Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002871
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOUX ET CIE
Etablissement : 83212247700017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement
du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société SOUX ET CIE,
Société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 832122477 au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX, implantée 800 Route du LACAY 40400 MEILHAN, légitiment représentée par ..............................., président et ……………………………………., directeur général
d’une part,
Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel
LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
La société SOUX et COMPAGNIE est une entreprise de travaux agricoles proposant aux exploitations des activités principales d’épandages de tous types (fumier, chaux sèches…), la préparation de sol, le fauchage, l'endainage et les diverses récoltes, et ce en fonction des saisons ponctuant le calendrier des semis et des récoltes.
Notre personnel est principalement composé de chauffeurs d’automoteurs de récolte et de chauffeurs de tracteur...
Son activité se caractérise donc par des variations de fréquentation et des fluctuations d’activité étroitement liées aux rythmes des saisons et aux conditions météorologiques.
L’objectif de cet accord est :
D’aménager le temps de travail à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la Société et conforme aux différentes saisonnalités marquant le calendrier agricole ;
Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société ;
De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution ;
Le contenu de cet accord portera sur :
La mise en place d’un aménagement sur une période supérieure à la semaine dans la limite de l’année (article L3121-41 du code du travail)
Les heures supplémentaires (article L3121-33 du code du travail) :
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Prévoir les modalités de la contrepartie sous forme de repos accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent,
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés occupant le poste d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la Société,
Donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales,
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été présenté à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du vendredi 16 décembre 2022 au siège.
L’accord a été remis au personnel en date du 29 novembre 2022.
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 16 décembre 2022.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 6salariés sur 6 salariés consultés.
L’accord conclu sera à durée indéterminée.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation, suivi de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Formalités, dépôt légal
Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/ et du Conseil de prud’hommes de Dax.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Titre II - Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Article 7 – Dispositions générales
La durée du travail est organisée dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine dans la limite d’un an, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Ce dispositif permet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée au contrat de travail sur la période de référence.
Les salariés en CDD, les apprentis, le responsable de l’atelier et les cadres dirigeants sont exclus de ce dispositif.
7 - 1 La durée de référence
La durée de référence de l’aménagement du temps de travail sera de 12 mois consécutifs.
La durée du travail de référence est égale à 2100 heures de travail par période de référence. Cette durée de référence est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures excédentaires.
7-2 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 46 heures hebdomadaires (correspondant à 200h00 mensuelles rémunérées).
7 - 3 La période de référence
La période de décompte du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est de 12 mois :
-du 1er janvier au 31 décembre de la même année
7-4 Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 9.20 heures (=9H12mn) par jour (46h00/5) pour un salarié à temps plein.
Ces dispositions visent tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées ne seront pas non plus récupérables et seront retenues pour absence proportionnellement au temps de travail qui aurait dû être effectué.
7-5 Embauches et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail ou de mise à disposition, selon les modalités suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé ou de l’expiration de la période de référence. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues au présent accord.
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de rupture du contrat de travail ou à l’expiration de la période de référence. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Ces dispositions visent tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein.
7- 6 - Le décompte du temps de travail
7-6-1 Les modes de décompte
Le salarié est embauché ou mis à disposition sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne représentant un volume d’heures travaillées sur l’année civile.
La durée minimale de travail est de 0 heure par semaine (exemple : semaine de récupération ou d’inactivité).
La durée maximale de travail hebdomadaire pourra être de 60 heures, sous réserve d'accord de l’inspection du travail.
La durée maximale de travail hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures en moyenne, voire 48 heures sur une semaine isolée, sans accord de l’inspection du travail.
Les salariés complètent et signent un décompte d’heures à la fin de chaque mois.
Ces feuilles sont ensuite contrôlées et signées par le supérieur hiérarchique.
Un exemplaire est remis au salarié.
7-6-2 La planification du temps de travail
Planning sur l’année civile
Un mois avant l’ouverture de chaque période de référence, chaque salarié se verra remettre un planning prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif réparties sur la période de référence, et ce, dans les limites fixées par le type de contrat.
La durée de travail planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié, soit 46 heures hebdomadaires en moyenne, voire 48 heures sur une semaine isolée.
Le planning est remis en main propre contre décharge par le supérieur hiérarchique.
Modification du planning
En cas de modification, un planning rectificatif est mis à jour et transmis au salarié.
La mise à jour du planning est transmise au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.
Sur la base du volontariat du salarié, le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.
8- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail sur 12 mois est applicable aux salariés à temps partiel.
Les dispositions générales, visées à l’article 7 du présent accord, leur sont applicables :
-entrée sortie en cours de période de référence,
- communication des plannings,
-lissage de la rémunération.
La durée maximale sur 12 mois qui pourra être accomplie par un salarié à temps partiel sera obligatoirement inférieure à 1607 heures (35 heures en moyenne).
8-1Garanties
La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée de la manière suivante :
Regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée de travail, plus d’une interruption d’activité (cette interruption d’activité étant alors limitée à 2 heures).
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel ne pourra entraîner de discriminations que ce soit notamment dans le domaine des qualifications, rémunérations, ni faire obstacle à la promotion ou à la qualification professionnelle.
En outre, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet et le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Le salarié s’engagera à communiquer à la société le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur, et ce, sans demande préalable de la société qui, de son côté, s’engagera à en tenir compte dans le cadre légal.
8.2 Heures complémentaires :
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les parties rappellent qu’il est possible de réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
La réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale (35h00 en moyenne ou 1607 heures sur la période annuelle).
Constitueront des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période de référence (31 décembre) qui dépasseront la durée initialement fixée au contrat de travail.
Ces heures complémentaires seront majorées selon les dispositions prévues par la convention collective.
8.3 Conditions et délai de prévenance en cas de changement d’horaire de travail :
La mise à jour du planning modificatif est transmise au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.
Sur la base du volontariat, le délai pourra être réduit à un jour ouvré.
Le salarié bénéficiant d’un cumul d’emploi dispose de la faculté de refuser le changement de planning sans que ce refus puisse tomber sous le coup d’une sanction disciplinaire.
8.4 Réajustement de la durée du travail :
Par projection (anticipation de la charge de travail) :
Si, au cours de la période de référence, il est constaté par projection que la durée de travail sur 12 mois est susceptible de dépasser d’au moins 20 % la durée initialement prévue au contrat, le contrat de travail sera modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Un avenant au contrat de travail sera signé, intégrant le volume moyen d’heures complémentaires constaté par projection.
Suite au constat de dépassement en fin de période de référence :
Si, pendant la période de référence, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié dépasse en moyenne 20 % la durée initialement prévue au contrat, l’horaire moyen prévu au contrat, le contrat de travail sera modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Un avenant au contrat de travail sera signé, intégrant le volume moyen d’heures complémentaires. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
8.5 Le cumul de contrats
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus.
Amplitude : de 46 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
six jours de travail d’affilée au maximum.
Titre III- Les heures supplémentaires
En application de l’article L.2253-3 du code du travail, les parties aux présents accord ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de la Société.
Article 10 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires
Rappel : est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures en moyenne, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.
Article 11 - Temps de travail décompté à la période de référence
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée de travail fixée à l'article 7 ci-dessus (2100 heures), les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues au présent accord :
11 – 1 Majoration des heures supplémentaires :
La majoration des heures supplémentaires rémunérées entre 151.67 et 200 heures chaque mois, soit :
34.67 heures s’élève à 25 %
13.66 heures s’élève à 50 %
est intégrée à la rémunération mensuelle.
11- 2 Récupération et paiement des heures supplémentaires ou excédentaires :
Heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et comptabilisées en cours de mois où celles-ci sont réalisées :
Les 9.20 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et comptabilisées en cours de mois où celles-ci sont réalisées, en cumulé d’un mois sur l’autre, sont obligatoirement récupérées, majorations incluses.
La récupération doit être effectuées dans les douze mois qui suivent l’expiration de la période au cours de laquelle ces heures supplémentaires auront été effectuées.
A défaut, la direction pourra imposer la prise des heures de récupération, majoration incluses, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de douze mois laissé au salarié pour récupérer les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence précédente.
Exemple : 5 heures supplémentaires réalisées au cours du mois de juillet N.
Le salarié aura jusqu’au 31 décembre N+1 pour récupérer ces heures, majorations incluses.
A défaut, l’employeur pourra lui imposer la prise de ces récupérations au 31 mars N+2 au maximum.
Modalité de pose du repos compensateur
Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaité.
A défaut, d’accord express de son supérieur hiérarchique dans les 7 jours de la demande écrite, la demande est refusée.
Les repos compensateurs ne doivent pas être accolés aux périodes de congés payés.
Au-delà des 9.20 heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et comptabilisées en cours de mois, les heures sont rémunérées majorations incluses.
-Heures excédentaires effectuées au-delà des 2100 heures sur la période de référence :
Concernant les heures excédentaires, Il sera procédé à un bilan des heures effectuées au plus tard le 31 décembre de chaque période de référence. Il sera décidé si les heures excédentaires qui n’auront pas été rémunérées ou compensées, feront l’objet de repos compensateur ou seront rémunérées.
La récupération doit être effectuées dans les douze mois qui suivent l’expiration de la période au cours de laquelle ces heures supplémentaires auront été effectuées.
A défaut, la direction pourra imposer la prise des heures de récupération, majoration incluses, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de douze mois laissé au salarié pour récupérer les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence précédente.
Exemple : 5 heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence N.
Le salarié aura jusqu’au 31 décembre N+1 pour récupérer ces heures, majorations incluses.
A défaut, l’employeur pourra lui imposer la prise de ces récupérations au 31 mars N+2 au maximum.
Modalité de pose du repos compensateur
Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaité.
A défaut, d’accord express de son supérieur hiérarchique dans les 7 jours de la demande écrite, la demande est refusée.
Les repos compensateurs ne doivent pas être accolés aux périodes de congés payés.
Article 12 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 440 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre IV- Temps de travail effectif (TTE)
Article 13 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas, de trajet.
En outre, il est rappelé que, dans le cadre des déplacements professionnels (accomplissement d’une mission extérieure à son lieu de travail), constituent du temps de travail effectif les déplacements de l'entreprise au chantier lorsque l'organisation du travail oblige le salarié à passer par le siège ou le dépôt de l'entreprise.
En revanche, en dehors de la situation du déplacement où le salarié est tenu de passer par le siège ou le dépôt de l'entreprise pour se rendre sur un chantier, la part du temps de trajet excédant le temps habituel de trajet n’est pas du temps de travail effectif. Lorsque celui-ci coïncide avec l'horaire de travail, il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 14 - Temps de pause et de temps repos
Le temps de pause pour la restauration est d’à minima 45 minutes non rémunérées.
Le repos quotidien est d’au minimum 11 heures consécutives par jour et 24 heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Fait à MEILHAN, en trois exemplaires originaux,
Le 29 novembre 2022 et le 16 décembre 2022
Pour la Société SOUX ET CIE, Le personnel ayant approuvé l’accord
........................................ Liste en annexe
Annexes :
Annexe 1 : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis
Annexe 2 : PV des votants
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