Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENAGEMENT SUR L ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA LA CLARTE
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA LA CLARTE et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621004815
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA LA CLARTE
Etablissement : 83166363800029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
SCI VILLA LA CLARTE Accord SUR L'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
ENTRE :
La Société Civile Immobilière VILLA LA CLARTE
Dont le siège social est situé 8/28 Avenue Hector Otto, Monte Carlo View, 98000 - MONACO (MONACO)
Gestionnaire et administrateur de la propriété la Villa La Clarté, sise 3 avenue Dehouve Voyenne, 06230 Saint-Jean-Cap Ferrat,
Ci-après désignée "La SCI",
d’une part
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SCI VILLA LA CLARTE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation joint
Ci-après désignés "Les Salariés",
d’autre part
Conjointement désignées "Les Parties",
PREAMBULE |
La SCI VILLA LA CLARTE est une société civile familiale qui a pour objet principal la gestion et l’administration d’une propriété, la Villa La Clarté, sise 3 avenue Dehouve Voyenne, 06230 Saint-Jean-Cap Ferrat.
Dans le cadre de cette activité, la SCI VILLA LA CLARTE emploie du personnel chargé du gardiennage, du suivi de travaux et de l'entretien de la propriété.
Les besoins étant spécifiques et connaissant des fluctuations importantes, selon la saison et l'occupation des lieux, la SCI VILLA LA CLARTE a proposé au personnel la conclusion du présent accord d'aménagement sur l'année du travail à temps partiel.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail régissant la conclusion des accords d'entreprise dans les entreprises occupant moins de 11 salariés.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SCI VILLA LA CLARTE, employés à temps partiel, en CDI ou CDD, à l'exception des mineurs, après proposition de la Direction.
Dans le cadre d'une embauche, cet aménagement pourra être prévu dans le contrat de travail du salarié.
S'agissant du salarié déjà engagé au sein de la SCI, celui-ci disposera d’un délai de réflexion de 15 jours pour accepter, le cas échéant, l’avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé.
ARTICLE 2 – MODALITES D'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
2.1. La période de référence
Le présent Accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur l'année, la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.
Cet aménagement vise à tenir compte des périodes de basse et de haute activité au sein de la villa La Clarté en permettant des horaires de travail différents d'une semaine à l'autre, se compensant entre eux dans le cadre de la période de référence.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.
2.2. Durée minimale de travail
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L.3123-6 du code du travail.
La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures, sauf dérogations prévues par la loi.
A ce titre, à la demande expresse du salarié, un contrat de travail d'une durée inférieure à la durée minimale susvisée peut être conclu.
2.3. Limitation et interruption quotidienne
La durée du travail réalisée sur l’année de référence ne peut atteindre 35 heures hebdomadaires en moyenne ou la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
Limite inférieure : 0 heure hebdomadaire ;
Limite supérieure : 34 heures hebdomadaires.
La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1.
L'interruption d'activité ne peut excéder 2 heures.
2.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail, contrôle et décompte
Chaque salarié concerné recevra son planning indicatif de travail pour l'année au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence visée à l'article 2.1, par e-mail avec accusé de réception et/de lecture, remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Des modifications pourront être opérées par la SCI sous réserve d'en aviser le salarié, par e-mail avec accusé de réception et/ou de lecture, remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles tenant, notamment :
À la nécessité de pallier une absence imprévue de personnel ;
Au décalage de l'arrivée ou du départ des hôtes de la Villa La Clarté.
Il est précisé que les modifications d'un commun accord ne seront soumises à aucun délai de prévenance.
Afin d'assurer le contrôle et le décompte du temps de travail effectif, chaque salarié concerné devra retourner au Gérant de la SCI, à première demande et au plus tard de manière systématique chaque fin mois, le planning du mois daté et signé après avoir porté les éventuelles corrections s'imposant au regard des heures effectivement travaillées.
Conformément aux dispositions de l'article D 3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
2.5. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence visée à l'article 2.1.
Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la durée moyenne annuelle de travail prévue au contrat de travail.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue à l'article 2.1 ne peut être supérieure au tiers de la durée de travail contractuelle.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de ce un dixième donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
2.6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen prévu contractuellement, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
2.7. Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absences non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.
2.8. Départs et arrivées en cours d'année
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 2.1 du présent Avenant, une régularisation est opérée selon les modalités suivantes :
soit à la date de fin de la période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2. Portée
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
3.3. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
3.4. Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou bien par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.
La dénonciation, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires du présent accord, prendra effet à l'issue de la période de référence en cours, pour autant que cette notification soit intervenue deux mois au moins avant l'expiration de cette période. À défaut, elle prendra effet à l'expiration de la période de référence suivante.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la SCI ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'à la fin de la période de référence en cours lorsque le préavis de deux mois a été respecté.
Si le préavis de deux mois n'a pas été respecté, le présent accord continue de produire effet jusqu'à la fin de la période de référence suivante.
3.5. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 3/03/2021 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation.
3.6. Publicité
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent Accord et le procès-verbal de consultation des salariés seront déposés par la SCI :
en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice
sur la plate-forme de téléprocédure dédiée, en version intégrale (format pdf) et en version publiable anonymisée, c'est-à-dire après suppression des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques (format docx).
Il sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Une copie sera remise à chaque salarié.
Fait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le 1er mars 2021,
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Associé de la SCI
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Salarié
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Salarié
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Salarié
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