Accord d'entreprise "Accord collectif" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222008586
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL DE MAITRE SYLVIE CHAMPEY
Etablissement : 83191745500022
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
L’EIRL de Maître XXX
Entre
L’EIRL de Maître XXX représentée par Maître XXX
Ci-après dénommée « l’entreprise » en sa qualitée de notaire titulaire Siret 83191745500022
Ci après dénommée l’entreprise
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Nous avons dû passer l’Etude au chômage partiel de droit commun depuis le 01 Octobre 2022. En effet compte tenue du taux d’usure qui bloque les financements des dossiers et que notre activité principale est dépendante de ce domaine, nous nous retrouvons avec une baisse importante d’entrée de nouveaux dossiers . Certaines banques ont arrêté la production totale de leurs produits. A ce jour nous sommes dans l’incapacité de prévoir quand l’activité reviendra à la normale et renouveler le chômage partiel de droit commun pour seulement 3 mois semble risqué. La baisse d’entrée de nouveaux dossiers est conséquente 73 dossiers en 2022 contre 132 en 2021 pour Août , 44 dossiers en 2022 contre 168 en 2021 pour Septembre, 57 dossiers en 2022 contre 224 dossiers en 2021 pour Octobre , 40 dossiers en 2022 contre 152 en 2021 pour Novembre. Vous trouverez également en pièces jointes différents articles de journaux et justificatifs.
Le chiffre d’affaire sur le mois d’Octobre est passé de 143658.72 € sur 2021 à 70348,49 € sur 2022. La baisse étant encore plus importante sur Novembre de 175422.44 € sur 2021 à 65706.88 € sur 2022 avec perte pour l’Office impliquant de puiser dans ses économies.
Nous sommes en train de mettre en place un service négociation pour les ventes de maisons.
Pour 2023 une de nos banques partenaires va mettre en place le taux variable pour le financememt de rachat de crédit.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’EIRL de Maître XXX
Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux salariés des services suivants :
Service prêt, Secrétariat, Service actes courants, Service comptabilité
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois soit jusqu’au 31/12/2023.
Cet accord peut être renouvelé par un avenant dans la limite de la durée légale citée dans le décret soit 36 mois consécutif ou non sur une période de référence de 48 mois suivant le décret numero 2022-508 du 08 avril 2022.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 01/01/2023
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du temps de travail.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 % sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cadre du présent accord, la rémunération sera calculée sur 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucune licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail1.
Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise. En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à : Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif.
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Au cours de cette période d'APLD, l’employeur s’engage à étudier toute demande de
formation d’un salarié placé en APLD, notamment celle que ce dernier a pu exprimer dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Les projets de formation visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les offices et les organismes assimilés de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.
Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, sur sa seule initiative. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire peut être demandée par le salarié dans les conditions légales.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations organisées par INAFON qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
Article 09 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés (en l’absence d’OSR et d’IRP) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à poser des jours sur leurs congés payés acquis.
Article 12 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (cppni.notariat.csn@notaires.fr).
Fait à Oignies le 23/12/2022
En 1 exemplaire original
Signatures :
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