Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SASU BALKIS DEVELOPPEMENT" chez BALKIS DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALKIS DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000301
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : BALKIS DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83168034300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD D'ENTREPRISE
SOUMIS A LA RATIFICATION DES SALARIES
SASU BALKIS DEVELOPPEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société par actions simplifiée à associé unique BALKIS DEVELOPPEMENT
NO Siret 8.31 680 343 00017
Au capital de 51 .OOO €
Dont le siège social est situé 203 rue de Paris
59000 LILLE
Représentée par Monsieur BARBIER, es qualité de représentant légal du Président, la société SABA INVEST, domicilié audit siège.
Ci-après désignée « La société »
D'UNE PART
La majorité des 2/3 du personnel
D'AUTRE PART
I 2 1
PREAMBULE
La Société BALKIS DEVELOPPEMENT a acquis le fonds de commerce de la Société
REVOLEA, fonds auquel étaient attachés trois salariés,
L'opération s'est réalisée dans le cadre des dispositions de l'article LI 224-1 du Code du travail. Aucun accord d'enfreprise existait au sein de l'entreprise REVOLEA qui appliquait la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires.
L'activité de la Société BALKIS DEVELOPPEMENT relève quant à elle de la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager.
Il apparaît donc opportun de négocier un accord permettant d'harmoniser le statut collectif conformément au texte applicable à l'entreprise BALKIS DEVELOPPEMENT.
Il est également opportun d'organiser le temps de travail dans le cadre d'un aménagement adapté à l'activité de service de l'entreprise et permettant d'accorder aux salariés un rythme équilibré entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
C'est dans cet esprit que la Direction propose le présent texte à la ratification des salariés étant précisé que le but est d'améliorer globalement le sort des salariés à la date dcs présentes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI surr :
CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE
Article 1 — Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de se substituer au statut collectif appliqué aux salariés qui étaient attachés au fonds de commerce de la Société REVOLEA.
Article 2 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BALKIS DEVELOPPEMENT quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
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CHAPITRE 2 - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Les salariés du fonds acquis auprès de la Société REVOLEA relèvent de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Suite à l'opération de rachat, cette convention collective a été mise en cause en vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail qui dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'tme scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effetjusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui tui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9, saufclause prévoyant une durée supérieure. »
II est ici convenu de retenir pour accord de substitution, la convention collective nationale des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager en toutes ses dispositions étendues dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux accords d'enfreprise qui seront mis en œuvre au sein de la Société BALKIS DEVELOPPEMENT et tant qu'aucun autre texte ne s'imposera, de droit, à l'entreprise.
Une synthèse de la convention collective applicable a été transmise aux salariés pour information, via affichage dans le point de vente et un exemplaire complet cst mis à leur disposition au siège de l'entreprisc.
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CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRA VAIL
Article 1 : Préambule
Les parties conviennent de négocier « l'organisation du temps de travail », au sein de la Société.
Les dispositions qui suivent s'appliqueront à l'ensemble des salariés visés à l'article 2 du chapitre I ci-dessus.
Leur objet est de mettre en œuvre un mode d'organisation du temps de travail pouvant concilier les besoins de fonctionnement et les impératifs économiques de la Société, dont notamment la satisfaction des clients, d'une part, et les légitimes aspirations des collaborateurs-trices tout particulièrement en termes de conditions de travail, d'autre part.
L' accord s'applique différemment selon les catégories de personnel.
Article 2 : Dispositions communes à tou(te)s les salarié(e)s
2.1 Durée légale du travail
La durée de travail effectif est fixée pour l'ensemble des collaborateurs (trices) à temps complet actuellement à 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du Travail).
2.2 Travail effectif
La durée du travail prise en compte pour l'application des dispositions du présent accord est le temps pendant lequel le / la collaborateur (trice) est à la disposition dc l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3221-1 du Code du Travail).
Dès lors, les heures effectuées par les salarié(e)s échappant de fait au pouvoir de direction ou les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du / de la collaborateur (trice) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles ne sont pas expressément commandées par l'employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs (trices).
2.3 Temps de pause et de repos
Toute durée quotidienne de travail supérieure à 6 heures ouvre droit à une pause dont la durée totale ne pourra être inférieure à 20 minutes consécutives. Ce temps de pause n'est pas pris en compte pour la détermination du temps de travail effectif puisque les collaborateurs (trices) peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, pendant ce temps.
La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures.
Les collaborateurs (trices) bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 1 1 heures consécutives auquel s'ajoute un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
2.4 Temps de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre sur Ic lieu d'exécution du travail ou en revenir ne constitue pas du temps de travail effectif.
Néanmoins, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il ouvre droit à un repos compensateur. Ce repos sera équivalent à 50% du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet.
2.5 Heures supplémentaires
2.5. I Principe général
Les heures supplémentaires concernent les salariés à temps complet ; elles doivent être limitées et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité,
La qualification d'heures supplémentaires ne peut être donnée aux heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence qu'à la condition que ces heures aient été préalablement demandées par la hiérarchie qui aura exprimé ce besoin d'heures supplémentaires.
2.5.2 Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d'un contingent fixé à 220 heures par an et par collaborateur (trice).
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite d'un contingent annuel doivent faire l'objet d'une information du Comité Social et Économique s'il existe.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doivent faire l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique s'il existe .
Les heures supplémentaires converties en un repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement visé au S 2.5.4) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
2 5.3 Cadre d'appréciation des heures supplémentaires
Sauf dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semainc civile.
En présence d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période égale à l'année, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 1.607 heures de travail effectif sur l'année de référence.
2 5.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes est par priorité remplacé par un repos compensateur équivalent, pris parjournée ou demi-journée.
2.5.5 Rémunération des heures supplémentaires
En cas de paiement des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées sur la base des taux définis par l'article L. 3121-36 du Code du Travail.
Article 3 : Dispositions d'aménagement du temps de travail sur la semaine
3.1 Collaborateurs (trices) éligibles à ce dispositif
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail s'applique aux personnels employés sur les points de vente.
3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
L'horaire prévisionnel hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs (trices) est déterminé conformément à la durée légale du travail : 35 heures par semaine.
A titre indicatif, l'horaire hebdomadaire est en principe réparti sur quatre (4) ou cinq (5) jours pour assurer le bon fonctionnement du point de vente.
Un calendrier d'activité prévisionnel est établi par chaque Responsable de point de vente par période de 4 semaines.
Les modalités de fixation des plannings prévisionnels sont ainsi établies par les Responsable de point de vente.
Toute modification dc ce calendrier devra respecter un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ladite modification doit intervenir, sauf cas exceptionnels tels que absences maladie ou accident d'un collaborateur, absences pour fornation. Il sera prioritairement fait appel aux volontaires.
Article 4 : Dispositions relatives au temps partiel
4.1 Principe général
Sont des collaborateurs (trices) travaillant à temps partiel ceux dont la durée de travail est inféricur à 35 heures hebdomadaires ou mensuelles.
L'employeur s'engage à respecter Ic principe d'égalité de traitement entre les collaborateurs (trices) à temps partiel et les collaborateurs (trices) à temps complet pour autant qu'ils / elles se trouvent dans une situation identique.
4.2 Temps choisi
Les collaborateurs (trices) à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel devront manifester leur volonté auprès de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (précisant la durée du travail souhaitée s'agissant d'un passage à temps partiel) ainsi que la date de misc cn œuvre. Le courrier doit être adressé par le / la collaborateur (tricc) au moins six mois avant la datc souhaitée.
L'employeur s'engage alors à étudier la demande du salarié par rapport à sa situation d'organisation. Une réponse motivée sera adressée aux salariés dans les deux mois à compter de la réception du courrier du / de la collaborateur (trice). Une telle demande du salarié ne peut concerner que des emplois disponibles correspondant aux fonctions occupées par le / la collaborateur (trice) ou d'emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel peuvent également demander par écrit ct conformément aux disposition de la convention collective applicable, à se voir proposer en priorité les compléments d'heures temporairement disponibles correspondant à leur qualification et compatibles avec leurs horaires de travail,
Article 5 : Dérogations au repos dominical
Il est aujourd'hui convenu de la possibilité de déroger au repos dominical si l'activité du lieu d'exploitation le justifie et dans le cadre des « dimanches du maire ».
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'une indemnité correspondant au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d'un repos compensateur équivalent accordé, conformément aux dispositions en vigueur, dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical.
Article 6 : Journée de solidarité
Les parties conviennent de définir chaque année, avec fe CSE s'il existe, comment s'exécutera la journée de solidarité étant précisé qu'elle se déroulera sur l'un des jours féries légaux (hors le I er mai) ; le travail accompli dans la limite de sept heures (proratisées pour les temps partiels) n'est pas rémunéré.
En l'absence de CSE l'employeur indiquera au plus tard le 31 janvier de chaque année, la date de la journée de solidarité.
Article 7 : Jours fériés
Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiera au minimum de sept jours fériés non travaillés par année civile en accord avec le responsable du point de vente ; il en sera informé au minimum quinze (15) jours ouvrables par avance. La détermination des jours fériés non travaillés du responsable des points de vente se fera en accord avec la direction de l'entreprise.
S'agissant des jours fériés travaillés, ils ouvriront droit à une majoration de salaire correspondant au double de la rémunération due pour une durée équivalente.
CHAPITRE 4 - PRIME D'ANCIENNETE
Il est convenu d'appliquer à la prime d'ancienneté la fonnule actuellement prévue par la convention collective applicable, à savoir celle des commerces et services de l'électronique, audio visuel, équipement ménager ; dès lors la prime d'ancienneté correspond à un pourcentage du salaire minimum conventionnel de l'emploi du salarié (non cadre et cadre position I), dans la limite du salaire correspondant à l'échelon I du niveau IV.
Pour les salariés à temps partiels, la prime est calculée au prorata du nombre d'heures mensuelles prévues au contrat.
Le nouveau calcul opéré ne pourra en aucun cas aboutir à une réduction (sauf prorata temporis en cas de passage à temps partiel) du montant de la prime d'ancienneté tel qu'il est versé à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Ex : si un salarié perçoit une prime de 183 euros et que la nouvelle formule aboutit à lui verser une prime de 177 euros, la somme de 183 euros sera maintenue.
CHAPITRE 5 - FRAIS DE SANTE
Article 1 : Objet :
Le présent accord a pour objet &instituer un régime de frais de santé complémentaire pour l'ensemble du personnel. Il se substitue aux précédentes dispositions qui ont pu exister préalablement.
Le régime a pour objet de couvrir les garanties santé sans que la société ne s'engage sur le niveau des garanties perçues.
Conformément aux dispositions de l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur, pourra être examiné par la Société en vue de l'optimisation des cotisations ou garanties, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date d'effet du présent accord.
Cette disposition n'interdit pas avant cette date la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires
Le régime instauré vise l'ensemble des collaborateurs sans condition d'ancienneté.
Article 3 : Adhésion obligatoire
L'adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés concernés.
Chaque salarié bénéficiaire est couvert pour les garanties santé, dès la date d'effet du contrat de travail, sous réscrve des modalités prévues par l'assureur stipulées dans la notice d'information.
Il est rappelé que le caractère obligatoire du régime permet de faire bénéficier le personnel des dispositions des articles L. et D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui autorisent l'exonération limitée des cotisations de Sécurité Sociale sur le financement patronal de cet avantage (sauf CSG/CRDS)
L'affiliation des ayants-droits du salarié est quant à elle facultative.
Article 4 : Adhésion facultative
Par exception au caractère obligatoire de l'adhésion, celle-ci est facultative pour les salariés qui en font la demande en justifiant être dans une des situations suivantes :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, sous réserve qu 'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée de moins de douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime frais de santé les conduiraient à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (ce seuil s'apprécie en tenant compte de toutes les cotisations salariales finançant un régime de protection sociale complémentaire) ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous réserve d'en justifier auprès de l'employeur. Ces salariés sont affiliés au régime de l'entreprise dès lors qu'ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture complémentaire santé conforme à l'une de celle fixée par arrêté ministériel. A titre purement informatif et à ce jour, l'arêté précise les dispositifs suivants :
Dispositifde protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositifprévoit la couverture des ayants-droit à titre Régime local d'Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) •
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n o 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n o 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Les salariés visés devront impérativement justifier de leur situation chaque année et au plus tard le 31 octobre-
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dès lors qu'ils cesseront de justifier de leur situation, ces salariés seront tenus de cotiser au régime de frais de santé.
Couple travaillant dans la même entreprise, et dès lors que la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple bénéficient de l'exclusion d'assiette.
Article 5 : Prestations
Les conditions d'ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès des organismes assureurs. Elles sont indiquées dans une notice d' inforrnation remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer par la suite ; dans ce cas une information préalable des bénéficiaires serait effectuée par la Direction.
Les prestations ne constituent pas un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
Article 6 — Cotisations
6.1 — Taux, assiette, répartition des cotisations :
A titre informatif, et pour 201 8, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de base est fixé à 1,73% : il s'agit de la cotisation dite « isolé
Le salarié a la possibilité d'affilier à titre facultatif ses ayants droits tels que définis dans le contrat d ' assurance.
Dans ces conditions, la cotisation due au titre des ayants-droit est intégralement à la charge du salarié.
Le salarié a également la possibilité de choisir des options, lesquelles sont détaillées en annexe.
La cotisation due au titre de ces options facultatives est également prise en charge par le salarié intégralement.
En svnthèse, et pour information les taux des cotisations pour 2018 sont les suivants :
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base |
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L'employeur participe à raison de 50% de la cotisation « isolé », le salarié assumant les autres 500/0, et plus s'il choisit d'affilier ses ayants droit ou s'il choisit une option facultative.
6.2 — Evolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour 2018 évolueront ensuite dans les conditions prévues aux contrats souscrits et en fonction de leur équilibre.
Une hausse ou une baisse ultérieure serait répercutée sur la part du salarié (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles appliquées à la date des présentes.
I l
6.3 — Précompte salarial :
La part salariale est dircctcment précomptée sur les bulletins de paie.
6.4 Suspension et rupture du contrat de travail :
a Suspension du contrat de travail :
En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur ou par un organisme que celui-ci finance, il y a maintien des garanties, et la cotisation définie à l'article 6.1 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.
S'agissant des autres cas de suspension, les garanties ne seront pas maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
c Rupture du contrat de travail :
Le maintien de la couverture aux anciens salariés indemnisés par Pôle emploi se fera à titre gatuit dans les conditions et pour la durée prévue par l'article L .911-8 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 4 de la loi EVIN, chaque ancien salarié (ou en cas de décès son conjoint) peut demander à l'assureur, s'il est bénéficiaire d'indemnisation maladie ou chômage ou d'une pension de retraite, le maintien à titre individuel de la couverture « remboursements de frais de santé » par une adhésion individuelle selon les modalités précisées dans la notice d'information.
CHAPITRE 6 - PREVOYANCE
Sur ce sujet, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective applicable à savoir la convention collective la convention des commerces et services de l'électronique, audiovisuel, équipement ménager
CHAPITRE 7 - GARANTIE DU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Article 1 —Préambule
Les parties conviennent d'instaurer une « garantie maintien de salaire en cas d'incapacité de travail temporaire » en cas d'arrêt de travail résultant de la maladie, de la maladie professionnelle, de l'accident de trajet, de l'accident de travail et du congé maternité.
Article 2 — Personnels concernés
Le présent accord est applicable à l'ensemble des collaborateurs (trices), sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant une année d'ancienneté ininterrompue au sein de l'entreprise.
Article 3 — Conditions de mise en œUVrc
3.1 Justification de l'incapacité de travail temporaire — arrêt
Le/la salarié(e) en arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de trajet, accident de travail, doit obligatoirement se conformer aux obligations légales et conventionnelles.
En tout état de cause, le/la salarié(e) doit :
> aviser ou faire aviser sans délai, sauf en cas de force majeure, la Direction du motif de son absence et de sa durée probable, à défaut de quoi, le/la salarié(e) est considéré-e en absence irrégulière,
> faire parvenir, au plus tard le 3 ème jour suivant la date du I er jour de l'arrêt, un certificat médical d'arrêt de travail indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. Ce certificat est un document établi par la Sécurité Sociale et rempli par le médecin traitant. Il est constitué de trois volets, deux destinés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), un à l'employeur,
> en cas de prolongation de l'arrêt au-delà de la date d'expiration du certificat initial, le même délai doit être respecté pour justifier de la nécessité de cette prolongation,
Le congé maternité doit également faire l'objet d'un justificatif de la Sécurité Sociale.
3,2 — L'ancienneté
Pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire employeur « garantie maintien de salaire en cas d'in.capacité de travail temporaire », le/la salarié-e doit avoir une année d'ancienneté ininterrompue acquise dans l'entreprise.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
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Article 4 — L'indemnisation complémentaire
4-1 - Les catégories professionnelles
Le présent accord opère une distinction entre les cadres et les non-cadres pour l'application du délai de carence.
Cette distinction repose sur des critères objectifs résultant d'analyses statistiques relatives aux arrêts en fonction de l'appartenance à la catégorie cadre ou non-cadre.
Cette analyse démontre que les cadres sont moins sujets aux arrêts de travail que les autres catégories.
4-2 — LC montant de Pindemnisation
Lorsque le/la collaborateur-trice perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur intervient en complément en fonction :
de la nature de l'absence (maladie ou accident de trajet ou maladie professionnelle ou accident de travail), de son ancienneté, d'un délai de carence, de son statut (cadre ou non cadre), d'une durée d'indemnisation totale maximale de 90 jours réparties en période(s), d'une garantie (un taux) qui correspond au pourcentage appliqué au salaire brut ( indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale + indemnité complémentaire employeur).
Le maintien de salaire à la charge de l'employeur s'entend en complément des sommes versées au titre des indemnités journalières de Sécurité Sociale, y compris celles versées pour des jours non ouvrables,
4-2-1 La maladie non professionnelle et I 'accident de trajet
Le tableau d'indemnisation l pour les absences MALADIE NON PROFESSIONNELLE et ACCIDENT DE TRAJET est donc le suivant :
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Durée Taux |
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Durée Taux | |||
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d • arrêt) |
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30 jours
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d arrêt |
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30 jours
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les règles d 'indemnisation définies ci-dessus s 'appliquent sous réserve de dispositions plus favorables et spécifiques au régime Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
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4-2-2 L 'accident du travail et la maladie professionnelle
Le tableau d'indemnisation pour les absences ACCIDENT DE TRAVAIL et MALADIE PROFESSIONNELLE est donc le suivant :
NON CADRE | CADRE | |||||
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Ancienneté |
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Durée Taux |
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Durée Taux | |
0 et <3 ans | 0 |
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0 et < 2 ans | 30 jours 1 00 %
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30 jours 75 % du 31e au 60e • d'arrêt inclus |
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30 jours 65 0/0 du 61e au 90e • d •arrêt inclus |
30 jours 65 % (du 61c au 90e d'arrêt inclus |
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A compter du 91ej -
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A compter du 91ej :
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45 jours 100 % ( du Ic au 45c • d'arrêt inclus |
> = 3 ans et < 5 ans |
o | 45 jours 100 % du le au 45e d'arrêt inclus |
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45 jours 75 0/0 du 46e au 90e • d'arrêt inclus |
jours 75 0/0
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A compter du 91ej : Intervention du régime de
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A compter du 91ej :
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60 jours 100 du le au 60e d'arrêt |
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60 jours 100 % (du le au 60e i d'arrêt |
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30 jours 90 %
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4-2-3 La maternité
Concernant l'indemnisation complémentaire employeur dans le cadre du congé maternité, il est versé à la salariée bénéficiaire (sans condition d'ancienneté ni application du délai de carence), pendant la totalité de la durée légale du congé de maternité, une indemnité journalière, complémentaire à celle versée par la sécurité sociale égale à 100 % du salaire net dans la limite de la tranche B.
4-3 Application de la garantie
La garantie s'applique sur le salaire brut que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle avait continué à travailler pendant les périodes d'absences.
En cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.
Le salaire versé au/à la salarié-e absent-e, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé-e s'il/elle avait travaillé pendant la même période.
Lorsque les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sont réduites du fait, notamment de l'hospitalisation ou d'une sanction par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour non-respect de son règlement intérieur, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur est calculée comme si les IJSS avaient été intégralement versées.
Dans le cadre d'une reprise de travail à l'issue dune suspension totale de contrat dc travail notamment le congé parental le/la salarié-e devra justifier des conditions d'octroi des IJSS pour le bénéfice de l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur.
4-4 — Modalités de gestion des durées d'indemnisation (exclu congé maternité)
Durée maximale d'indemnisation
Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période «glissante » de 12 mois la durée maximale de 90 jours, cette période s'appréciant au premier jour de l'arrêt.
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CHAPITRE 8 - STIPULATIONS FINALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre cn vigueur le premier jour du mois suivant le résultat de la consultation des salarié-es et une fois les fonnalités de dépôt réalisées.
Dans l'hypothèse où l'accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salarié-es, celuici sera réputé non écrit.
Article 2 : Interprétation de l'accord
Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation précise des motifs dc la contestation.
A l'issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé cn tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.
Actuellement et tant que l'entreprise disposera de moins de 11 salarié-es ou de I l à 20 salarié-es en l'absence de représentants élus, la révision s'opère selon les modalités connues à ce jour :
Chaque partie au présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Vautre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de fome et de fond indiquées ci-dessus, les palties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées ci-après.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 4 : Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur mer ,
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Boulogne sur mer.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
En outre, le texte de l'accord validé sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Boulogne sur mer
Le 26 Avril 2018
Page sur
ANNEXE]
Appréciation des délais de carence pour maladie ou accident de trajet selon règles définies dans le tableau d'indemnisatio.n article 3.2. (chapitre 7)
POUR LES NON-CADRES
Ancienneté ] an 3 ans
Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit donc aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence pour arrêt.
Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/ia salarié-e perçoit seulement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
A partir du 8ème jour, le/la salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
Ancienneté 3
Le délai de carence étant de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence.
A partir du 4ème jour d'arrêt, le/la salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indcmnisation de l'employeur,
POUR LES CADRES
Ancienneté>= 1 an et< 2 ans
Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e cadre ne perçoit donc aucune indemnité du Ier au 3ème jour d'absence pour arrêt.
Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/la salarié-e cadre perçoit seulement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
A partir du 8ème jour, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités de la sécurité sociale, une indemnisation de l'employeur.
Ancienneté >= 2 ans
Il n'y a pas de délai de carence. Le/la salarié-e cadre perçoit une indemnité du Ier au 3ème jour d'absence par l'employeur.
A partir du 4ème jour d'arrêt maladie, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, Lille indemnisation de l'employeur.
ANNEXE 2
FRAIS DE SANTE
NOTICE D'ËNFORMATION
Page sur
V'oG•e VIe et
59897 LILLE CEDEX 7 :
Tél : 0 825 317 317 €Zoo Levallois-Perret
SA au capitat de
SUR 150.000,000 gestion.pme.pmi.ind@swisslife.frEntre rise régie par
DISPOSITIONS wuw.swissliîe.frle co:e das assurances
322.215.021 RCS
Votre n o de contrat
Votre identifiant
SASU BALKIS DEVELOPPEMENT
203 RUE DE PARIS
|
01/1 1/2017 | |
---|---|---|
Garanties |
ENSEMBLE DU PERSONNEL | |
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59800 LILLE
Le présent contrat se compose d'une garantie de base obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la catégorie de personnel assurée, ainsi que de 2 niveaux optionnels proposés au choix du salarié.
Les conditions de garanties sont précisées dans le document annexé intitulé DISPOSITIONS GENERALES du contrat santé SwissLife Santé Entreprises référence 5054
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Votre n o de contrat : 016637090
Votre identifiant personnel : 09MR7272
Cotisations
du contrat
LILLE CEDEX :
Té) : 0 825 317 317 92800 Levalhis•Perret
(mn)SA au capital de
EUR 150.000ŒD gestion.pme.pmi.jnd@swisslife.frEntreprise régie par
www.swisslife.frle code des assurances
322.215,021 RCS Nanterre
eombF*isem Farmd$e |
Fan)iie | ||
---|---|---|---|
Formule de base obligatoire |
|
1,73 % | 4,350/0 |
|
|
+ 0,750/0 | |
|
|
+ 1,56 % | + 3,98 0/0 |
Les taux de cotisations, taxes comprises sont exprimés en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations des garanties optionnelles s'ajoutent aux cotisations de la garantie de base en fonction des choix des salariés.
Mode de paiement Les cotisations relatives aux garanties obligatoires sont dues par l'entreprise contractante trimestriellement à terme échu.
Les cotisations relatives aux garanties facultatives sont dues par le salarié adhérent mensuellement à terme échu.
el
I
.
ELeva]ois-Perrei
capital de
EUR 150,000.OOD
gestion.pmerpmi.ind@swissliîefr Entre rise régie par vmw.swisslife.fr le co&e des assurances
Chirurgie réfractive et lentilles non remboursées
|
|
Prothèses dentaires, Inlay cores remboursés par la Sécurité Sociale Orthodontie remboursée par la Sécurité Sociale Dentaire non remboursé par la Sécurité Sociale :
|
|
322215.021 RCS
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
COMPLEMENÏF,ÀIRË |
AC:fÉS |
bis
GARANTIE DE BASE HA250 DA250 OA350 MA200 Pl
Forfait hospitalier durée illimitée Chambre particulière y compris maternité durée illimitée
|
|
:
Entre le co$e rise det
322215.021
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
SÂN?FE | |
---|---|
|
bÉS #REStAitOiJS |
Cures thermales - Dépenses remboursées par la Sécurité Sociale
|
|
- Sevrage tabagique, contraceptifs
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|
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|
|
Oui |
TM = Ticket modérateur
FR Frais réels
* Prestations exprimées en % du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale) (1) La garantie des honoraires des médecins n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou à I'OPTAM-CO est exprimée en pourcentage du tarif de convention de la Sécurité sociale. Cette garantie inclut le remboursement du régime obligatoire.
Au-delà du plafond, le remboursement du dentaire remboursé s'effectuera à hauteur de 125% des bases de remboursement.
La période est ramenée à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. (4) Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries.
Verres complexes : verres simple foyer dont ia sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
Verres ultra complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindri ques dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres
Me soooe
LILLE
: 0 825
gestion.pme.pmi.ind@swisslife.fr v,ww.swisslife.fr
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
SÀNÌE |
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +400 dioptries.
Les prestations exprimées en pourcentage des bases de remboursement de la
Sécurité sociale sont versées en plus des remboursements de la Sécurité Sociale, dans la limite des frais réels engagés à l'exception des honoraires des praticiens n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou à I'OPTAM-CO.
Les forfaits optiques intègrent le Ticket Modérateur.
"Par an" et "tous les 2 ans" s'entendent par année d'assurance à compter de la date d' adhésion au contrat.
Les garanties du contrat sont responsables et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1.871-1 du Code la Sécurité sociale et ses textes réglementaires d'application.
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, valeur au 1er Janvier 2018 . 3311 €
Iil IEE ;
825
gescion.pme.pmi.ind@swisstitè.t?Entreprise wv.w.swisslife. frle code des
322.215.021
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
|
|
---|---|
ACtËS | Moitr-ÀNt DÈS |
Le contenu du module prévention peut évoluerJ des actes peuvent étre ajoutés ou enlevés, selon les évolutions légîslatives ou réglementaires et en fonction du progrès médical en matière de prévention. |
*(l)ou tout autre médicament de ta même classe thérapeutique
Sur présentation d'une ou plusieurs factures (indiquant vos noms et prénoms).
!
gestion.pme.pmi.ind@swisslife.rrEntr rise
vasw.swisslife.frle c'e des
322.215.021
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
COMPLEMÈNTÀ*RÈ |
GARANTIE OPTIONNELLE HA350 DA350 OA450 MA300 P2
Les montants s'entendent garantie de base incluse
Forfait hospitalier durée illimitée Chambre particulière y compris maternité durée illimitée Frais d'accompagnement - à tout age durée illimitée Frais de télévision pendant 15 jours et par événement
|
100 0/0 FR
|
---|---|
|
290 %
|
|
470 €
761 €
|
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
ACYÈS | |
---|---|
Cures thermales - Dépenses remboursées par la Sécurité Sociale
|
|
Forfait par an et par bénéficiaire * Prise en charge de 50 % des dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale listées au contrat
|
|
|
Oui |
|
Oui |
TM = Ticket modérateur
FR Frais réels
Prestations exprimées en % du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale) (1) La garantie des honoraires des médecins n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou à I'OPTAM-CO est exprimée en pourcentage du tarif de convention de la Sécurité sociale. Cette garantie inclut le remboursement du régime obligatoire.
(2) Au-delà du plafond, le remboursement du dentaire remboursé s'effectuera à hauteur de 125% des bases de remboursement.
(2) La période est ramenée à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. (4) Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00 dioptries.
Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
Verres ultra complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro.cylindri ques dont la sphère est hors zone de -8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres
ccncrac
CEDEX
317 317
gestion.pme.pmi.ind@swiss$itè.fr
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
ACïËS |
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries.
Les prestations exprimées en pourcentage des bases de remboursement de la
Sécurité sociale sont versées en plus des remboursements de la Sécurité Sociale, dans la limite des frais réels engagés à l'exception des honoraires des praticiens n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou à I'OPTAM-COLes forfaits optiques intègrent le Ticket Modérateur.
"Par an" et "tous les 2 ans" s'entendent par année d'assurance à compter de la date d'adhésion au contrat.
Les garanties du contrat sont responsables et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L.871-f du Code la Sécurité sociale et ses textes réglementaires d'application.
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, valeur au 1er Janvier 2018 : 331 1 €
Entre ise régie te coâer des
322.215.021 RCS
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
COMPLEMÉNT-AIRË SANYÉ
Le contenu du module prévention peut évoluer, des actes peuvent étre ajoutés ou enlevés. selon (es évolutions législatives ou réglementaires et en fonction du progrès médicat en matière de prévention. |
tout autre médicament de la même classe thérapeutique
Sur présentation d'une ou plusieurs factures (indiquant vos noms et prénoms).
coriLrac
Vi
CEDEX 71
317 317
SA
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Entreprise régie le code des
322.215.021 acs c
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
GO>OLEMENYAERÉ SÂ+fiE
ACtES | bES PREStÀTiONS |
GARANTIE OPTIONNELLE HA450 DA450 OA450 MA400 P2
Les montants s'entendent garantie de base incluse
Transport du malade
Forfait hospitalier durée illimitée Chambre particulière y compris maternité durée illimitée Frais d'accompagnement - à tout âge durée illimitée Frais de télévision pendant 15 jours et par événement
|
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---|---|
Prothèses dentaires, Inlay cores remboursés par ta Sécurité Sociale Orthodontie remboursée par la Sécurité Sociale Dentaire non remboursé par la Sécurité Sociale :
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Chirurgie réfractive et lentilles non remboursées
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7.
317
SA
EUR
Entreprise régÉ le code des
322.215.021 RCS
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
COMPLÈMENTAiéÉ | |
---|---|
DES pRÈsr:ÂEtibNS | |
Cures thermales - Dépenses remboursées par la Sécurité Sociale
|
|
Forfait par an et par bénéficiaire Prise en charge de 50 % des dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale listées au contrat Forfait par an et par bénéficiaire * |
|
|
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|
Oui |
TM Ticket modérateur
FR s réels
* Prestations exprimées en % du PMSS (Piafond Mensuel Sécurité Sociale) (1) La garantie des honoraires des médecins n'ayant pas adhéré à ('OPTAM ou à l'OPTAM-CO est exprimée en pourcentage du tarif de convention de la Sécurité sociale. Cette garantie inclut le remboursement du régime obligatoire.
Au-delà du plafond, le remboursement du dentaire remboursé s'effectuera à hauteur de 125% des bases de remboursement.
La période est ramenée à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. (4) Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égaf à +400 dioptries.
Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
Verres ultra complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindri ques dont la sphère est hors zone de -8,00 â + 8,00 dioptries ou à verres
C
gestion.pme.pmi.ind@swisslifefr
Votre n o de contrat : 016637090
Votre identifiant personnel : 09MR7272
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à + 4,00 dioptries.
Les prestations exprimées en pourcentage des bases de remboursement de la
Sécurité sociale sont versées en plus des remboursements de la Sécurité Sociale, dans la limite des frais réels engagés à l'exception des honoraires des praticiens n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou à I'OPTAM-CO.
Les forfaits optiques intègrent te Ticket Modérateur.
*Par an* et "tous les 2 ans" s'entendent par année d'assurance à compter de la date d'adhésion au contrat.
Les garanties du contrat sont responsables et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article I-.871-1 du Code (a Sécurité sociale et ses textes réglementaires d'application.
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, valeur au 1er Janvier 2018 : 331 1 €
•
Votre n de contrat : 016637090
Votre identifiant personnel : 09MR7272
7,
SA
EUR
Entreprise régie par le code des assurances 322.215.021 RCS
GARANTIES ASSUREES ET MONTANT DES PRESTATIONS
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Le contenu du module prévention peut évoluer, des actes peuvent être ajoutés ou enlevés, selon les évolutions législatives ou réglementaires et en fonction du progrès médical en matière de prévention. |
taut autre médicament de la même classe thérapeutique
Sur présentation d'une ou plusieurs factures (jndjquant vos noms et prénoms),
C.EDO< 9
7,
317 €
SA gua
gestion.pme.pmi.ind@swisslife.trEntreoriss régie par
DISPOSITIONS PARTICULIERES www.swisslife.fr[9 code des assurances
322.215.021
Votre n o de contrat : 016637090
Votre identifiant personnel : 09MR7272
AUTRES D I S P OS ITI O N S
Le tableau de garanties ne tient pas compte des éventuelles clauses conventionnelles dérogatoires liées au contrat collectif de votre entreprise.
NEANT
Cachet et signature de Fait à Lille, le 02 Février 2018 l'Entreprise souscriptrice avec mention "BON POUR ACCORD"
Pierre FRANCOfS
Directeur Général
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