Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez RH TEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RH TEAM et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006145
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : RH TEAM
Etablissement : 83184472500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD COLLECTIF SUR LES CHEQUES VACANCES

Entre les soussignés :

La société XXX

SIRET : XXX,

Dont le siège social est situé XXX,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société XXX se prononçant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur les chèques vacances.

Préambule :

Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société XXX a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.

Les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir : l’octroi de chèques vacances pour les salariés de la société XXX.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) y compris les dirigeants.

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution soit le 30 juin 2022 et dont le temps de travail effectif au cours du 1er semestre 2022 est supérieur à 200 heures.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours.

ARTICLE 3 – VALEUR CHEQUES VACANCES

La valeur faciale des chèques vacances sera de 500€.

Ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence effectif du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

ARTICLE 4 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

Elle est au maximum de :

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.428 € à compter du 1er janvier 2022.

Le critère de la durée de présence a été retenu pour assurer à chaque bénéficiaire un montant égal à celui des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours du premier semestre 2022 et ainsi récompenser la présence au travail.

La durée de présence dans l’entreprise au cours du premier semestre 2022, qui peut être retenu comme critère de modulation dans l’attribution des chèques vacances, correspond à la période de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel notamment :

  • Les congés de maternité ou adoption

  • Les absences dues à une maladie professionnelle ou un accident du travail

  • Les jours fériés

  • Les congés payés

  • Les jours de RTT

  • Les périodes de formation suivies dans le cadre du plan de formation

Pour les personnes travaillant à temps partiel, le montant des chèques vacances sera calculé au prorata selon les règles en vigueur.

Il en est de même pour les personnes ayant intégré l’entreprise au cours du premier semestre 2022.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 3.428 €.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.

ARTICLE 6– EXONERATIONS DE CHARGES

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).

  • Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juin 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :

  • Auprès de la DREETS des Hauts de France par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.

  • Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXXX,

Le 25 mai 2022,

En 3 exemplaires,

Et

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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