Accord d'entreprise "Accord mise en place forfait jours" chez FIDULINE

Cet accord signé entre la direction de FIDULINE et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001719
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : FIDULINE
Etablissement : 83140149200028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

  1. ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE FIDULINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FIDULINE SAS, au capital de 94 487 014 euros, inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 831401492, dont le siège social est situé 35 rue Baudin 92300 Levallois-Perret, représentée par, agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la société FIDULINE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommées « les salariés »

D’autre part,

La société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de mettre en place les conventions de forfaits en jours au sein de la Société FIDULINE.

Le présent accord est conclu en vertu des nouvelles dispositions des articles L.2232-21 et R2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

Cet accord répond également aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la Société en matière de santé et de sécurité au travail et en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Cet accord a été transmis à l’ensemble des salariés le 14 mai 2018 avant de faire l’objet d’une consultation le 4 juin 2018. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2 du présent accord, sous réserve d’avoir préalablement conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Catégories de salariés concernées

Sont concernés les salariés cadres au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou du service auquel ils sont intégrés.

Sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés qui relèvent de :

la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant.

la catégorie des cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

De la même manière, sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés cadres et non cadres occupés selon l’horaire collectif de travail.

Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent accord.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

Une trame de cette convention est annexée aux présentes.

Durée et décompte du temps de travail

  1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours ou 213 jours (journée de solidarité incluse) selon le choix du salarié, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du présent avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-27 du Code du travail),

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail),

  • aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail).

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas en outre soumis à l’horaire collectif de travail du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doivent respecter les durées de repos quotidien et de repos hebdomadaire conformément à l’article 8.2 du présent avenant.

  1. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées travaillées.

Le décompte et la répartition du temps de travail sont effectués mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Lorsqu’il apparaît une situation de non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, au vu du document de contrôle, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les causes, mettre en place les actions correctrices nécessaires notamment par la prise obligatoire d’un jour de repos ou en réduisant sa charge de travail, etc.

Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle, le 13ème mois étant payé en décembre au prorata temporis.

La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est en rapport avec les sujétions imposées.

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence tel que défini à l’article 7 ci-après.

Jours de Repos Supplémentaires

  1. Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Il est convenu entre les parties que le personnel concerné à l’effectif à la date d’entrée en vigueur de l’accord se verra proposer au choix du salarié

  • Une convention de forfait annuel en jours correspondant à 218 jours travaillés par an.

  • Ou une convention de forfait annuel en jours correspondant à 213 jours travaillés par an.

Il est convenu entre les parties que le personnel concerné qui sera embauché postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord se verra proposer une convention de forfait annuel en jours correspondant à 218 jours travaillés par an.

  1. Calcul des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée – nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés

- 218 jours travaillés (ou 213).

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Toutefois, il est convenu entre les parties que ce nombre ne sera pas inférieur à 11 (y compris la journée solidarité) ou 16 (y compris la journée de solidarité), pour les signataires d’une convention de forfait annuel en jours correspondant à 213 jours travaillés par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés (ou 213).

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

  1. Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

À défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Les jours de repos sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.

Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique 5 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, étant précisé que ces demandes pourront faire l’objet d’un refus pour nécessité de service.

Gestion des entrées / sorties

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 4.1 des présentes correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  1. Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe qu’il travaillera.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.

  1. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.

Ce droit à la déconnexion s’exercera de 20 heures à 7 heures chaque jour de la semaine et du vendredi 20 heures au lundi 7 heures.

En ce qui concerne les appels téléphoniques passés ou reçus entre 20h00 et 7h00, ceux-ci seront réputés ne revêtir aucun caractère d’urgence. Aucun salarié de la société ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 20h00 et 7h00, ou le week-end, ou pendant les congés payés.

Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

  1. Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif informatique que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.

Chaque mois après validation par la hiérarchie, un récapitulatif des journées d’absence est annexé pour information au bulletin de salaire.

  1. Échanges périodiques avec le salarié

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et le salarié communiquent périodiquement sur :

la charge de travail du salarié ;

l’adéquation entre les objectifs et les missions assignées au salarié avec les moyens dont dispose ce dernier ;

l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

l’amplitude des journées ou demi-journées travaillées du salarié ;

le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

sa rémunération ;

l’organisation du travail dans l’entreprise ;

les incidences des technologies de communication.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique, dont la périodicité ne peut être inférieure au semestre).

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, à la demande de ce dernier, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction. Cette demande sera adressée par courriel au Services Ressources Humaines, M. Maurice Morer mmorer@onduline.com

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.

Article 10 Dispositions finales

10.1 Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel de la Société suite à la consultation personnelle et secrète ayant eu lieu le 4 juin 2018 à 14 heures

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Nanterre ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Levallois-Perret, le 4 juin 2018

En 4 exemplaires,

Pour la société FIDULINE,

Pièce jointe annexée :

trame de convention de forfait en jours

  1. TRAME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés :

La société FIDULINE SAS dont le siège social est situé 35 rue Baudin 92300 Levallois-Perret, représentée par Monsieur Maurice MORER, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

..... (prénom) ..... (nom), demeurant au ..... (adresse), né(e) le ..... (date), à ..... (lieu), de nationalité ..... (à compléter), immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n° ..... (à compléter)

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année

M…exerce les fonctions de ………..

Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps et dans le cadre desdites fonctions, et conformément à l’accord d’entreprise du 4 juin 2018, M……….bénéficie d’une durée de travail décomptée en jours dans les conditions prévues par cet accord.

  1. Nombre de jours annuels travaillés

Par conséquent, la durée de travail de M...... est de 218 jours travaillés par an (ou 213) , ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Toutefois, il est convenu entre les parties que ce nombre ne sera pas inférieur à 16 (ou 11) (y compris la journée solidarité).

  1. Rémunération mensuelle forfaitaire brute de base

M………percevra une rémunération annuelle de base de ….. brute. Cette rémunération est forfaitaire, en rapport avec les sujétions imposées et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, le 13ème mois étant payé en décembre au prorata temporis.

  1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Choix des jours travaillés

M...... organise de manière autonome son emploi du temps en fonction de la charge de travail qui lui est confiée.

Elle doit cependant fixer ses jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que ses contraintes professionnelles.

Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe qu’il travaillera.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que M...... doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de M...... de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.

Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.

Ce droit à la déconnexion s’exercera de 20 heures à 7 heures chaque jour de la semaine et du vendredi 20 heures au lundi 7 heures.

En ce qui concerne les appels téléphoniques ou courriers électroniques passés ou reçus entre 20h00 et 7h00, le week-end ou pendant les congés payés, ceux-ci seront réputés ne revêtir aucun caractère d’urgence. M...... ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 20h00 et 7h00 ou le week-end, ou pendant les congés payés.

  1. Réalisation d’un entretien annuel

Le supérieur hiérarchique de M...... assure le suivi régulier de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.

Le supérieur hiérarchique de M...... et celui-ci communiquent périodiquement sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation entre les objectifs et les missions assignées au salarié avec les moyens dont dispose ce dernier ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • l’amplitude des journées travaillées du salarié ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • sa rémunération ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les incidences des technologies de communication.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre M...... et son supérieur hiérarchique, dont la périodicité ne peut être inférieure à l’année.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, à la demande de ce dernier, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction. Cette demande sera adressée par courriel au Service Ressources Humaines, M Maurice Morer mmorer@onduline.com

Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.

  1. Fait à … le …

En double exemplaire (un pour chaque partie)

  1. Pour la Société FIDULINE

Monsieur/Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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