Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail" chez LES RIPEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RIPEURS et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006976
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES RIPEURS
Etablissement : 83189413400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société LES RIPEURS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 894 143, dont le siège social est situé à 100 avenue du Général Leclerc _ 93500 Pantin, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Le Comité social et économique de la société LES RIPEURS, représenté par X, en sa qualité de membre élu titulaire,

Ci-après désigné « le CSE »

D’AUTRE PART

Ensemble désignés « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L.3121-41, L.3121-42, L.3121-43 et L.3121-44 du Code du travail, a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariés de la Société occupant les fonctions d’opérateurs terrains ainsi que la mise en place d’horaires individualisés, à compter du 2 Mai 2021

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, le CSE a été consulté sur les horaires flexibles et a rendu un avis conforme.

A compter du 2 Mai 2021, le présent accord se substitue de plein droit à tout dispositif, de quelque nature que ce soit, existant au sein de la Société et ayant un même objet ou une même cause.

Les Parties rappellent que le présent accord intervient dans un contexte économique qui se caractérise par une concurrence nationale et internationale accrue et une exigence croissante de la clientèle en matière de qualité du service.

Pour ces différentes raisons, la modulation du temps de travail a pour finalité de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en compensant les périodes de forte activité par des périodes de faible activité, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle du travail en adéquation avec la durée légale du travail.

La modulation permet ainsi de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et au chômage partiel pendant la période basse.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible, qui ne saurait faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour que cet accord soit, dans son application, une réussite tant pour les salariés concernés que pour l’entreprise.

Déroulement de la négociation :

A l’occasion d’une première réunion qui s’est tenue le 26 Mars 2021, les Parties sont convenues de la remise des informations suivantes au CSE, afin de servir de base aux discussions :

    • Fédération FO Transports en logistique
      • 40 rue du professeur Gosset – 75018 Paris
    • CFDT Fédération générale des transports et de l’environnement
      • 47 avenue Simon Bolivar – 75950 Paris cedex
    • Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

      • 59 rue du Rocher – 75008 Paris

Les Parties ont ensuite pu échanger sur le contenu de l'accord dans le cadre d’une réunion supplémentaire le 6 Avril 2021.

Les dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail relatives au principe de loyauté de la négociation ont été respectées.

En particulier, une phase de concertation entre le CSE et les opérateurs terrains s’est tenue du 8 Avril 2021 au 27 Avril 2021 durant laquelle ces derniers ont pu faire valoir leurs propositions et dont il est ressorti que la mise en place d’horaires flexibles au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail correspondait aux souhaits des salariés.

***

Aux termes de ces discussions, les Parties ont convenu de la signature du présent accord.

C'est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION / DUREE

    1. Le présent accord est applicable aux salariés de la Société occupant les fonctions d’opérateurs terrains, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ainsi qu’aux intérimaires et apprentis.
    1. Le présent accord entre en vigueur à compter du 2 Mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1.Il est rappelé que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.

2.2Le décompte du temps de travail des salariés est effectué sur une base horaire.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE

3.1.La période de référence est le mois.

3.2.Dans le cadre de cette période, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par l’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail et des besoins du service.

Article 4 – DUREE MENSUELLE DE TRAVAIL

4.1.Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail sur le mois est celle fixée par la loi soit, à la date de signature du présent accord, 151,67 heures de travail.

Il en résulte que la durée hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

4.2.Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur le mois est, par définition, inférieure à celle prévue au paragraphe 4.1. Elle est fixée par le contrat de travail (exemple : pour un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 24 heures hebdomadaires en moyenne, la durée mensuelle de travail est de 104 heures).

Article 5 – MODALITES DE LA MODULATION, HORAIRES FLEXIBLES ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

5.1.Dans le cadre de cette organisation du travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité diminue.

5.2.Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles et, sauf instruction précise de la Société, organisées par les salariés eux-mêmes compte tenu de l’itinérance de leurs fonctions, selon la charge de travail. A titre indicatif, il est rappelé qu’à la date de signature des présentes, il est simplement demandé aux salariés de démarrer leur tournée à 9 heures (heure d’arrivée chez le client) ou tout autre horaire prévu au planning/par instruction de la hiérarchie. En-dehors de cette arrivée à horaire fixe, chaque salarié peut librement s’organiser, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les instructions de l’employeur ou son représentant.

5.3.La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre sur un mois donné dans les limites suivantes :

  • chaque salarié travaille du lundi au vendredi ;
  • l’horaire journalier minimum est fixé à 5 heures  ;
  • l’horaire journalier maximal est fixé à 10 heures ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

5.4.Les salariés sont informés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail, notamment celle prévue au premier alinéa de l’article 5.3 sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

5.5.Le contrôle de la durée du travail des salariés s’effectue à partir d’un système auto-déclaratif faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire. A titre indicatif et au jour de la signature du présent accord, l’outil déclaratif utilisé sera le logiciel Payfit. L’introduction d’un nouvel outil à l’avenir, ayant la même vocation et les mêmes fonctionnalités, ferait l’objet d’une simple information du CSE sans nécessiter de modifier le présent accord.

La hiérarchie du salarié disposera d’un délai d’un mois pour valider, même implicitement, le temps de travail effectif.

Les éléments déclarés par le biais de cet outil seront ainsi de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés.

Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1.Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

6.2.Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 151,67 heures sur un mois donné.

6.3.Ainsi, les heures supplémentaires sont décomptées à chaque fin de mois, et non à la fin de chaque semaine, et se compensent d’une semaine à l’autre.

6.4.Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales (25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà).

6.5.Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent, à la discrétion de la société qui choisira entre le paiement et/ou le repos.

Article 8 – COMPTEUR DE MODULATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION

8.1.Les heures effectuées en sus ou en-deçà de 35 heures hebdomadaires incrémentent un compteur d’heures de modulation.

Lorsqu’en fin de mois, ce compteur est positif, il donne lieu au paiement d’heures supplémentaires (ou à la prise d’un repos équivalent). Lorsqu’en fin de mois, ce compteur est négatif, il donne lieu à un report des heures sur le mois suivant.

8.2.Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du travail entraîne une variation du salaire de base des salariés, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail, soit 151,67 heures par mois.

Ainsi, les salariés sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant minimum correspondant à l’accomplissement de 151,67 heures, y compris dans l’hypothèse où le compteur de modulation est négatif à la fin du mois. Ce salaire mensuel pourra être plus important en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

8.3.En fin d’année, si le compteur est négatif, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu.

8.4.La rémunération lissée ou, si elle est plus favorable, la rémunération moyenne des trois derniers mois, sert de base au calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou maternité.

Article 9 – INCIDENCE DES EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9.1.En cas d’arrivée ou de départ au cours d’un mois donné, les heures à effectuer sur le mois seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

9.2.Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité du mois et que le temps de travail effectif constaté à la fin de ce mois est :

  • inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu ;
  • supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, ces heures – qui constituent des heures supplémentaires – seront rémunérées comme telles.

Article 10 – INCIDENCE DES ABSENCES

10.1.En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Article 11 – TEMPS PARTIEL AMENAGE

11.1.Les dispositions ci-après concernent les salariés soumis à la modalité du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine. Un avenant au contrat de travail leur sera soumis afin de requérir leur accord exprès.

11.2.La durée minimale de travail à temps partiel est de 104 heures de travail, correspondant à l’équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine. Il pourra y être dérogé pour raisons personnelles exprimées par le salarié.

11.3.Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne pourra être supérieur au dixième de la durée du travail prévue dans son contrat (soit 114,4 heures pour une durée hebdomadaire de 24 heures). Le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de mois et un document sera remis à cet effet au salarié l’informant du nombre d’heures effectuées.

11.4.Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat seront majorées à 10%. Les heures complémentaires excédant cette limite donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25%. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise.

11.5.La répartition de la durée du travail de ces salariés entre les jours de la semaine sera prévue au contrat de travail.

11.6.Une modification de la répartition de la durée du travail pourra notamment intervenir dans les cas suivants : surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, à la demande du salarié.

11.7.Les salariés sont informés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

11.8.Les dispositions prévues au présent accord pour les salariés à temps plein, en termes d’incidences des départs/arrivées/absences en cours d’année, seront applicables aux salariés à temps partiel.

Article 12 – REVISION

12.1.Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

12.2.Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

12.3.Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 13 – DENONCIATION

13.1.Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord d'adaptation par anticipation ou d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

13.2.L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

Article 14 – DEPOT

14.1.En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société :

  • déposé auprès de la DIRECCTE sur support électronique de façon dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes sur support papier original signé des parties.

14.2.Il sera diffusé sur le drive de l’entreprise afin d’en assurer sa bonne communication auprès du personnel.

Fait à Pantin,

Le 30 Avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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