Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERE" chez RPA - REGIE PARCS D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RPA - REGIE PARCS D'AZUR et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00623060024
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PARCS D'AZUR
Etablissement : 83187208000013 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : N°831 872 080 000 13 RCS NICE), affiliée à l’URSSAF des Alpes-Maritimes, située au 152, Avenue de la Californie 06200 NICE sous le numéro 9372063666479 ;

Légalement représentée par, Directeur Général en exercice de ladite Régie en vertu de la Délibération N°04/2021 du Conseil d’Administration du 23 février 2021 ;

Ci-après désignée « la Régie » ou « l’Employeur »

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

– Délégué Syndical CGT ;

– Délégué Syndical CFDT ;

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place et encourager un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés en fin de carrière, afin de favoriser une période de transition entre l’activité professionnelle et la cessation d’activité.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise portant sur l’accompagnement des fins de carrière. Les signataires se fixent comme objectif de réduire la durée du travail des seniors qui le souhaitent, avant leur départ définitif et total à la retraite et d’optimiser ainsi l’organisation des fins de carrières des salariés, tout en favorisant le transfert intergénérationnel des compétences.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut pas faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la préretraite d’entreprise et la retraite progressive, et dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs.

Cet accord a notamment pour objet la mise en place d’un dispositif de préretraite d’entreprise, ainsi que la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Régie.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie.

Article 3. Faculté offerte au personnel de formuler une demande

3.1 Droit d’option du salarié

Tout salarié, sous réserve de remplir les conditions requises pour bénéficier du dispositif de préretraite ou du dispositif de retraite progressive, exposés respectivement ci-après aux articles 4 et 5 du présent accord, pourra, s’il le souhaite, faire une demande auprès de l’employeur pour bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs proposés.

Le salarié devra nécessairement opter pour l’un ou l’autre des dispositifs dans sa demande, et ne pourra pas formuler une demande pour bénéficier simultanément des deux dispositifs.

Il est toutefois précisé que si la première demande formulée par le salarié pour bénéficier de l’un des dispositifs de fin de carrière est refusée par l’employeur, le salarié conserve la faculté de formuler une nouvelle demande pour l’autre dispositif.

3.2 Formalités inhérentes à la demande

Le salarié doit transmettre sa demande écrite à la Direction de la Régie, par courrier recommandé avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant notamment le dispositif dont il souhaite bénéficier, la date souhaitée de mise en œuvre du dispositif et en justifiant par tout moyen qu’il remplit les conditions d’admission au dispositif choisi.

Cette demande devra être adressée au minimum six mois avant sa mise en œuvre. Toute demande formulée hors délai pourra être refusée par la Régie.

Il est précisé qu’un entretien préalable avec le salarié candidat sera organisé par l’employeur, dans le cadre de l’étude de son dossier, et avant toute décision de validation. Cette démarche vise à prendre en compte l’historique professionnel du salarié, ses éventuelles spécificités, de définir la date envisagée de départ à la retraite, et de s’assurer de l’état complet du dossier de demande du salarié.

La Régie devra rendre sa décision sur toute demande d’un salarié candidat dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 4. Dispositif de préretraite d’entreprise

4.1 Conditions d’admission

Les conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du dispositif de préretraite sont les suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée à temps plein ;

  • Ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle ou ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique ou personnel ;

  • Ne pas avoir demandé à l’employeur un départ à la retraite ou accepté une mise à la retraite ;

  • Être toujours en activité au moment de la mise en œuvre du dispositif ;

  • Adhérer volontairement au présent dispositif ;

  • Avoir au minimum 25 ans d’ancienneté, reprise d’ancienneté comprise ;

  • Être âgé au minimum de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein en fonction de sa date de naissance diminué de 5 ans (soit 59 ans si l’âge légal est de 64 ans), et dans la limite maximale de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein en fonction de sa date de naissance ;

  • Avoir suffisamment de trimestres cotisés pour un départ en retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite en fonction de sa date de naissance, moins le temps de carrière restant à courir dans la limite de durée du dispositif de préretraite (par exemple, 5 ans soit 20 trimestres) ;

  • Être apte physiquement à exercer son emploi au moment de la transformation de celui-ci de temps plein à temps partiel/réduit ;

  • Accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel/réduit correspondant à 50% du temps de travail initial, jusqu’à l’obtention du nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite à taux plein ;

  • Ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse pour inaptitude au travail.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont éligibles au dispositif.

Possibilité est laissée au Président et au Directeur Général de la Régie, d’examiner les dossiers et d’ouvrir exceptionnellement le dispositif à des salariés en situation particulière, qui ne rempliraient pas l’intégralité des conditions d’admission.

4.2 Durée du dispositif

Il s’agit d’un dispositif dont la durée maximale de mise en œuvre est de 5 ans.

Au terme du dispositif de préretraite, le salarié s’engage nécessairement à partir volontairement à la retraite.

4.3 Mise en place du dispositif

Lorsque la demande de préretraite formulée par le salarié a été validée par l’employeur, le salarié doit signer un avenant au contrat de travail, afin de formaliser le passage à temps partiel/réduit à hauteur de 50% du temps de travail initial, constituant une modification de la relation de travail, et acter l’adhésion au dispositif de préretraite.

4.4 Heures complémentaires

Le salarié bénéficiaire du dispositif de préretraite aura la faculté de réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail, sous réserve d’une demande expresse et préalable de sa hiérarchie, afin de répondre aux nécessités du service.

4.5 Cumul d’emploi

Le salarié bénéficiaire du dispositif de préretraite s’interdit tout cumul d’emploi.

4.6 Rémunération

La rémunération mensuelle versée par l’employeur au salarié bénéficiaire du dispositif sera calculée sur la base du temps partiel/réduit, soit à hauteur de 50% du salaire de base à temps plein, les primes et accessoires en vigueur (13ème mois, prime vacances, etc.) seront calculées en fonction du temps de présence et conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Cette rémunération mensuelle sera complétée par un « complément de rémunération brut » égal à 30% du salaire de référence. Il est précisé que le salaire de référence servant de base à la détermination du complément de salaire est fixé d’après les rémunérations brutes sur lesquelles ont été assises les cotisations sociales au titre des douze mois précédant l’entrée dans le dispositif, hors heures supplémentaires, hors primes exceptionnelles et hors avantages en nature.

Il est précisé que les cotisations sociales seront calculées sur la base de la rémunération brute versée (salaire de base brut, primes et accessoires bruts et complément de rémunération brut), sous réserve des dispositions de l’article 4.9.5 du présent accord.

4.7 Contribution financière spécifique

Afin de faciliter le passage d’une situation de travail à temps plein à une activité à temps partiel/réduit, la Régie versera au salarié bénéficiaire du dispositif une prime unique, le mois suivant la signature de l’avenant au contrat de travail.

Cette prime unique, égale à un mois de salaire de base, sera calculée sur la base d’un temps plein.

4.8 Avance sur l’indemnité de départ à la retraite

Il est précisé qu’au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail formalisant l’adhésion au dispositif de préretraite et le passage à temps partiel/réduit, le salarié bénéficiaire du dispositif pourra, s’il le souhaite, demander une avance sur sa future indemnité de départ à la retraite, plafonnée à un montant de 2 300 euros.

La demande devra être formulée par écrit par le salarié.

Cette avance sera déduite du solde de tout compte du salarié bénéficiaire, lors de la rupture du contrat de travail. En cas départ volontaire à la retraite, elle constituera un acompte perçu sur l’indemnité de départ à la retraite. En cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif qu’un départ volontaire à la retraite, cette avance devra être restituée par le salarié bénéficiaire, lors du solde de tout compte.

4.9 Avantages sociaux

4.9.1 Indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite sera calculée selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur, comme si le salarié bénéficiaire du dispositif avait travaillé à taux plein jusqu’à son départ à la retraite.

4.9.2 Indemnité de licenciement

En cas de licenciement pendant la période d’application du dispositif de préretraite, l’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué.

4.9.3 Intéressement

Le calcul de l’intéressement se fera sur la base d’un temps de présence de 80%, selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.

4.9.4 Maladie, accident et absence

En cas d’absence, les salariés bénéficiaires du présent dispositif bénéficient des mêmes conditions que les salariés à temps plein, sur la base de leur salaire à temps partiel/réduit.

Il est précisé qu’en cas d’absence, le complément de rémunération bénéficiera d’un maintien de l’employeur dans les mêmes conditions que le salaire de base, en due proportion. En tout état de cause, le salarié absent ne pourra pas bénéficier d’une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était présent.

4.9.5 Cotisation d’assurance vieillesse

Il est convenu que la Régie prendra en charge les cotisations d’assurance vieillesse correspondant à la différence entre une activité à 100% (soit un temps plein) et le temps partiel/réduit appliqué, complément de rémunération compris. Cette prise en charge du supplément par l’employeur nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié. L’avenant fixe la durée et les modalités de cette prise en charge. Le calcul des cotisations prises en charge, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sera réalisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

4.9.6 Congés payés

L’acquisition des congés légaux et conventionnels sera calculée comme pour les salariés à temps plein.

4.9.7 Préavis de départ volontaire à la retraite

Compte tenu de l’anticipation importante de la date de départ et de l’accord de gré à gré intervenant entre les parties lors de l’entrée dans le dispositif, il est convenu que la période de bénéfice du dispositif constituera le préavis. Aucun autre préavis ne pourra être invoqué par la suite. Cette spécificité sera mentionnée dans l’avenant au contrat de travail.

4.10 Fin du dispositif

Le dispositif de préretraite s’achève par le départ volontaire à la retraite du salarié, ce dernier s’étant engagé à partir à la retraite dès le bénéfice de sa retraite à taux plein.

Conformément aux dispositions de l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à faire la demande, dans les temps impartis, auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite.

Article 5. Dispositif de retraite progressive

Le salarié pourra, s’il le souhaite, demander à bénéficier du dispositif légal de retraite progressive en vigueur au jour de sa demande.

Ce dispositif a été conçu pour ménager une transition entre activité professionnelle et retraite, en permettant aux salariés de liquider une pension provisoire tout en poursuivant une activité à temps partiel/réduit.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite progressive, le salarié candidat devra remplir les conditions d’admission prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa demande.

Le dispositif de retraite progressive sera appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, excepté en ce qui concerne les cotisations retraites.

Dans le but de maintenir le niveau de retraite, il est convenu que la Régie prendra en charge les cotisations retraites de base et complémentaire correspondant à la différence entre une activité à 100% (soit un temps plein) et le temps partiel/réduit appliqué. Cette prise en charge du supplément par l’employeur nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié. L’avenant fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge. Le calcul des cotisations prises en charge, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sera réalisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. A titre indicatif, lors de la conclusion du présent accord, dans le cadre de la retraite progressive, la prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations salariales au titre de l’assurance vieillesse et au titre de la retraite complémentaire n’est pas soumise à CSG-CRDS, ni à cotisations de sécurité sociale, ni au forfait social.

Article 6. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

6.1 Composition

La commission sera composée :

  • D’une représentation de chaque partie signataire du présent accord ;

  • De deux représentants du personnel.

6.2 Mission

La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées ;

  • De l’examen des situations particulières, notamment familiales, dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

6.3 Réunion

Les réunions seront présidées par le représentant légal de la Régie, qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 8. Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part, la Régie et, d’autre part, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Publicité de l’accord

Le présent accord sera également notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de la Régie.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt en ligne des accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017, remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles, la Régie respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire est en outre remis à chaque signataire.

Article 10. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2023.

Fait à Nice,

Le 28 juillet 2023,

En six exemplaires originaux

Pour la REGIE PARCS D’AZUR

, Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur ;

– Syndicat CGT ;

– Syndicat CFDT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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