Accord d'entreprise "Accord collectif portant aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V23002775
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PABLO
Etablissement : 83194346900013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant de révision à l'accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines (2023-07-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
ACCORD COLLECTIF PORTANT
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE 4 SEMAINES
Entre les soussignés :
La Société SAS PABLO,
Société par Actions simplifiée,
Au capital de 1000 euros
Située 14, Bis Rue Henri Durré 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES,
Représentée par la Holding F.B.C.,
Agissant en qualité de Présidente en la personne de Monsieur XXX,
D’une part,
Ci-après désigné « l’Employeur »
Et,
Et les salariés de la Société SAS PABLO, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Ci-après désigné « les Salariés »
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il a été arrêté et convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
* * *
Sommaire
Article 1 – Durée du temps de travail 4
1.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif 4
1.2. Limites maximales du temps de travail effectif 4
Article 2 – Salariés concernés 4
Article 3 – Définition de la période de référence 5
Article 4 – Heures supplémentaires 5
4.1. Modalités de décompte des heures supplémentaires 5
4.2. Accomplissement des heures supplémentaires 5
4.3. Contrepartie des heures supplémentaires 6
4.4. Contingent conventionnel d’entreprise 6
Article 5 – Rémunération lissée 6
6.1 Communication des plannings de travail 7
6.2 Modification des plannings de travail 7
7.1. Non récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées 7
7.2. Indemnisation des absences 7
7.3. Déclenchement des heures supplémentaires 8
7.4. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 8
7.5. Système de décompte du temps de travail et clôture de la période de référence 9
Article 8 – Dispositions finales 9
8.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
* * *
Préambule
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions :
De la loi n°2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’article L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail ;
De l’article L.2253-3 du Code du travail ;
Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la Convention collective des Prestataires de service, cette dernière prévoit des dispositions en matière d’aménagement du temps de travail et précise que ces dispositions peuvent être adaptées à l’entreprise par le biais de la négociation d’un accord d’entreprise.
Cet accord est applicable à la SAS PABLO ainsi qu’à l’ensemble des établissements présents ou à venir.
Le présent accord a pour but de fixer un nouveau cadre en matière d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.
L’activité de l’Entreprise se caractérise par une fluctuation constante de son offre de services, des besoins des clients, surtout lorsque les chantiers se déroulent sur des sites éloignés du siège social, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.
Conscientes des impératifs liés à l’activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’Entreprise portant notamment sur l’organisation du temps de travail.
Ainsi, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, les Parties conviennent, par le présent accord, de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines.
Il est en outre précisé que, dans le cadre du présent accord :
une « période haute » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est au maximum de 42 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ;
une « période basse » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 20 heures sur 5 jours maximum.
Article 1 – Durée du temps de travail
1.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
C’est la raison pour laquelle notamment les temps de pause et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
1.2. Limites maximales du temps de travail effectif
En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
1.3. Droits à repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. En cas de besoins urgents, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales applicables. Ces situations qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles pourront concernées prioritairement les personnels de vente, mais également d’autres personnels sous réserve des compétences utiles mobilisables.
Article 2 – Salariés concernés
Est concerné par le présent dispositif :
Le personnel titulaire d’un CDI à temps complet ;
Les salariés majeurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Sont exclus du dispositif :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;
Les cadres dirigeants, assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux, mais également des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord d’entreprise ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
Les salariés mineurs ;
Les apprentis et contrat de professionnalisation mineurs ;
Les intérimaires ;
Les stagiaires.
Pour les salariés concernés par ce dispositif, le temps de travail effectif hebdomadaire sera organisé selon un horaire de référence de 39 heures réparties sur 5 jours, organisés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au besoin de fonctionnement du service.
Article 3 – Définition de la période de référence
Il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines civiles consécutives
La première période de référence de 4 semaines civiles débutera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1. Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence visée à l’article 3.
4.2. Accomplissement des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à l’initiative du salarié mais à la demande de l’Entreprise.
4.3. Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées seront ainsi majorées :
Majoration de 25 %, à partir de la 1ère heure supplémentaire et jusqu’à la 8ème heure supplémentaire, calculée sur la période de référence visée à l’article 2 ;
Majoration de 50 % pour chacune des heures accomplies à partir de la 9ème heure supplémentaire, calculée sur la période de référence visée à l’article 3.
Les parties conviennent que :
Les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure feront l’objet d’une contrepartie sous forme de rémunération majorées à 25%
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure feront l’objet d’un repos compensateur équivalent majoré à 50%.
Le repos compensateur sera pris dans les conditions suivantes :
En règle générale, les repos seront pris par journée ou par demi-journées, dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos (soit 7H). À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre son repos dans un délai maximum d’un mois.
Les dates de repos seront fixées par la Direction dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les droits au repos et les heures supplémentaires donneront lieu à une information individuelle à l’issue de la période, par un document à l’attention du salarié. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours de repos.
4.4. Contingent conventionnel d’entreprise
La Convention collective des Prestataires de service prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 70 heures en cas de modulation.
Les parties conviennent que ce contingent sera porté à 350 heures par an et par salarié.
Article 5 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli soit 169 heures par mois.
Article 6 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
6.1 Communication des plannings de travail
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 4 semaines civiles consécutives portée à la connaissance des salariés par tous moyens 7 jours ouvrés avant son commencement.
Dans le cadre de cette organisation le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d’activités de la société.
6.2 Modification des plannings de travail
Afin de mieux répondre aux besoins des interventions, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, le planning pourra être révisé en cours de période de référence.
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
7.1. Non récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.
Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire planifié pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser.
7.2. Indemnisation des absences
7.2.1 Absences rémunérées
Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
7.2.2 Absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.
La rémunération lissée sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.
7.3. Déclenchement des heures supplémentaires
Les heures d’absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, à l’exception des heures légalement assimilées à un temps de travail effectif.
Ainsi en cas d’absence non légalement assimilées à un temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sera, lorsque le salarié est absent en cours de période haute, réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (ou journalière de 7 heures).
Si le salarié est absent en période basse (durée hebdomadaire planifiée inférieure à 35 heures), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer selon la planification.
Exemple : si le salarié avait travaillé conformément à ses plannings, 165 heures auraient été réalisées sur 4 semaines. Du fait d’une absence pour maladie d’une semaine en période haute (39 h), le bilan d’heures réalisées en fin de période de référence fait apparaître : 165 h – 39 h = 126 h.
Selon la méthode :
- la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 H ;
- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique correspond donc à 165 H – 35 H = 130 H ;
Le salarié a accompli 130 H – 126 H = 4 heures supplémentaires.
7.4. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, la régularisation opérée en fin de période de référence est réalisée au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise sur la période.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée lors du départ de l’Entreprise, au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise sur la période.
7.5. Système de décompte du temps de travail et clôture de la période de référence
Il est rappelé que le décompte du temps de travail des salariés s’effectue par le biais d’un enregistrement électronique via un système de pointeuse des heures de début et de fin de chaque journée de travail soumis à validation de la Direction.
Au terme de la période de référence de quatre semaines civiles consécutives, un décompte des heures effectuées par salarié sera étudié. Les heures effectuées au –delà de 39 heures et celles effectuées en deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.
S’il apparaît que le salarié a effectué une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou repos compensateur équivalent comme prévu à l’article 4.3.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Substitution
Le présent accord de substitue à toute pratique, usage, décision ou engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.
Il s’applique également à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet.
8.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.3. Suivi de l’accord
Il est instauré une commission de suivi du présent accord.
Elle a pour but d’évaluer l’application du présent accord, de relever les éventuelles difficultés liées à son application et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.
Cette commission se réunira au moins une fois par an pendant la durée d’application de l’accord sur convocation de la Direction.
8.4. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de durée du travail et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
8.5. Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire à l’accord peut demander sa révision en tout ou partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des autres parties signataires. La demande devra comporter l’indication dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de dispositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les parties signataires ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. À défaut de conclusion d’un avenant, elles resteront en vigueur.
8.6. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables.
8.7. Dépôt et publicité
Le personnel visé à l’article 2 du présent accord sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est établi en neuf exemplaires originaux et sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) - Unité départementale du Nord et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Aulnoy Lez Valenciennes, le
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