Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez A.G.E.V. SOLUTIONS
Cet avenant signé entre la direction de A.G.E.V. SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005790
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : A.G.E.V. SOLUTIONS
Etablissement : 83160965600028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à la durée du travail (2020-02-28)
AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2022-12-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société A.G.E.V. SOLUTIONS
Dont le siège social est situé Zone du Cormier – Pépinière d’entreprises du tremplin – Atelier n°2, rue de la Gâtine – 49300 CHOLET,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro de SIRET 831 609 656 00010,
Représentée par et , agissant en qualité de Co-Gérants,
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société AGEV SOLUTIONS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 28 février 2020.
Après un an de fonctionnement, les parties se souvent réunies et sont convenues de formaliser dans le cadre du présent avenant les modifications apportées à l’accord initial.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 1 : L’article 2 est modifié comme suit :
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Il est rappelé à l’ensemble du personnel que l’approvisionnement en outils et matériels se fait directement sur le lieu de travail qu’est le chantier. Il n’existe pas de temps de chargement et de déchargement dans l’entreprise.
A titre exceptionnel, outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt pourra être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers,
Article 2 : L’article 3 est modifié comme suit :
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la société se trouve dans un secteur géographique rural étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
Aussi, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des régions économiquement plus attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière, qui sont situées à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, et Indre-et-Loire.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Les parties conviennent qu’à l’intérieur des zones définies ci-dessus en rayons, le temps normal de trajet est plafonné à une heure aller et une heure retour.
Au-delà de ce temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 : L’article 6 est modifié comme suit :
Article 6 – Durée du travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;
les temps de trajet dépôt chantier aller et retour.
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Le dispositif d’annualisation doit permettre:
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX | PERIODES CORRESPONDANTES |
Taille des arbres, des arbustes d’ornement et élagage | Toute l’année |
Plantation | Octobre à mai |
Engazonnement - Végétalisation | Février à avril / septembre et octobre |
Tonte | Avril à octobre |
Travaux des cours d’eau | Juin à novembre |
Elagage / abatage | Novembre à mars |
Binage | Toute l’année |
Fauchage | Mai à décembre |
Article 6.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Elle est répartie sur 5 jours de travail par semaine.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 6.3. – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 6.4. – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 6.5. – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.
Article 6.6. Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 % (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Article 6.7. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 6.8. Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.
Article 6.9. Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9 susvisé.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
Ces heures supplémentaires peuvent en tout ou en partie être rémunérées en argent ou ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Paiement en argent :
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Avances sur heures supplémentaires :
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.
Ces avances sont payées mensuellement.
En fin de période, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Déduction en cas d’absence :
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 6.10. Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
Article 4 : L’article 7 est modifié comme suit :
Article 7 – Congés payés
Les parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par le Code du travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Il est convenu que la période de référence à retenir pour la prise de congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Les parties s’accordent pour fixer la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante. Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables maximum.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables.
Le fractionnement du congé principal (en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante), au-delà de 12 jours ouvrables peut résulter soit d’une demande du salarié soumise à l’approbation de l’employeur, soit pour nécessité de service, d’une décision de l’employeur.
En cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante, il est prévu l’octroi de jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
Lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période est compris entre 3 et 5 jours, il est attribué 1 jour de congés supplémentaires ;
Lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.
Article 5 – Un nouvel article 8 est ajouté :
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier et sur format informatique via une tablette numérique mise à leur disposition.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Correction de la numérotation des articles du Titre III :
Il est apparu à la lecture de l’accord initial une erreur de numérotation des articles figurant au titre III.
Ainsi :
L’article 4 est renommé « article 8 »
L’article 5 est renommé « article 9 »
L’article 6 est renommé « article 10 »
L’article 7 est renommé « article 11 »
Article 7 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHOLET,
Le 29/04/2021
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société AGEV SOLUTIONS
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
………………….
…………………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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