Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps (CET)" chez CAP'ESSIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP'ESSIA et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118001520
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAP'ESSIA
Etablissement : 83193604200017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
ACCORD SUR LA CREATION
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
Le GIE CAP’ESSIA
Dont le Siège Social est à Ris Orangis (91130), 2 allée Eugène Mouchot, représenté par ses Administrateurs
Ci-Après dénommée « La Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT Construction et Bois Interdépartemental d’Ile de France
représentée par en vertu du mandat reçu à cet effet le 11 juin 2018
L’organisation syndicale CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par en vertu du mandat reçu à cet effet le 12 juin 2018
ET
L’ensemble du personnel du Groupement d’Intérêt Economique CAP’ESSIA ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité (procès-verbal annexé au présent accord).
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des Articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail, de la loi n° 2008-111 du 08/02/2008, de la circulaire DGT/DSS/2008/46 du 12/02/2008, de la loi n° 2008 -789 du 20/08/2008 et de la circulaire DGT n°20 du 13/11/2008, modifié par la loi dite « loi travail » le 08/08/2016 et par les décrets n° 2016 – 1552 et n° 2016- 1555 du 18/11/2016 il est convenu de créer au sein du GIE, ci-après désignée la Société, un compte épargne temps.
ARTICLE 1 : OBJET
Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congés payés et/ou rtt non pris avec pour objectifs de :
favoriser les départs à la retraite
accomplir un projet professionnel
aménager les fins de carrière
permettre d’aménager le temps de travail face à certaines situations personnelles
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à tout salarié en contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans.
Article 3 : Ouverture du compte épargne temps
L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines en précisant le ou les jours de congés ou de RTT qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5-2 défini ci-dessous. Il est à noter que le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 : Tenue du compte épargne temps
Le compte épargne temps est tenu par le service des Ressources Humaines, en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-6 et suivants du code du travail
Le futur CSE, s’il existe, sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 : Alimentation du compte épargne temps
5-1 Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an pour tous les salariés âgés de moins de 50 ans et 20 jours maximum par an pour les salariés âgés de plus de 50 ans, en affectant :
- Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect des articles L 3151-1 à L 3151-4 du code du travail. Il ne peut s’agir que de la 5ème semaine et des jours conventionnels excédant les 5 semaines de congés légales
- Une partie des jours RTT dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
Tous les éléments affectés au compte épargne temps sont exprimés en jours ouvrés.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service des Ressources Humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 30 avril de chaque année.
Les congés payés non pris avant le 30 avril de la période de référence et non affectés préalablement au compte épargne temps seront définitivement perdus.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée, par la remise le 31 mai de chaque année, d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an, du service Ressources Humaines, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 : Utilisation du compte
Les droits acquis grâce à l’épargne de la 5ème semaine, des congés d’ancienneté et des RTT, doivent être obligatoirement pris sous forme de congés.
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits en jours affectées au compte épargne temps :
6.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
l’un des congés sans solde de longue durée prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise suivants :
le congé parental d’éducation à temps plein,
le congé pour création d’entreprise
le congé de soutien familial
le congé de solidarité familial
le congé individuel de formation non pris en charge par l’organisme paritaire de formation
Dans cette hypothèse, le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie et en fonction de l’organisation du service. Il doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
Une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière totale ou progressive comme cela est prévu au paragraphe 6.4 ci-après pour favoriser les départs anticipés à la retraite et aménager les fins de carrière.
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande de temps partiel par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé et de 4 mois pour une cessation d’activité définitive.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent et doivent impérativement être compatible avec les nécessités du service pour ne pas compromettre son bon fonctionnement.
En application de l’article L. 3142-25-1 du code du travail, un salarié, peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son compte éparge temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail.
Ces différents congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de la prime de médaille du travail et l’indemnité de départ à la retraite.
6.2 : La durée du congé
Le compte épargne temps peut être utilisé totalement ou partiellement pour l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus par fraction de 10 jours ouvrés minimum.
Pour une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, il ne pourra excéder 6 mois.
6. 3 : Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris :
dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le nombre de jours inscrits au compte atteint 45 jours ouvrés
dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle le nombre de jours inscrits au compte atteint 45 jours ouvrés :
si, à l’expiration du délai de 5 ans, le salarié a un enfant de moins de 16 ans
ou si l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
En cas d’utilisation d’une partie des jours épargnés, le délai de 5 ans ne recommencera à courir qu’à compter du moment ou le nombre de jours restant sur le Compte Epargne Temps correspondra à 45 jours.
Ce délai ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.4 dans la limité de 130 jours ouvrés.
6.4 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail (qui ne peut être inférieur à 50%) qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein;
La Société devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
En cas de cessation totale d’activité, les jours inscrits au compte épargne temps doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation d’activité.
Article 7 : Rémunération du congé – rupture du contrat de travail - liquidation
7.1 : Rémunération du congé
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit le salaire mensuel de base augmenté de l’ancienneté correspondant à sa situation professionnelle au cours du congé. Le nom du congé indemnisé et sa durée au titre du mois considéré sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le montant de l’indemnité capitalisé dans le CET ayant un caractère forfaitaire et définitif, il ne peut être modifié du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…)
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Pendant la durée indemnisée du congé de fin de carrière, l’absence du salarié est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
7.2 : Rupture du contrat de travail - liquidation
Les droits à congés constitués sont débloqués lors de la rupture du contrat de travail quelqu’en soit la raison et le compte épargne temps est automatiquement liquidé.
L’intéressé perçoit alors, en une seule fois, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire brut de base augmenté de l’ancienneté perçue au moment de l’évènement à l’origine de la rupture du contrat.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Dans le cas des salariés âgés de plus de 50 ans, lorsque les droits épargnés dans le cadre du compte épargne temps l’ont été afin de permettre la cessation progressive ou totale de l’activité, les droits acquis devront être utilisés à cette seule fin et ne pourront, en conséquence, donner lieu à indemnisation.
Article 8 : Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 : Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la cessation du présent accord
Se reporter à l’article 10.2.4 ci-dessous.
De la rupture du contrat de travail
Quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
9.3 De la dissolution du GIE
Pour les articles 9.2 et 9.3, le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réglée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 : Dispositions finales10
10.1 : Prise d’effet – Durée – Révision - Dénonciation
10.1.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet le 01/06/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
De même, l'accord serait révisé en cas de force majeure ou d'évolution de la réglementation du droit du travail.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.1.3 : Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord.
Ainsi, il pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord, notamment en raison du motif suivant :
- Modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système.
10.1.4 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. ( article L. 2261-11 du code du travail)
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou pendant une durée d’un an, à l’expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, , si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L.2261-10 et suivants :
si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit utiliser tout ou partie des congés épargnés, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets
de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.2. lui soient opposables.
Article 11 : Dépôt légal et publicité de l’accord
La publicité du présent accord sera effectuée par distribution à l’ensemble du personnel.
Il sera déposé, à la diligence de la Société,
en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
en 1 exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes
transmis aux salariés mandatés ainsi qu’à l’ensemble du personnel
dans les quinze jours de sa signature.
Fait à RIS-ORANGIS, le 30 octobre 2018.
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
Pour le GIE CAP’ESSIA
Administrateur Administrateur
Pour les Organisations Syndicales
Salariée mandatée par la C.F.D.T. Salarié mandaté par la C.F.T.C.
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