Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez FELISAZ LEMAN ROUSSET BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FELISAZ LEMAN ROUSSET BOIS et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006346
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAN CHABLAIS BOIS
Etablissement : 83157777000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société LEMAN CHABLAIS BOIS, SAS au capital de 60 000 euros, dont le siège social est situé 66 route de Tully 74200 Thonon les Bains, représentée par, en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que de l’ordonnance du 13 avril 2022 venant reporter la date butoir d’entrée dans le dispositif du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. (IX de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020).

Dans un contexte de crise sanitaire COVID-19 en France et dans le monde, l’activité de l’entreprise a été considérablement impactée depuis 2020.

Depuis le début de la crise sanitaire, la société fait face à une forte variation d’activité qui s’est véritablement accéléré à la baisse depuis le mois d’aout 2022. Cette baisse d’activité touche directement les approvisionnements en matière et donc les commandes et ventes.

Cette baisse entraine aujourd’hui des arrêts de sollicitations commerciales.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

Il est à constater au niveau de la conjoncture à fin septembre 2022 une baisse de 30% du carnet de commande et la tendance reste à la baisse sur le gros œuvre.

Cela induit pour l’entreprise depuis fin aout 2022 une baisse du carnet de commande et du chiffre d’affaire de l’entreprise.

Les activités de réception de marchandises, opérations de manutention, préparation de commande, livraisons clients, logistique et gestion des stocks sont directement impactés par la situation actuelle.

Dès le début de la crise sanitaire, l’entreprise a utilisé tous les dispositifs d’aide mis en place par l’Etat (report d’échéances de prêts bancaires, report des échéances sociales, etc.) et a effectué une demande de PGE afin de prévenir toute éventuelle dégradation de la situation sanitaire entraînant un nouveau recul des marchés du matériau du bois.

Ces dispositifs ont permis jusqu’à maintenant de faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise.

Néanmoins, même, si la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, il est essentiel pour l’entreprise de prendre des mesures d’adaptation face à cette baisse durable d’activité pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’un retour à l’activité normale.

Ainsi, en raison de l’incertitude d’une reprise normale de l’activité dans un délai court et la menace sur l’emploi qui en résulte, la Direction souhaite bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée (DSAP) prévue par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et prolongé par l’ordonnance du 13 avril 2022 avec pour objectif de :

  • Passer la crise sanitaire ;

  • Préserver les emplois et les compétences ;

  • Maintenir la compétitivité de l’entreprise ;

  • Maintenir la solidarité entre salariés ;

  • Anticiper l’avenir en développant les compétences de demain.

Il est entendu que le dispositif de l’APLD est exceptionnel et transitoire et lié à la situation actuelle aux sorties de la crise sanitaire. Elle ne peut être en aucun cas un mode de gestion normal et pérenne d’une entreprise.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée dans l’entreprise en application des dispositions

  • De l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et

  • Du décret n° 2020- 926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité,

  • De l’ordonnance du 13 avril 2022 venant reporter la date butoir d’entrée dans le dispositif du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. (IX de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020).

Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés, quelle que soit leur activité, la nature de leur contrat et leur organisation de travail pourront potentiellement bénéficier du présent dispositif d’APLD si une réduction d’activité le nécessite avec une réduction horaire qui pourra être différente selon les activités :

  • Administratif

  • Commercial

  • Logistique

  • Administration des ventes

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail et délais de prévenance

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée collective du travail du travail dans l’entreprise soit 1 607 heures.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48h avant que la mise en APLD des salariés concernés soit effective.

L’employeur devra également respecter un délai de prévenance de 48h pour demander aux salariés en APLD de reprendre le travail.
Cette durée sera portée à 7 jours calendaires dans le cas où les salariés concernés auraient été absents de l’entreprise depuis plus de 4 semaines.

Article 4 : Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle prévu par le présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.

Le bénéfice du présent dispositif est accordé dans la limite de trente-six (36) mois consécutifs ou non sur une période de référence de quarante-huit (48) mois consécutifs soit jusqu’au 30 octobre 2026.

Ce dispositif n’est pas cumulable, sur une même période et par un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun régi par l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Le renouvellement du bénéfice du dispositif s’effectue tous les 6 mois.

Article 5 : Fin d’homologation et renouvellement du dispositif

L’employeur adresse à la DDETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40 %.

Ce bilan comporte un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, et mentionne :

1° les activités et salariés auxquels s’applique l’activité réduite ;
2° la réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite ;

3° les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;
4° les engagements en matière d’emploi ;
5° les engagements en matière de formation professionnelle ;
6° les engagements en matière de politique salariale proportionnée ;
7° la date de début et la durée d’application de l’activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée ;
8° les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Ce document est transmis à la DDETS compétente, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.

Article 6 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l’entreprise une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.

Article 7 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur prend les engagements suivant en termes de formation professionnelle :

  • Favoriser la réalisation d’actions de formation professionnelle, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l’expérience ;

  • L’engagement de maintenir le budget de formation à un montant équivalent pour les prochaines années.

Article 9 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser leurs jours de congés payés non pris avant le déclenchement de l’activité partielle.

Article 10 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 11 : Engagements en matière de politique salariale proportionnée

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD.

Article 12 : Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. ».

Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Son entrée en vigueur demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée selon les dispositions de l’article 4 du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 17 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord est déposé, dans un délai de quinze jours suivant la date de conclusion de l’Accord,

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié.

Tully, le 29 novembre 2022

Pour la Société LCB Pour les 2/3 du personnel

Procès-verbal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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