Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez FAURE - DEPEYRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAURE - DEPEYRE et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00921000534
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : FAURE - DEPEYRE
Etablissement : 83158941100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SCM ……………………
Dont le siège social est situé ……………………….
Siret : ………………………….
représentée par M……………….
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif
D’autre part,
Table des matières
Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise 4
1.1 – Périmètre de l’accord d’entreprise 4
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 4
2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 4
2.3 – Durée annuelle de référence de travail effectif 4
2.4 - Période de référence et Horaire moyen 5
2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 6
2.7 – Le contrôle de la durée du travail 7
2.8 – Le décompte des heures 7
2.9 – Cas particuliers des salariés à temps partiel : accomplissement des heures complémentaires 8
2.10 – Modalités de rémunération 8
2.10.1 - Principe du lissage de la rémunération 8
2.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 9
Titre 3 – Dispositions finales 9
3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 9
3.2 - Formalités à accomplir 9
3.5 - Dénonciation de l’accord 10
3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 10
3.7 - Interprétation de l’accord 10
3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 11
PREAMBULE
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la SCM.
En effet, l’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de la charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail, les salariés intervenants auprès de patients dont les besoins ne peuvent être figés.
Il en résulte que la durée du travail ne peut pas être identique d’une semaine à l’autre, les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet pouvant être amenés à réaliser soit des heures supérieures à celles prévues à leur contrat de travail, soit inférieures à celles prévues à leur contrat de travail.
Ces variations ne sont pas en adéquation avec les besoins et les caractéristiques de l’activité de la SCM, mais ne répondent pour autant pas à une règle précise ou de saisonnalité.
Fort de ce constat, il est convenu entre les parties de mettre en place le présent accord d’entreprise, lequel a pour objet de définir le cadre juridique interne à la SCM, de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La mise en place d’un tel système permettant ainsi, à la SCM, à la fois de répondre au mieux aux demandes de ses patients et aux salariés, de bénéficier d’une organisation plus souple, leur permettant donc de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de temps de repos.
C’est dans ce contexte que le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 3121-44 du code du travail, lequel autorise la mise en place, par un accord d'entreprise, de prévoir un aménagement du temps de travail des salariés.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la SCM a proposé aux salariés un projet d'accord d’entreprise portant sur le thème de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.
Enfin, le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.
A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 12/04/2021 :
- du texte du présent accord d’entreprise relatif au travail en service continu ;
- de la décision unilatérale du 12/04/2021 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.
Un referendum a été organisé le 03/05/2021 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté à approuver le présent texte à la majorité des deux tiers.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise
– Périmètre de l’accord d’entreprise
Le présent accord est applicable au sein de la SCM, dont le siège social est situé ………………………….
- Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés travaillant aussi bien à temps partiel qu’à temps complet et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
- Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de la SCM, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
- Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s sur une période de référence annuelle.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée :
La période de référence de 12 mois correspond à la période de référence applicable au calcul de l’acquisition des congés payés. Elle débute donc le 1er juin d’une année et expire le 31 mai de l'année suivante.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée :
La période de référence de l’annualisation démarre à compter du jour de l’embauche prévu au contrat de travail et expire au terme convenu par le contrat de travail à durée déterminée (renouvellement éventuel compris).
– Durée annuelle de référence de travail effectif
– Salariés à temps complet
La durée annuelle de référence pour un salarié à temps complet correspond à 1607 heures réalisées au cours de la période de référence défini ci-avant (article 2.2).
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
Salariés à temps partiel : Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet, soit 1607 heures.
Sous réserve des cas de dispenses prévues par la Loi, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la SCM sera comprise selon le cas entre :
moins de 1101,98 heures annuelles en cas d’application d’une dispense prévue par la loi
au moins 1101,98 heures annuelles (équivalent à 24 heures en moyenne par semaine)
moins de 1607 heures annuelles (équivalent à une durée du travail demeurant inférieure à un temps complet)
Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale pour un salarié à temps partiel (équivalent 24 heures par semaine en moyenne) :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 24 heures par semaine
1101,98 heures par an
- Période de référence et Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre de la période de référence de 12 mois consécutifs définie ci-dessus.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen prévu au contrat de travail se compensent arithmétiquement. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes:
surcroît temporaire d'activité ;
travaux urgents ;
remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ;
suivi d’une formation ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;
création d'un service ;
changement géographique d’affectation ;
mise en œuvre d’une clause de mobilité ;
affectation sur un autre poste ;
changement d’équipe ;
travaux de réorganisation interne.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
– Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
– Salariés à temps complet
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
– Salariés à temps partiel
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.
– Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
– Salariés à temps complet
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans les limites autorisées par la loi (cf. article 2.5 ci-dessus).
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
– Salariés à temps partiel
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
– Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;
Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.4.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
– Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
contrôler le temps de travail des salariés ;
contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
pour les salariés à temps partiel, contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.
Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période d’annualisation.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 378 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.
Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période
= G – D.
– Cas particuliers des salariés à temps partiel : accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures par semaine ou 1607 heures par an). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, la SCM affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
– Modalités de rémunération
- Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
- Rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou au titre des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).
En application des dispositions prévues par les articles L 3121-33 et L 3123-21 du code du travail, le présent accord d’entreprise fixe :
le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (soit 1607 heures) est de 25 %, quel que soit le rang des heures accomplies au-delà de 1607 heures ;
le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié concerné est de 25 %, quel que soit le rang de ces heures excédentaires.
- Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heure que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue
La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.
Titre 3 – Dispositions finales
- La mise en place de cet aménagement du temps de travail
La mise en œuvre de ce dispositif de travail incluant les salariés à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.
- Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
- Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
- Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours qui suivent la première.
- Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en heures sur l’année.
Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
- Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix (Ariège), dont une version sur support papier signé des parties
Monsieur ………………….. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage).
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à ……………….., le 3 mai 2021
Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes :
Pour la SCM:
……………………………….
ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du 03/05/2021
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