Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez A.G.E.V. SOLUTIONS
Cet avenant signé entre la direction de A.G.E.V. SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008923
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : A.G.E.V. SOLUTIONS
Etablissement : 83160965600028
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08
AVENANT DE REVISION N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société A.G.E.V. SOLUTIONS
Dont le siège social est situé Zone du Cormier – Pépinière d’entreprises du tremplin – Atelier n°2, rue de la Gâtine – 49300 CHOLET,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers, sous le numéro de SIRET 831 609 656 00010,
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°2 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.
D’autre part
PREAMBULE
La Société A.G.E.V. SOLUTIONS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 28 février 2020, et un avenant N°1 a été conclu le 29 avril 2021 afin de réviser les dispositions initialement convenues.
A l’occasion d’une évaluation sur l’application de leur accord, les parties ont constaté que le fonctionnement de l’entreprise n’était plus adapté au dispositif d’annualisation du temps de travail. En effet, la Société est de moins en moins confrontée à des variations d’activité liées à la saisonnalité, les travaux sont effectués tout au long de l’année, et la charge de travail régulière toute l’année.
Les parties sont convenues de réviser leur accord. Les négociations se sont ouvertes et ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Après concertations en date notamment du 13 octobre 2022, les parties sont convenues de modifier l’organisation du temps de travail de l’entreprise fixée à l’article 6 de l’accord d’entreprise initial modifié par son avenant n°1, et de formaliser un passage à une durée hebdomadaire de travail à 35 heures sans recourir au dispositif d’annualisation.
Les Parties sont également convenues de formaliser l’organisation du temps de travail pour le personnel itinérant sur des semaines de 4 jours de travail.
Les parties s’engagent à ce que cette organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, permette de poursuivre le développement de la performance, d’accroitre la motivation, l’implication au travail et l’attachement aux valeurs de la Société, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Par simplification et dans un souci de clarté, pour une meilleure lisibilité de leurs engagements, les parties sont convenues que le présent avenant de révision fixe leurs obligations réciproques.
Le présent avenant se substitue donc aux dispositions préexistantes telles que formalisées dans l’accord initial du 28 février 2020 et dans son avenant numéro 1 du 29 avril 2021 précités.
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 et à l’article L. 2232-23 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent avenant précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation de l’accord d’entreprise initial ratifié le 28 février 2020, plusieurs modalités d’organisation du travail avaient été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre de l’accord collectif initial et maintenues par le présent avenant de révision :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction de l’accord d’entreprise initial et du présent avenant de révision, laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
La Direction rappelle que cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière du personnel. Et que pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront réactualiser leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement – Préparation du chantier
Il est rappelé que compte tenu de la spécificité de l’activité et de l’éloignement géographique des chantiers, l’approvisionnement se fait directement sur le lieu de chantier.
Par conséquent, il n’y a pas de temps de chargement/déchargement à l’entreprise.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la société se trouve dans un secteur géographique rural étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
Aussi, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des régions économiquement plus attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière, qui sont situées à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, et Indre-et-Loire.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Les parties conviennent qu’à l’intérieur des zones définies ci-dessus en rayons, le temps normal de trajet est plafonné à une heure aller et une heure retour.
Au-delà de ce temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause déjeuner (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée d’une heure, qui doit être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption et l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
Article 6.1. – Durée hebdomadaire de travail
La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 6.2. – Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail sera répartie sur 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi.
Le vendredi sera un jour non travaillé.
La Direction se réserve cependant la possibilité de fixer le jour non travaillé un autre jour que le vendredi.
Dans ce cas, la Société informera les salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance par affichage, réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
A titre exceptionnel, la Direction se réserve également la possibilité de demander au personnel de travailler certains vendredis en plus des 4 premiers jours de la semaine. Dans ce cas, la Société informera les salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance par affichage, réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour les besoins de l’entreprise et pour répondre aux attentes des clients en termes d’intervention, la société se réserver la possibilité de revenir à une organisation de la durée du travail hebdomadaire sur 5 jours du lundi au vendredi.
Dans ce cas, la Société informera les salariés concernés au moins 2 mois à l’avance par affichage.
Article 7 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine civile.
Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement : compteur
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié, sur un document prévu à cet effet « compteur d’heures ».
Ce compteur est incrémenté des heures supplémentaires sur la période de référence annuelle civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Au 31 décembre de l’année N, les heures supplémentaires non récupérées devront être soldées au choix du salarié :
Placement des heures supplémentaires sur le PERCO,
Rémunération des heures supplémentaires en argent.
Le compteur d’heures supplémentaires est plafonné à 80 heures supplémentaires maximum. Toute heure réalisée au-delà de ce plafond, sera immédiatement rémunérée en argent sur la paie du mois correspondant, sous réserve de validation avec la Direction.
Le compteur est remis à 0 au 1er janvier de l’année N+1.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La prise des jours de repos incrémentées dans le compteur doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour des raisons d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment pour la réalisation de ponts, en cas de baisse d’activité, ou encore en cas d’intempéries conformément à l’article 5 du présent avenant.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier et sur format informatique via une tablette numérique mise à leur disposition.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE IV – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE – PERSONNEL ADMINISTRATIF
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés sédentaire non itinérants suivant :
Aux ouvriers, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
La durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi.
Article 11 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 12 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 12.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 12.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine civile.
Article 12.3. – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires demandées par la Direction pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et dans ce cas seront rémunérées mensuellement.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement : compteur
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25%.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié, sur un document prévu à cet effet « compteur d’heures ».
Ce compteur est incrémenté des heures supplémentaires sur la période de référence annuelle civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Au 31 décembre de l’année N, les heures supplémentaires non récupérées devront être soldées au choix du salarié :
Placement des heures supplémentaires sur le PERCO,
Rémunération des heures supplémentaires en argent.
Le compteur d’heures supplémentaires est plafonné à 80 heures supplémentaires maximum. Toute heure réalisée au-delà de ce plafond, sera immédiatement rémunérée en argent sur la paie du mois correspondant, sous réserve de validation avec la Direction.
Le compteur est remis à 0 au 1er janvier de l’année N+1.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
La prise des jours de repos incrémentées dans le compteur doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, pour des raisons d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment pour la réalisation de ponts, en cas de baisse d’activité, ou encore en cas d’intempéries pour le personnel itinérant conformément à l’article 5 du présent avenant impactant l’activité du personnel sédentaire.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur format papier.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Les parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par le Code du travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et que la période de référence à retenir pour la prise de congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise du congé principal de congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Le congé principal s’entend du congé d’une durée de 24 jours ouvrables de congés payés maximum. Un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables devant être pris par chacun des salariés au cours de cette période.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Article 15 – Journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de présence.
Les parties au présent avenant rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.
Il est rappelé que la journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les parties au présent avenant conviennent que par principe, la date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la Société est fixée au lundi de pentecôte.
La Société se réserve toutefois le droit de modifier la date d’accomplissement de la journée de solidarité, sous réserve d’en informer les salariés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.
TITRE VI – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant non-commercial suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 16 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre V du présent avenant d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé sur chantier.
Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.
Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Modalités de conclusion du présent avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 et à l’article L. 2232-23 du code du travail.
Article 18 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant de révision prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19 – Dénonciation de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Le présent avenant de révision sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHOLET,
Le
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société A.G.E.V. SOLUTIONS
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°2 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.
Par les membres du bureau de vote (*) :
………………….
…………………..
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent avenant devront être paraphées par les deux parties
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