Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE SAURAMPS" chez GROUPE SAURAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SAURAMPS et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001906
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SAURAMPS
Etablissement : 83130191600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD RELATIF

A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE SAURAMPS

ENTRE

La société GROUPE SAURAMPS, Société par actions simplifiée au capital social de 20 000 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 831 301 916, dont le siège social est situé Allée Jules Millau – Le Triangle – 34 000 MONTPELLIER, représentée par , en qualité de

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société GROUPE SAURAMPS

SUD COMMERCES ET SERVICES, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….3

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES …………….………………………………………………………………………………………………………….……4

Article 1 – Champ d’application…………………………………………………………………………………………………………..……………4

Article 2 – Objet…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………4

Article 3 – Définition du temps de travail effectif …………………………………………………………………………………………..…4

TITRE II – DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL ………………………………………………………………………………...…… ……….5

Article 1 – Dispositions applicables aux cadres dirigeants …………………………………………………………………………………5

Article 2 – Dispositions applicables aux cadres « autonomes » ………………………………………………………………………...5

Article 2.1 – Cadres autonomes : forfait assis sur un nombre de jours annuels de travail …………………...5

Article 2.2 – Suivi et décompte des journées de repos …………………………………………………………...…………..6

Article 2.3 – Modalités d’acquisition de jours de repos supplémentaires dits JRTT ………………………….....7

Article 2.4 – Répartition des jours de repos supplémentaires dits JRTT …………………………………………...….7

Article 2.5 – Rémunération lissée ………………………………………………………………………..……….………….……..…..8

Article 3 – Dispositions applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise ………………………..…………….8

Article 3.1 – Modulation du temps de travail ………………………………………………………………..…………………….8

Article 3.2 – Période et horaire moyen de modulation ………………………………………………………………………..8

Article 3.3 – Amplitude des variations d’horaire ………………………………………………………………………………….9

Article 3.4 – Aménagement de l’organisation du travail …………..………………………………………………………….9

Article 3.5 – Lissage de la rémunération …………………………………………………………………………………………….10

Article 3.6 – Définition de la durée annuelle à travailler ………………………………………………………………….…10

Article 3.7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires …………………………………………………………...….11

Article 3.8 – Traitement des heures d’absence…………………………………………………………………………………..11

Article 3.9 – Variation d’horaire et compte individuel de compensation ……………………………………….…..11

Article 3.10 – Bilan annuel ………………………………………………………………………………..……………………………….11

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES ……………………………………………………………..……………………….……….12

Article 1 – Réglementation applicable aux salariés à temps partiel ……………..……………………………….……12

Article 1.1 – Dispositions générales relatives aux salariés à temps partiel ………………………………...……...12

Article 1.2 – Forfait en jours réduit ……………………………………………………………..………………………….………...12

Article 1.3 – Dispositions communes ………………………………………..……………………………………………………….13

Article 2 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié ………………………………………..……………..………..…….13

TITRE IV – INFORMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD ………………………………………………..…….……………………..13

Article 1 – Information individuelle des salariés ……………………………………………………………..……….……….……..…….13

Article 2 – Suivi de l’application de l’accord ………………………………………………………………..………….……………..………13

Article 3 – Règlement des différends …………………………………..…………………………………………..…….…………………..…13

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD ………………………………..…………………………………………..….………………..……14

Article 1 – Indivisibilité ………………………………..…………………………………………..……………………….…….…………….…….…14

Article 2 – Durée ………………………………..…………………………………………..…………………………………….………………...….…14

Article 3 – Dénonciation ……………………………………………………………………………………………………………………………….14

Article 4 – Révision ………………………………..………………………………………………………………………….….……………………….14

Article 5 – Dépôt de l’accord ………………………………..…………………………………………..………………….……………………..…14

PREAMBULE :

Dans l’objectif de la mise en place d’une organisation du travail plus efficiente permettant de concilier les besoins de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail, les obligations familiales et les contraintes inhérentes aux conditions de transport, les parties tiennent à fixer, par la présente, un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses collaborateurs.

Dans ce cadre, les parties au présent accord souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable de service dans ses responsabilités managériales et notamment :

  • Dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail efficiente avec le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

A ce titre, une attention toute particulière sera portée sur l’importance du suivi des jours de repos effectivement pris par les collaborateurs de l’entreprise ;

  • Dans la définition des missions de ses collaborateurs qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leur activité respective. Cela suppose que chaque responsable ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes, des compétences et du potentiel de ses collaborateurs. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation, une meilleure répartition des tâches et donc un meilleur épanouissement au travail.

L'ensemble des dispositions ci-après définies s'inscrivent dans le strict respect de la réglementation en vigueur au moment de son adoption, qu'il s'agisse des durées maximales journalières et hebdomadaires en vigueur, des durées minimales journalières et hebdomadaires de repos. A ce titre, ces dispositions feront l’objet d'une réactualisation en fonction de l'évolution de la législation.

Aussi et dans l'objectif d'une information claire de l’ensemble du personnel, les parties précisent les dispositions suivantes :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique indifféremment à l’ensemble du personnel de la société GROUPE SAURAMPS quel que soit l’implantation géographique des collaborateurs. Il en sera de même pour tout éventuel et nouveau site de la société GROUPE SAURAMPS.

Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires et salariés mis à disposition ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés sur la base du travail réellement effectué.

Article 2 – Objet

Le présent accord est adopté aux fins de rappeler l’ensemble des règles applicables en matière de durée et d’organisation du travail au sein de la société GROUPE SAURAMPS.

Celui-ci vise à permettre une application directe et préciser les modalités de mise en œuvre, au sein de la société, des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail.

L’ensemble des modalités précises, applicables individuellement à chaque collaborateur, sont rappelées dans les dispositions dédiées de leur contrat de travail.

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors, sauf disposition contraire plus favorable, les temps de repas et de trajet ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de pause est règlementé selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

La semaine de travail est fixée, par principe, à six jours consécutifs, du lundi au samedi.

TITRE II – DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 1 – Dispositions applicables aux cadres dirigeants

Les cadres dirigeant de la société sont soumis aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ils sont classés au minimum au niveau XI de la classification conventionnelle résultant de l’accord de classification du 17 septembre 2009. Cette formule concerne notamment les membres du comité de direction.

A ce titre, ces collaborateurs ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, y compris aux durées minimales de repos et maximales de travail.

Dès lors, le contrat de travail de ces collaborateurs prévoit la conclusion d’une convention de forfait sans référence horaire fixant une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillés.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l'accord exprès du salarié.

La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « Cadre dirigeant, engagement temps plein ».

Article 2 – Dispositions applicables aux cadres « autonomes »

Article 2.1 – Cadres autonomes : forfait assis sur un nombre de jours annuels de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la société pourra conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit des cadres qui sont classés au minimum au niveau IX de la classification conventionnelle résultant de l’accord de classification du 17 septembre 2009.

Cette possibilité est ouverte à la société GROUPE SAURAMPS qui appliquera, en la matière, les dispositions prévues par la convention collective nationale de la librairie (IDCC 3013).

Cela concerne les salariés qui, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail et dans l’organisation de leurs missions, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ne sauraient se voir appliquer une durée précise de travail.

A ce titre, chaque collaborateur signera une convention individuelle de forfait, intégrée dans son contrat de travail ou son avenant précisant les modalités d’exercice de ses fonctions ainsi que :

  • La nature des fonctions occupées ;

  • Le montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;

  • La référence aux 213 jours travaillés pour une année complète de travail,

  • L’attribution de 11 jours de repos supplémentaires (dits JRTT) pour une année complète, auxquels pourront s’ajouter les congés conventionnels d’ancienneté,

  • Le rappel des durées minimales de repos et maximales de travail.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l'accord express du salarié.

Le décompte du temps de travail s’effectue par journée entière.

En contrepartie, ces collaborateurs percevront une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Article 2.2 – Suivi et décompte des journées de repos

La société s’engage par ailleurs, conformément à l’état de la réglementation en vigueur, à faire application de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables suscitées permettant d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés par le collaborateur, de sa charge de travail, de la conciliation entre la vie professionnelle et privée, y compris par la voie d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique prévu, au titre du présent accord, pour l’ensemble du personnel de la société.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

A ce titre, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte à la Direction des Ressources Humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

De même, l’effectivité des droits et garanties dont bénéficie les collaborateurs en forfait jours implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Dès lors, la Direction rappelle que l’usage des outils de communication, notamment numériques, ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.

La mention apposée sur le bulletin de paie précisera « cadre autonome ».

Article 2.3 – Modalités d’acquisition de jours de repos supplémentaires dits JRTT

Afin de se conformer aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail, et comme précisé aux articles précédents, les cadres autonomes bénéficient de l’attribution de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires annuels, dits « JRTT », calculés au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés.

A ce titre, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de congés pour ancienneté ;

  • Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Le temps de déplacement entre deux lieux de travail ;

  • Les heures de délégation ;

  • La durée d’intervention et le temps de déplacement accomplis, le cas échéant, dans le cadre de l’astreinte.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

Le décompte des absences congés se fera par journées entières.

Le décompte des repos se fera soit par ½ journées, soit par journées entières.

Article 2.4 – Répartition des jours de repos supplémentaires, dits JRTT

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les 11 jours de repos supplémentaires seront programmés et pris au cours d’une période de 12 mois correspondant à la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) et répartis entre le salarié et l’employeur comme suit :

  • 6 jours à la convenance du salarié (les JRTT non pris dans la période de référence seront perdus, sauf contrainte de service ayant empêché le collaborateur de prendre ces jours).

  • 5 jours à l'initiative de l'employeur

Les jours à la convenance du salarié ou fixés à l'initiative de l'employeur ne seront pris qu'une fois acquis par le salarié, étant précisé toutefois que ces jours pourront être pris au cours du mois précédant leur acquisition

En cas de solde négatif, une récupération en paie devra être effectuée.

Article 2.5 – Rémunération lissée

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 3 – Dispositions applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise

Article 3.1 – Modulation du temps de travail

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective de la librairie (IDCC 3013) ayant trait à la modulation, la durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l'établissement, ou de l’unité de travail, d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux contraintes opérationnelles de l’activité, aux variations de la charge de travail, au respect des délais et aux aléas.

La modulation se traduit par la fixation d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et un horaire annuel de référence fixé à 1 600 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures effectuées au-delà de ce seuil pour les besoins de l’activité, qui prendront la qualification d’heures supplémentaires.

Les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures, sont comptabilisées au moins et figurent sur le bulletin de paie.

La situation des salariés à temps partiel fera l’objet d’adaptation individuelle avec l’accord des salariés concernés tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et des contraintes de service.

Article 3.2 – Période et horaire moyen de modulation

De façon à compenser les périodes de forte et de faible activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs, réparti sur six jours, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période d’annualisation correspond à la période de prise de congés payés, aussi elle court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3.3 – Amplitude des variations d’horaire

L’amplitude des variations d’horaire est règlementée selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, à savoir au jour de l’adoption du présent accord :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire peut aller jusqu’à 43 heures par semaine.

  • En période de faible activité, aucun plancher journalier et/ou hebdomadaire de travail n’est imposé.

Il est rappelé que s’agissant des durées maximales de travail, il sera fait application des dispositions légales, à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • Durée maximale quotidienne : la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations qui sont accordées dans les cas suivants :

    • À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail.

    • En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité.

  • Durées maximales hebdomadaires : la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales peuvent inclure des heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur, en sus des heures modulées.

Article 3.4 – Aménagement de l’organisation du travail

Principes généraux d’organisation

La mise en place d’une organisation du travail efficace nécessite d’être adaptée aux contraintes de l’activité et de permettre de répondre aux attentes de nos clients.

A ce titre, l’horaire collectif peut dans le cadre de la modulation, être différent d’une semaine à l’autre et se répartir sur 6 jours.

Dans l’hypothèse où le mode d’organisation retenu par l’entreprise permettrait l’attribution de jours de repos, ils seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Des périodes de fermeture de l’entreprise décidées par la Direction après consultation des représentants du personnel

  • Des périodes de sous-activité ou le plan de charge de l’entreprise ne nécessite pas l’ensemble du personnel

  • Dans le cas où les conditions rendent le travail difficile, voire impossible et nécessitent un arrêt collectif de travail (exemple : situations de danger, travaux, etc.)

Selon les principaux généraux d’organisation définis ci-dessous et sous réserve de la clause d’indivisibilité prévue ci-après, différents modes d’organisation du travail pourront être adoptés.

Mise en œuvre : programmation indicative du temps de travail

La programmation collective du temps de travail est établie conformément aux principes d’organisation définis ci-dessus et fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel s’il en existe au début de la période de modulation.

Elle pourra être établie au niveau de l’entreprise, de l’établissement et ou d’une unité de travail. Cette programmation devra être établie pour l’année, mais pourra être déclinée ou adaptée selon la visibilité de l’activité, au semestre, au trimestre ou à l’intérieur du trimestre.

Cette programmation indicative peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement au moins un mois avant la période considérée. Ce délai peut être réduit à 15 jours au regard des contraintes liées à l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise. Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles, le planning établi est susceptible d’aménagement en fonction des aléas de l’activité.

L'horaire collectif est fixé selon les sites et peut faire l'objet de modification par la Direction en fonction des impératifs d'organisation de l'activité.

Sauf circonstances exceptionnelles, tout changement dans la répartition de l’horaire travaillé fera l’objet d’une information, par l’employeur, dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. En cas de contraintes particulières ou de situations d’urgence affectant de manière non prévisibles le fonctionnement de l’entreprise auquel cas, le délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés.

Article 3.5 – Lissage de la rémunération

Sur l’ensemble de la période de modulation, un lissage de la rémunération mensuelle est opéré, sur la base de l’horaire moyen de 35 heures et indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Il est entendu entre les parties que les heures travaillées à partir de la 40ème heure et jusqu’à la 43ème heure, font l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire de base. Ces heures seront soit payées sur le mois de paie au cours duquel elles sont réalisées sous la dénomination « heures majorées », soit elles intégreront le compteur de modulation à due proportion. Le choix sera effectué par le collaborateur concerné.

Il est à préciser que le dispositif de modulation fonctionne à partir d’un compte individuel de compensation propre à chaque collaborateur concerné.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ du salarié obligeant une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période retenue.

Article 3.6 – Définition de la durée annuelle à travailler

La durée annuelle de référence est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, et donc à 1 600 heures sur l’année.

Les 1 600 heures correspondent à la dure annuelle moyenne de travail de 35 heures, après pris en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines de congés payés et des jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Article 3.7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront être accomplies et rémunérées dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3.8 – Traitement des heures d’absence

Déduction des heures d’absence

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise (dont la référence est 35 heures) pour le mois considéré de l'absence.

Prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération et évolution du compte individuel de compensation

Les absences légalement et conventionnellement seront prises en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen réduit (soit 7 heures par jour).

Ces absences n'auront aucune incidence sur l'évolution du compte individuel de compensation.

Les autres absences seront prises en compte sur la base de l'horaire en vigueur au moment de I'absence. En conséquence, elles viendront créditer ou débiter le compte de compensation suivant l'horaire en vigueur au moment de I'absence.

Article 3.9 – Variation d’horaire et compte individuel de compensation

Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l'écart existant (positif ou négatif) entre I'horaire réellement effectué et I'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ainsi, lorsque I'horaire collectif est supérieur à l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l'horaire de travail effectif et l'horaire de travail théorique moyen, dès lors qu'il y aura travail selon ledit horaire.

Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de faible activité.

A I'inverse, Iorsque l'horaire collectif est inférieur à I'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l'horaire de travail effectif et I'horaire théorique moyen sera imputée sur le compte de compensation.

Le compte individuel de compensation tenu à jour, sera mentionné mensuellement au bulletin de salaire.

Article 3.10 – Bilan annuel

En fin de période de modulation, la Direction remet aux représentants du personnel s’ils existent, un bilan sur l’application de la modulation.

TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 - Réglementation applicable aux salariés à temps partiel

Article 1.1 – Dispositions générales relatives aux salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures. L’horaire du salarié à temps partiel pourra, conformément aux dispositions légales, être apprécié sur la semaine, le mois ou l’année.

Tous les moyens devront être mis en œuvre au niveau de l’entreprise pour permettre aux salariés qui le demandent le passage d’un temps complet à un temps partiel, et inversement.

Le salarié devra dresser une demande écrite à l’employeur afin de lui faire part de son souhait d’occuper un poste à temps partiel, en précisant la durée et la répartition du travail souhaitées.

Suite à la réception de la demande, l’employeur analysera les possibilités de travail à temps partiel, après étude éventuelle des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service et apportera une réponse motivée.

Les modalités d’exercice de l’activité à temps partiel sont précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant signé par le salarié.

Il en va de même lorsqu’un salarié souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps complet.

Article 1.2 – Forfait en jours réduit

La nature des conventions individuelles de forfait en jours excluant, intrinsèquement, l’organisation d’un travail à temps partiel, il peut être convenu, avec le salarié de conclure une convention de forfait en jours réduit.

Dans ce cadre, les salariés en forfait jours réduit bénéficient, en ce qui concerne l’attribution de jours de repos supplémentaires (dits JRTT), de l’application du présent accord dans les mêmes conditions que les autres salariés en forfait jours.

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines afin de lui faire part de son souhait d’occuper un poste en forfait jours réduit, précisant la durée et la répartition du travail souhaitées.

Suite à la réception de la demande, l’employeur analysera les possibilités de travail à temps partiel, après étude éventuelle des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service et apportera une réponse motivée.

Il en va de même lorsqu’un salarié souhaite occuper ou réoccuper un emploi en forfait jours complet.

Article 1.3 – Dispositions communes

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail et la répartition des jours de travail.

Il est précisé que tout passage à temps partiel ou en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité à ses nouvelles conditions d’exercice.

En toute hypothèse, sauf circonstances exceptionnelles, toute modification de la répartition des jours de travail est notifiée au salarié 7 jours au moins avant sa date d’effet.

Article 2 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

TITRE IV – INFORMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 1 - Information individuelle des salariés

Le texte intégral du présent accord et le cas échéant, celui de ses éventuels avenants, sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.

Article 2 - Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par les Instances représentatives du personnel et organisations syndicales représentatives compétentes dans l’entreprise, réunies au sein d’une commission de suivi de l’accord.

Article 3 – Règlement des différends

En l'absence de solution amiable, le différend peut être soumis, pour avis, à la requête de la partie la plus diligente, au service des accords collectifs de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion de l'accord.
Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties peuvent décider de le porter devant la juridiction compétente du lieu du siège social de la Société.

TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 – Indivisibilité
Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible, qui ne saurait être remis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juillet 2019.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient dans les six premiers mois de l'exercice et à compter de l'exercice suivant si elle intervient après cette date.

La décision devra être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) territorialement compétente par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours.

Par exception, et en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative de l’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation aura pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 4 – Révision

A l’initiative de l’ensemble des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction, dans les quinze jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) territorialement compétente en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version adressée par voie électronique via la télétransmission gouvernementale.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à MONTPELLIER, le 10 mai 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la société GROUPE SAURAMPS

Pour l’Organisation Syndicale

SUD COMMERCES ET SERVICES

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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