Accord d'entreprise "L'accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03421004667
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE
Etablissement : 83203963000039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
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Entre les soussignées :
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie dont le siège social est situé, 64 rue Alcyone – CS 79507 – 34960 Montpellier Cedex 2, prise en la personne de
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
Préambule
Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel.
Il permet de mettre en place des plans d’actions concrets en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.
La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 ayant introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels par la voie d’un accord collectif, la direction générale a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au fonctionnement de l’entreprise et aux attentes des salariés.
Il est rappelé qu’une fusion est intervenue entre les différents acteurs assurant la promotion et le développement du tourisme au sein de la région Occitanie, regroupés au sein d’une structure unique nommée désormais : le Comité Régional du Tourisme Occitanie.
Cette fusion a entraîné des problématiques d’uniformisation des pratiques des sociétés constituant l’entité actuelle.
C’est dans ces conditions que le présent accord a pour objet de préciser la périodicité et les modalités de réalisation des entretiens professionnels.
Article 1— Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 2 : L’entretien professionnel
2.1. Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de veiller à l’employabilité du salarié tout au long de sa carrière. Il permet au salarié de définir un projet professionnel ou de formation, d’initier une démarche prévisionnelle de gestion de carrière, et de contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.
L'entretien professionnel vise à :
Accompagner le collaborateur dans ses perspectives d'évolution professionnelle : qualifications, changement de poste, promotion, etc… ;
Identifier les besoins de formation certifiante ou diplômante ;
Mettre en adéquation les évolutions des collaborateurs et celle de l’entreprise ;
Sécuriser le parcours professionnel des collaborateurs.
L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Lors de l’entretien, il est rappelé au collaborateur des informations concernant la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE) et le compte personnel de formation (CPF).
Il est organisé au cours des différentes étapes de la carrière du salarié.
A l’issue de chaque entretien, une copie de la synthèse écrite de l’entretien est remise au salarié.
2.2. Périodicité de l’entretien professionnel périodique
D’un commun accord, les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail à deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans, soit un entretien tous les 3 ans.
Pour autant, il est précisé qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.
Par ailleurs, si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.
Les parties conviennent que pour la période du 7 mars 2014 au 30 juin 2021, chaque salarié bénéficiera d’un entretien professionnel au minimum, ainsi que d’un entretien bilan, qui seront réalisés au plus tard le 30 juin 2021.
A partir du 01/07/2021, tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficieront de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
2.3. Entretien professionnel ponctuel de reprise
La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité, de tenir un entretien professionnel dit de reprise à la suite d’une suspension de son contrat de travail liée à
congé de maternité ;
congé parental d'éducation ;
congé de proche aidant ;
congé d'adoption ;
un congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12 du code du travail ;
période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste,
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord, et vient en supplément.
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Les parties disposeront au plus d’un délai de trois mois à compter de la reprise pour le tenir.
2.4. Entretien de Bilan
Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel dont le premier aura lieu avant le 30 juin 2021 pour la première période de six ans.
Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a :
bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels ;
suivi au moins une action de formation.
Cet entretien aura également pour objet de faire un point sur l’évolution professionnelle du salarié.
Article 3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.
Article 5 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Publicité - Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Toulouse, le 1er décembre 2020
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