Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail : annualisation" chez HORTIBREIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORTIBREIZ et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004383
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HORTIBREIZ
Etablissement : 83127430300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

HORTIBREIZ

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

RCS Lorient 831 274 303

Siège social : Lieu-dit Lezevorth, 56850 CAUDAN

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1.1 : Définition du travail effectif 5

Article 1.2 : Définition du travail effectif 5

Article 1.3 : Définition du temps de repos 5

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD 5

Article 3 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article 3.1 : Le champ d’application « territorial » : 6

Article 3.2 : Les salariés concernés 6

CHAPITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL 6

Article 5 – OCTROI DE JOURS DE REPOS 7

Article 5.1 : Nombre de Jours de Repos (JRTT) pour une année complète 7

Article 5.2 : Période d’acquisition des JRTT 8

Article 5.3 : Prise des JRTT 8

Article 5.4 : Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période 9

Article 5.5 : Heures supplémentaire- Déclenchement 10

CHAPITRE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 10

Article 6 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES 10

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 11

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD 11

Article 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 11

Article 9 – RÉVISION DE L’ACCORD 11

Article 10 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 11

Article 11 – CONTESTATION DE L’ACCORD 12

Article 12 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 12

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société HORTIBREIZ,

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 200 000,00 €,

Dont le siège social est situé Lieu-dit Lezevorth – 56850 CAUDAN,

Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 831 274 303,

Représentée aux présentes par Monsieur <>, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Directeur Général délégué de la société ODYSSEE, Présidente de la société HORTIBREIZ,

D'UNE PART,

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 9 novembre 2021, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative :

- M <>, membre titulaire du collège unique, ayant reçu la majorité des suffrages exprimés.

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

La société exerce une activité de mise en œuvre de cultures et de leur entretien, récolte et conditionnement, principalement dans le domaine maraicher, de l’horticulture, pépiniéristes, paysagistes et de confection de bâches plastiques pour abris et serres.

Elle est par conséquent soumise à une forte saisonnalité de son activité liée au rythme de production naturels et aux conditions climatiques.

La convention collective applicable, à savoir la convention collective des « Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes », en date du 2 juillet 1980, brochure JO n°3165, ne comporte pas de dispositions assez détaillées sur l’aménagement du temps de travail qui puissent permettre d’organiser son activité au mieux des intérêts de l’entreprise et de son personnel.

Or, force est de constater que, compte tenu de l’évolution de notre métier qui implique une réactivité importante pour respecter les contraintes posées par nos clients, notamment en terme de délais, il est nécessaire d’adapter le temps de travail de certaines catégories de salariés à la réalité économique de notre société.

Le présent accord vise donc à mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail fondé sur l’efficacité collective ainsi que sur la responsabilisation de chacun.

Cet accord a également pour objectif de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société HORTIBREIZ les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent expressément que l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité de la société HORTIBREIZ, à savoir le caractère saisonnier de son activité. Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail appropriées à la situation de la société en conciliant intérêts collectifs et individuels et en tenant compte des enjeux suivants :

  • Assurer modernité et dynamisme du mode de fonctionnement de la société HORTIBREIZ pour répondre au mieux à l'évolution de son marché comme aux aspirations professionnelles et personnelles de ses salariés ;

  • Mettre en œuvre des modes d'organisation du travail et du temps de travail fondés sur l'efficacité collective ainsi que sur la responsabilisation de chacun ;

  • Faire bénéficier les salariés de la société HORTIBREIZ de modalités d’organisation et de décompte de leur temps de travail, équitables pour tous, tout en préservant leur niveau de rémunération et en maîtrisant les coûts pour la société.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale avec le Comité Social et Economique, conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi,

  • Des réunions ont été organisées avec le Comité Social et Economique, afin de permettre à chacune des parties d’exposer sa position et de faire ses propositions,

  • Un exemplaire du projet d’accord a ensuite été remis au Comité Social et Economique, préalablement à sa signature,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 : Définition du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société HORTIBREIZ et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.2 : Définition de la durée légale de travail

Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif s’établit à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Cette notion de durée légale n’implique pas que l’horaire collectif ou individuel doive systématiquement être fixé à 35 heures hebdomadaires, notamment en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ou encore par un aménagement du temps de travail qui prenne en compte les sujétions particulières de certains emplois.

Article 1.3 : Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de salariés de la société HORTIBREIZ et ce, indépendamment des modalités d’aménagement du temps de travail applicables dont peuvent relever ces catégories de salariés.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein de la société HORTIBREIZ.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 3 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 3.1 : Le champ d’application « territorial » :

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 3.2 : Les salariés concernés

Les salariés concernés seront tous les salariés non-cadres relevant des catégories « ouvriers », « employés » et « techniciens et agents de maîtrise ».

Vont être concernés, sans que cette liste soit exhaustive les emplois « sédentaires » administratifs, magasiniers-vendeurs, magasiniers-caristes, gestionnaires de stocks, etc, …et les emplois « itinérants », soit à ce jour les techniciens de maintenance.

Sont en revanche exclus de cette organisation du temps de travail les technico-commerciaux et les cadres.

CHAPITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 38.37 heures, soit 166.29 heures mensuelles, réparties en deux périodes de travail annuel correspondant aux périodes de forte et de faible activité de la façon suivante :

40.25 heures hebdomadaires accomplies du 1er février au 15 juin

37.25 heures hebdomadaires accomplies du 16 juin au 31 janvier

Il est précisé que conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail hebdomadaire maximale pourra être de 48 heures (limité à une période de 6 semaines) ou 44 heures (limité à une période de 10 semaines), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ici présent, ne peut déroger au respect de la durée maximales de travail de 10 heures par jour :

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois de la façon suivante :

- 35 heures hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail soit 151.67 heures mensuelles

- 2.08 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25 % soit 9 heures mensuelles

Soit un total d’heures rémunérées de 160.67 heures par mois, soit 37.07 heures hebdomadaires.

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est donc versée sur la base de l’horaire contractuel soit 37.07 heures hebdomadaires.

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par la Direction dans un délai minimal de 7 jours calendaires selon les modalités définies par l’entreprise.

Article 5 – OCTROI DE JOURS DE REPOS

Article 5.1 : Nombre de Jours de Repos (JRTT) pour une année complète

Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 38.37 heures, rémunérées sur une base de 37.07 heures, les salariés vont bénéficier de Jours de Repos (JRTT) au titre des 1.30 heures travaillées et non rémunérées par semaine.

Le calcul du nombre de JRTT s’établit forfaitairement en se fondant sur une année type qui compte 365 jours et 8 jours fériés tombant des jours de semaine en dehors des samedis et dimanches :

  • 365 jours - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés – 52 samedis-52 dimanches = 228 jours.

  • 228 jours / 5 = 45,6 semaines par an travaillées

  • Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des Jours de Repos est égal à 45,6 semaines X 1.30 heures travaillées chaque semaine en sus des 37.07 heures, soit 59.28 heures par an ;

  • La durée quotidienne de travail est égale à 38.37 heures sur 5 jours, soit 7,67 heures par jour ;

  • Le nombre de Jours de Repos est donc égal à 59.28 heures annuelles / 7,65 heures quotidiennes, soit un nombre de 7 JRTT conformément à la décision de la direction.

Ce nombre de JRTT fixe correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Article 5.2 : Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Article 5.3 : Prise des JRTT

3 jours de repos (JRTT) seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

4 jours de repos (JRTT) pourront être imposés par l’employeur.

Les jours dits « RTT » pris à l’initiative du salarié:

- pourront être pris par journée entière ou demie journée.

Les jours dits « RTT » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

En cas de modification des dates fixées pour les jours dits « RTT », ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires avant la date initialement prévue.

Les jours dits « RTT » sont à prendre à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer des jours dits « RTT » (dont la journée de solidarité) dans la limite maximale de 50% du droit au jours dits « RTT » de l’année considérée. Les dates de prise des jours dits « RTT » fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours seront fixés selon les besoins de l’entreprise et où l’établissement concernés.

Les jours dits « RTT » posés par la direction peuvent entraîner un solde négatif pour les salariés arrivés en cours d’année.

Le salarié veillera à poser ses jours dits « RTT » en dehors de la saison (période de forte activité).

Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTT », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours dits « RTT » non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTT » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

La concertation entre collègues est donc primordiale avant d’en informer la direction.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Les JRTT non pris au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés sur l’année civile suivante à condition que le report soit justifié et dans la limite de 6 mois maximum.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5.4 : Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de Jours de Repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :

– les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

– les jours fériés ;

– les jours de repos eux-mêmes ;

– les repos compensateurs ;

– les jours de formation professionnelle continue ;

– les jours enfant malade ;

– les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

– les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

Article 5.5 : Heures supplémentaire- Déclenchement

Les heures supplémentaires sont les seules heures définies ci-après, qui sont effectuées à la demande écrite de la Direction de la société HORTIBREIZ.

Le temps de travail des salariés relevant des dispositions de l’Article 3.2 de l’Accord est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de

1 607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35h par semaine) sur la période de référence annuelle, et non encore payées ou récupérées, feront l’objet d’une majoration de 25 % conformément à l’article L. 3121-36 du code du travail, pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

CHAPITRE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties à la négociation ont souhaité modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour l’aligner sur les compteurs de jours de repos des salariés en forfaits annuels en jours.

Cette modification permettra d’offrir aux salariés une meilleure lisibilité du compteur de congés et son alignement sur le compteur des jours de repos.

Article 6 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Il est rappelé qu’à défaut d'accord prévu à l'article L.3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés sera désormais fixée au 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le solde des congés sera également aligné sur cette même période.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

La société étant dotée d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seront portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 9 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).

Article 10 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes :

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 11 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 12 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société HORTIBREIZ, en un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient (56).

Fait à Caudan,

En 4 exemplaires originaux, dont,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour le CSE,

- 1 pour les salariés,

- 1 pour la société HORTIBREIZ,

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 20 décembre 2021,

Pour le Comité Social et Economique Pour la société HORTIBREIZ

Le membre titulaire M <>

M <> Directeur Général délégué de la société ODYSSEE

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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