(e)s sur le projet de nouvel accord sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié de ce projet d'accord.
Au cours du délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, deux tiers des salarié(e)s peuvent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, collectivement, et par écrit une dénonciation de l’accord auprès de la Société.
La validité de l’accord de substitution est soumise aux conditions de conclusion des accords collectifs de droit commun.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'au jour de la conclusion de l’accord de substitution dans les conditions de droit commun ou jusqu’au jour de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de la Société de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.
Article 10 - Dépôt et Formalités
Le présent accord, accompagné du procès-verbal du vote pour sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel, sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Une copie anonymisée sera également communiquée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des accords de l’Association des Sociétés Financières.
Les Salarié(e)s sont informés de la conclusion de cet accord par envoi par email d’une copie signée du présent accord. Ce dernier sera également enregistré sur la plateforme RH (Eurecia ou équivalent)
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Paris, en deux (2) exemplaires originaux
Le 7 juillet 2020
Pour la Société :
Signature :
Pour le Personnel de la Société :
Le procès-verbal du vote pour la ratification du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel de la Société est joint au présent accord.
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