Accord d'entreprise "ACCORD D'UES AUCHAN RETAIL SERVICES AUCHAN RETAIL AGRO Relatif au régime de retraite à cotisations définies - Article 83" chez AUCHAN RETAIL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUCHAN RETAIL SERVICES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T59L19005184
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN RETAIL SERVICES
Etablissement : 83188831800019 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
ACCORD d’UES – AUCHAN RETAIL SERVICES AUCHAN RETAIL AGRO
Relatif au régime de retraite à cotisations définies - Article 83
Entre d’une part :
La Société AUCHAN RETAIL SERVICES, SAS à capital variable, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 831 888 318, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650),
La Société AUCHAN RETAIL AGRO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 312 668 692, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650),
Ci-après dénommées "L'entreprise" et formant une Unité Économique et Sociale,
Représentées par x, Directrice des Ressources Humaines de l’UES ARS-ARA dûment mandatée,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives signataires
Préambule :
Les sociétés AUCHAN RETAIL SERVICES (ARS) / AUCHAN RETAIL AGRO (ARA) ont été constituées dans le cadre de la réorganisation des services d’appui au sein D’AUCHAN RETAIL FRANCE.
Il était nécessaire d’anticiper la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies dans ces entités compte tenu du transfert conventionnel des collaborateurs devant intervenir au sein de ces deux entités à compter du mois de mars 2018, dans l’objectif de permettre aux salariés bénéficiaires de se constituer une retraite complétant celle des systèmes de garanties collectives obligatoires.
En l’absence de partenaires sociaux représentatifs dans les sociétés ARS et ARS, il a été décidé de mettre en place de façon unilatérale un régime de retraite à cotisations définies.
C’est dans ce contexte que le 18 janvier 2018, deux décisions unilatérales de l’employeur (DUE) ont été régularisées en ce sens, au sein des sociétés AUCHAN RETAIL SERVICES ET AUCHAN RETAIL AGRO, devant prendre effet le 1er mars 2018.
Une Unité Économique et Sociale (UES) composée des sociétés ARS et ARA a été reconnue suivant un accord du 30 mars 2018.
Suite aux élections du CSE de l’entreprise au mois de juin 2018, ayant permis de déterminer de la présence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, il a été décidé de renouveler les engagements pris dans le cadre des DUE pour les sociétés ARS et ARA, relatives au régime de retraite à cotisations définies.
C’est l’objet du présent accord, régularisé au niveau de l’entreprise.
Les études prospectives et les réformes en cours montrent que les régimes de retraite obligatoires vont subir une dégradation certaine de leurs rendements.
Cette situation confirme la pertinence de prévoir des actions spécifiques en faveur de l’épargne retraite.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est expressément convenu que les DUE précédemment citées prennent fin de plein droit.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 3.1 ci-après à un contrat d'assurance de groupe prenant la forme d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.
Ce système vise à verser aux salariés bénéficiaires une prestation complémentaire aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
ARTICLE 2 – Choix de l’organisme assureur
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme d’assurance habilité.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
ARTICLE 3 – Adhésion des salariés
3.1. Salariés bénéficiaires
A / Les collaborateurs concernés
Le présent accord concerne :
- d’une part, les salariés « Techniciens Agents de Maîtrise » de l’entreprise, au sens de la définition des niveaux, emplois et catégories au sein de la convention collective « Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire » (3ème critère de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale),
- et, d’autre part, les salariés cotisant à l’AGIRC (1er critère de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale).
B/ le cas des suspensions du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse sa quote-part de cotisations calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le calcul des cotisations versées par le collaborateur et des contributions versées par l’entreprise, s’appuie sur les mêmes assiettes que celles applicables aux régimes de retraite de base et complémentaires.
3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion.
L'adhésion des salariés bénéficiaires, au contrat de retraite à cotisations définies, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au prélèvement en paye de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 – Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies sont assises sur les tranches 1 et 2 du salaire de référence. Les tranches sont déterminées de la façon suivante :
Tranche 1 = Salaire de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche 2 = Salaire de référence supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel brut de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019 à 3377€.
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
COTISATIONS | COTISATIONS | ||||||
ET | T1 | T2 | |||||
REPARTITION | Part Salarié | Part Employeur | TOTAL | Part Salarié | Part Employeur | TOTAL | |
2019 | 0,40% | 2,80% | 3,20% | 2,25% | 3,75% | 6,00% | |
2020 | 0,50% | 2,80% | 3,30% | 2,75% | 3,75% | 6,50% | |
2021 | 0,60% | 2,80% | 3,40% | 3,25% | 3,75% | 7,00% | |
2022 et après | 0,70% | 2,80% | 3,50% | 3,75% | 3,75% | 7,50% |
Le salaire de référence correspond d’une manière générale à la rémunération servant
d’assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 80% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur la Tranche 2 des salaires de référence.
Part salariale : 20% de la cotisation assise sur la Tranche 1 et 50% de la cotisation assise sur les Tranche 2 salaires de référence.
Le salaire de référence correspond d’une manière générale à la rémunération servant d’assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord et annexé au présent accord.
Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne saurait, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat collectif de retraite et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
ARTICLE 6 – Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre diverses options telles que prévues au contrat d’assurance. En particulier, il lui sera à minima proposé :
- Soit une rente non réversible ;
- Soit une rente réversible au profit de son conjoint survivant, étant donné que plusieurs taux de réversibilité sont proposés au contrat collectif de retraite.
En cas d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera calculé en fonction, notamment, du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné par le salarié.
En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
ARTICLE 7 – Information
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à tout salarié bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en ira de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
En outre, les salariés bénéficiaires du présent régime recevront chaque année, dès lors que les conditions fixées dans le Code des assurances sont remplies, un relevé de leurs droits.
ARTICLE 8 – Entrée en application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2019.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail, par accord conclu entre l’entreprise et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 11 – Clause de sauvegarde
Les parties mettent en place le présent régime en regard de leur compréhension du cadre social et fiscal applicable à celui-ci à la date de signature de l’accord.
Il convient de noter toutefois que le présent régime a été déterminé (notamment quant aux catégories de bénéficiaires et à la structure des cotisations) selon les conditions d’exonérations sociales des régimes à cotisations définies telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Si toutefois les prochains textes à paraître soulevaient une non-concordance du présent régime avec les règles sociales clarifiées ou nouvellement établies, les parties s’accordent expressément à se réunir dans les plus brefs délais pour trouver une solution conforme au cadre social requis et ne générant pas pour l’entreprise une charge supplémentaire à celle budgétée à la mise en place.
ARTICLE 12 – Notification - Publicité – Dépôt
Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le
Pour l’entreprise, x Directrice des Ressources Humaines |
Pour l’organisation syndicale CFTC, |
Pour l’organisation syndicale FO, | |
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC, | |
ANNEXE 1 : Synthèse du contrat d’assurance CONTRAT À COTISATIONS DÉFINIES (ART 83 du CGI) AUCHAN France
Contractante : « L’Entreprise », au sens visé dans le présent accord
Date d’effet du contrat : 1er mars 2018
Catégorie bénéficiaire : d’une part, les salariés « Techniciens Agents de Maîtrise » de l’entreprise, au sens de la définition des niveaux, emplois et catégories au sein de la convention collective « Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire » (3ème critère de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale), et, d’autre part, les salariés cotisant à l’AGIRC (1er critère de l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale).
Taux de cotisation :
- En 2019 : 3,20 % T1 + 6 % T2
- En 2020 : 3,30 % T1 + 6,50 % T2
- En 2021: 3,40 % T1 + 7 % T2
- En 2022 et après : 3,50 % T1 + 7,50 % T2
Tranche 1 (T1) : part du salaire de référence limité à 1 Plafond Annuel de la Sécurité sociale,
Tranche 2 (T2) : part du salaire de référence supérieure au Plafond Annuel de la Sécurité social.
Répartition de la cotisation :
- Part patronale : 80% de la cotisation T1 et 50% de la cotisation T2
- Part salariale : 20% de la cotisation T1 et 50% de la cotisation T2
Périodicité du paiement des cotisations à l’assureur : paiement trimestriel à terme échu
Gestion financière du contrat : Fonds Club 1 (actif en euros intégralement adossé à l’actif général de LA MONDIALE) ; gestion sécurisée présentant un taux minimum garanti pour l’exercice en cours
Options de rente au choix des assurés lors de leur liquidation de rente (options éventuellement cumulables) :
- Réversion : rente réversible au taux de 50% ou 60% ou 100%
- Dépendance (option soumise à acceptation suite à questionnaire de santé) : en cas de dépendance rente supplémentaire d’un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de reconnaissance de l’état de dépendance dans la limite de 28.000 euros.
- Décès (option soumise à acceptation suite à questionnaire de santé) : En cas de décès capital garanti exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'Assureur selon le choix exprimé par l'Assuré : 100%, 200% ou 300% de la rente annuelle.
- Rente majorée (option non cumulable avec les options Dépendance, Trimestrialités garanties et Décès) : majoration de la rente de 20% pendant les dix premières années de service.
- Trimestrialités garanties (option non cumulable avec les options Dépendance et Décès): maintien du versement de la rente, que l’Assuré soit en vie ou non, durant un nombre garanti d'années. En cas de décès de l'Assuré avant l'expiration de la durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné continue de percevoir le montant de la rente viagère dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration de la période.
Périodicité de versement des rentes : rentes versées trimestriellement à terme échu
Revalorisation des rentes : revalorisation annuelle des rentes (à condition qu’elles aient été liquidées avant le 1er juillet de l’exercice précédent).
Le taux de revalorisation annuel est déterminé sur la base de 100 % du taux net de revalorisation annuel déterminé en fonction des résultats techniques et financiers de l’exercice précédent pour les garanties de même nature. Ce taux de revalorisation annuel ainsi déterminé sera lui-même impacté du taux technique en vigueur lors de la liquidation de la rente.
Frais du contrat :
- Frais sur primes versées : 0,80%
- Frais annuels sur encours : 0,45% (soit 0,0375% en base mensuelle)
- Frais sur arrérages de rente : 2%
Clause de transfert : contrat renouvelable annuellement chaque 1er janvier par tacite reconduction sauf résiliation demandée par lettre recommandé au moins 2 mois avant l’échéance. Possibilité de transfert, sans frais, des provisions mathématiques constituées à la date de résiliation sur les comptes des assurés en activité, sous un délai de 2 mois maximum vers un contrat de même nature chez un nouvel assureur.
Information des assurés : envoi d’un relevé annuel de situation à l’adresse de chaque assuré.
En cas de décès de l’Assuré en phase d’activité : versement de la valeur du compte individuel au bénéficiaire désigné sur le Bulletin Individuel d’Affiliation.
En cas de départ de la société (pour une autre raison que la liquidation retraite) :
- Le compte individuel qui n’est plus alimenté continu tout de même à se capitaliser dans les mêmes conditions que les autres assurés
- possibilité de transférer, sans frais, l’épargne acquise sur un régime de même nature souscrit par son nouvel employeur ou sur un PERP
Rachats sociaux :
Possibilité de percevoir le montant de l’épargne acquise dans les cas suivants :
- invalidité 2nd ou 3ème catégorie Sécurité sociale
- chômage fin de droits
- décès conjoint ou partenaire Pacsé
- surendettement
Particularité : pas de possibilité de versements individuels facultatifs des assurés
ANNEXE 2 : Notice ARS et notice ARA
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