Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALAPHA BETA PARTICIPATION - ALPHA-BETA PARTICIPATION

Cet accord signé entre la direction de ALAPHA BETA PARTICIPATION - ALPHA-BETA PARTICIPATION et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04018002272
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEWCO SAB 31
Etablissement : 83198796100016

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

DE LA SOCIETE ALPHA-BETA PARTICIPATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ALPHA-BETA PARTICIPATION, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 3 boulevard de Sébastopol – 75001 PARIS, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 987 961, représentée par Alpha-Beta International en sa qualité de Président, elle-même représentée par, son Président dûment habilité aux fins des présentes.

ci-après désignée « La Société » ou « L’Employeur »

D’UNE PART,

ET

La majorité des 2/3 des salariés exprimée lors d’un vote à bulletin secret le 2 mai 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

ci-après désignés « Les Salariés »

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

PRÉAMBULE :

Considérant la volonté de permettre à ses salariés de mener un projet personnel ;

Considérant la volonté commune de développer des actions qui permettent une évolution satisfaisante de l’organisation du travail et qui soient favorables à l’équilibre de vie de ses salariés ;

Les Parties ont convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps.

Compte-tenu de l’effectif de la Société, et donc de l’absence de Délégué Syndical, la Société a soumis le projet du présent accord à la ratification des Salariés conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Les salariés se sont exprimés le 2 mai 2018 sur ce projet d’accord, par un vote personnel et secret, et ont, à la majorité des deux tiers, ratifié la rédaction du présent accord. Le procès-verbal de la ratification est annexé au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

  • Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique à la société Alpha-Beta Participation.

  • Personnel concerné

Le présent accord s’applique aux personnels liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société et ayant au moins un an d’ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.

Article 2 : Objet du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 3 : Ouverture, tenue et garantie du compte

Peuvent ouvrir un compte les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté.

Le compte épargne-temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

L’ouverture du compte épargne-temps se fait par écrit lors de la première affectation de l’un des éléments visés à l’article 4 du présent accord. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de la Société.

Le compte est tenu par la Société, l'employeur.

Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.

L'Employeur doit communiquer une fois par an au Salarié l'état de son compte.

Article 4 : Alimentation du compte

L’alimentation du compte épargne-temps se fera, chaque année, au mois de décembre et au mois de mai, par écrit sur le formulaire « d’alimentation » prévu à cet effet et annexé au présent accord. Le formulaire d’alimentation devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 décembre et le 10 mai.

Le compte épargne-temps est exclusivement et limitativement alimenté par les éléments suivants :

Article 4-1 : Alimentation du compte par des éléments exprimés en temps

  • 4.1.1. Les congés payés : « cinquième » semaine et congés allant au-delà.

- 4.1.2. Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en bénéficiant

- 4.1.3. Les jours de récupération de formation effectuée en repos pour les salariés en bénéficiant.

Article 4-2 : Alimentation du compte par des éléments exprimés en argent

  • 4.2.1. Une part du « treizième mois » versée au mois de décembre et portée sur le bulletin de paie de ce mois de décembre.

Article 4-3 : Limite maximale d’alimentation du compte

L’alimentation du compte par année civile ne peut excéder 12 jours pour la totalité des éléments exprimés en temps et en argent (articles 4.1 et 4.2). En tout état de cause, le compte épargne-temps ne pourra être alimenté au-delà de 150 jours épargnés.

Article 5 : Valorisation des éléments affectés au CET

Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours entiers, ces jours s’imputant, lors de la prise d’un congé prévu à l’article 6.1.

Pour les éléments en argent affectés au compte, la conversion en temps s’effectue selon les dispositions qui suivent. La part du « treizième » mois devant être épargnée pour capitaliser « une » journée se calcule selon la formule suivante :

Montant 13ème mois / (213 jours travaillés / année) x 4.33

47 semaines

Cette base de calcul concerne les cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours. La base de calcul sera identique pour les cadres dirigeants.

L’abondement du compte est constitué par la garantie d’être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés. La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé, le Salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.

Article 6 : Utilisation et indemnisation du compte épargne-temps

Article 6-1 : Congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

  • 1/ Le « Congé de formation » dans le cadre du congé individuel de formation ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation de l’expérience) ou pour se consacrer à une activité d’enseignement ou de recherche (congé d’enseignement ou de recherche), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

  • 2/ Le « Congé pour création ou reprise d’entreprise », dès lors que la suspension du contrat de travail est totale. 

  • 3/ Le « Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l’activité des salariés ayant pris l’initiative d’un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à la Société. Le Salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

  • 4/ Le « Congé parental d’éducation » à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.

  • 5/ Le « Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre. 

  • 6/ Le « Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d’accident dont le Salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

  • 7/ Le « Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre. 

  • 8/ Le « Congé de proche aidant » en vue de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre. 

  • 9/ Le « Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

  • 10/ Le « Congé sabbatique », pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

  • 11/ Le « Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d’entraide à l’étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

Article 6-2 : Droits affectés dans le compte transférés vers les dispositifs prévus à l’article L. 3334-8 du Code du travail

Les droits détenus dans le compte peuvent être transférés dans la limite de 10 jours par année civile vers les dispositifs prévus à l’article L. 3334-8 du Code du travail. Les droits constitués sur le compte transférés sur ces dispositifs sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

Article 6-3 : Modalités d’utilisation

Les salariés souhaitant utiliser le compte épargne-temps doivent respecter non seulement les conditions prévues par l’accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au compte épargne-temps les congés visés à l’article 6.1. La durée des congés financés par le compte ne pourra excéder la limite maximale d’alimentation du compte fixée à l’article 4.3, soit 150 jours.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de la Société, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, … sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés 1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11 définis à l’article 6.1.

Pour le « congé fin de carrière », ce congé est de droit sous réserve d’un délai de prévenance de six mois.

Pour le « congé enfant malade », la demande du Salarié sera accompagnée du certificat médical du médecin traitant. La Société examinera la demande immédiatement et le Salarié pourra bénéficier de ce congé, financé par le compte épargne-temps, le lendemain de la présentation de la demande.

Article 6-4 : Indemnisation du Salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le Salarié bénéficie pendant la durée du congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien du salaire) dans la limite des droits acquis sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans la Société. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le compte est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 : Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le « Congé de fin de carrière » indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire totale d’activité, le Salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partielle, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 8 : Cessation du compte – Liquidation du compte

1/ En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte épargne-temps, le Salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. L’indemnité versée est soumise à l’impôt sur le revenu.

2/ Le Salarié peut demander la liquidation totale ou partielle de son compte épargne-temps pour l’un des motifs suivants :

  • Décès de son conjoint ou d’un enfant.

  • Inaptitude définitive ou invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint.

  • Congé de paternité dans la limite de trois jours.

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint.

  • Situation de surendettement actée par la Banque de France.

L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. L’indemnité versée est soumise à l’impôt sur le revenu.

Il lui est alors versé, au moment de la délivrance du premier bulletin de paie du mois civil suivant la demande de liquidation, une indemnité correspondant à la demande de liquidation totale ou partielle conformément aux droits acquis figurant sur le compte.

3/ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droit du Salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

En l’absence de rupture de contrat de travail, la liquidation totale ou partielle du compte se fera par écrit sur le formulaire « déblocage des droits » prévu à cet effet et annexé au présent accord. Le formulaire « déblocage des droits » devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines ainsi que les pièces justificatives.

En outre, lorsque les droits acquis par le Salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'assurance de garantie des salaires (AGS), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et feront l’objet du versement d’une indemnité correspondante. L’indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

La transmission du compte-épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert de compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention prévoyant la mise en place de compte-épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord tripartite.

Article 9 : Conditions de transfert des droits des salariés en cas d’affectation dans une autre société du groupe

En cas d’affectation dans une autre société du groupe, le Salarié pourra, soit liquider en argent son compte épargne-temps, soit transférer ses droits, dans le cas où la société d’accueil dispose d’un compte épargne-temps.

Article 10 : Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable dans toutes ses dispositions pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été transmis 15 jours au moins avant aux salariés concernés.

Article 11 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra faire l’objet d’une notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres Parties.

Les Parties conviennent d’autoriser la dénonciation partielle du présent accord disposition par disposition.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction en trois exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris (dont un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier, un troisième anonyme) et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 13 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes.

  • Au plus tard dans un délai de 30 jours à réception de cette lettre, les Parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Fait à Dax, le 2 mai 2018

En 5 exemplaires

 

 

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Pour la société * *

Alpha Beta Participation

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*Faire précéder la signature du nom, prénom et de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Accord ratifié à la majorité des 2/3 des salariés selon procès-verbal joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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