Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2022" chez MAHOLA AIRPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAHOLA AIRPORT et les représentants des salariés le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011002
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : AERIA AIRPORT SERVICES
Etablissement : 83212739300029 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 |
Entre les soussignées,
La Société AERIA AIRPORT SERVICE, immatriculée au RC des Sociétés de Bobigny sous le N° 832 127 393, et dont le siège social est 1, rue de la Haye Roissypôle – 93 290 TREMBLAY-EN-FRANCE; représentée par Mme X en qualité de Directrice Générale Déléguée,
D’une part,
ET
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Mme X, dûment habilitée en qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise X, présents et à venir.
PREMABULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’est engagée entre la Direction et la Déléguée syndicale.
La négociation a donné lieu à plusieurs réunions, qui se sont tenues les 30 juin ; 15 et 26 septembre ; 10 octobre, et 17 novembre 2022.
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire.
A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : REVALORISATION DES SALAIRES DES AGENTS DE COORDINATION D’EXPLOITATION ET DES SUPERVISEURS
Compte tenu de l’inflation et de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en France, les organisations syndicales et patronales de la branche professionnelle « Personnel au sol des entreprises de transport aérien » ont conclu, au cours de l’année 2022, deux avenants de branche revalorisant les salaires minimums conventionnels respectivement aux 1er janvier et 1er juillet 2022. (cf. avenant n°96 du 25 janvier 2022 relatif aux salaires pour l’année 2022 et avenant n°97 du 19 juillet 2022 relatif aux salaires au 1er juillet 2022).
Au sein de la société AERIA AIRPORT SERVICES, les catégories de personnel « Agents de coordination d’exploitation » statut Agent de Maîtrise ; Niveau IV ; coefficient 235, et « Superviseurs », statut Agent de Maîtrise ; niveau V ; coefficient 260, bénéficiant d’une rémunération de base mensuelle brute supérieure aux salaires minimums conventionnels n’ont pas bénéficié d’augmentation salariale au cours de l’année 2022.
Ainsi, les parties sont convenues de revaloriser, comme suit, le salaire brut mensuel de base des catégories de personnel visées ci-après :
Revalorisation de 4% du salaire mensuel brut de base des « Agents de coordination d’exploitation »
Revalorisation de 2,5% du salaire mensuel brut de base des « Superviseurs »
Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas rétroactive et est applicable à compter de la date de prise d’effet du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2023. (Cette revalorisation s’appliquera donc sur le salaire du mois de janvier 2023, payé en février 2023)
ARTICLE 2 : REVALORISATION DES INDEMNITES POUR FRAIS DE TRANSPORT
Le barème de remboursement des indemnités kilométriques pour le trajet aller/retour entre le domicile et le lieu de travail est actuellement défini comme suit :
-Entre 0 et 20 km : 0,20 centimes/km
-A partir de 21km : indemnité forfaitaire de 06 €/jour
Il est rappelé que le bénéfice de ce remboursement des indemnités kilométriques est réservé aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel en raison, soit de la nature de leur activité et des difficultés d’horaires en découlant, soit en raison de l’inexistence de transports en commun.
Les parties conviennent expressément que le barème de remboursement des indemnités kilométriques pour le trajet aller/retour entre le domicile et le lieu de travail sera revalorisé comme suit, étant précisé que ces indemnités de remboursement sont conformes au barème fiscal de référence :
-Entre 0 et 20 km : 0,20 centimes/km
-A partir de 21km : indemnité forfaitaire de 6,50 €/jour
Cette revalorisation sera applicable à compter de la date de prise d’effet du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NETTOYAGE DE L’UNIFORME
Le port de l’uniforme est obligatoire pour le personnel opérationnel qui est affecté sur les sites de la société, et dont la nature des fonctions implique un contact avec un large public, ainsi qu’avec celui de ses clients.
Conformément à l’article 2 de l’avenant n°79 du 16 septembre 2008 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, « Les entreprises prennent en charge l’entretien des uniformes. Les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. ».
Jusqu’à présent, la société avait mis en place un dispositif de nettoyage de l’uniforme, propriété de l’entreprise, par le biais de la souscription d’un contrat avec une société de nettoyage.
Après échanges entre les parties, il est convenu de cesser le contrat avec la société de nettoyage et de lui substituer un nouveau dispositif de prise en charge du nettoyage de l’uniforme dans les conditions prévues ci-après :
Il est ainsi mis en place un dispositif de remboursement par la société des frais de nettoyage de l’uniforme sur présentation par le salarié d’un justificatif dans la limite de 12 euros par mois (montant TTC).
Le justificatif devra être transmis à l’assistante RH avant le 20 de chaque mois afin que le remboursement puisse être effectué sur le mois en cours.
Il est rappelé que la société ne prendra pas en charge le remboursement du nettoyage de l’uniforme durant les congés payés.
Ce dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 : REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE RESTAURATION
Par décision unilatérale en date du 19 mars 2019, avec prise d’effet au 1er avril 2019, la société a mis en place une indemnité de restauration dont le versement est soumis aux conditions visées par ladite décision.
Les parties sont convenues de dénoncer par le présent accord l’article I « L’indemnité de restauration » de la DUE précitée du 19 mars 2019 et de lui substituer les dispositions suivantes :
Le montant de l’indemnité de restauration sera ainsi revalorisé pour les salariés bénéficiaires à hauteur de 6,30€ nets.
Il est entendu qu' est éligible au versement de l’indemnité de restauration le personnel opérationnel compte tenu de la nature de leur activité, à condition que la durée de travail effective de ce personnel soit au moins égale à 06h15 minutes par journée de vacation. N'est donc par conséquent pas éligible au versement de cette indemnité le personnel administratif.
Cette revalorisation sera applicable à compter de la date de prise d’effet du présent accord, soit à compter du 1er janvier 2023.
Il est expressément rappelé l'absence de cumul de la présente indemnité de restauration avec une autre disposition accordant un avantage ayant le même objet au sein de l'entreprise, la disposition la plus favorable étant alors applicable.
ARTICLE 6 – NEGOCIATIONS LIEES AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR DITE PPV 2022
Les parties sont convenues d’engager des négociations relatives au versement d’une prime de partage de valeur, dite prime PPV 2022, au regard du contexte d’inflation croissante dans le pays sur l’année 2022 et des circonstances particulières de travail soutenu auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés de la société durant la saison été.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.
ARTICLE 6 – REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions visées.
ARTICLE 7- FORMALITES DE DEPOT - PUBLICITE
Un exemplaire dûment signé par les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge au signataire.
Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 8- ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Fait à Roissy, le 21 décembre 2022 en 4 exemplaires
La société AERIA AIRPORT SERVICES représentée par Mme X, en qualité de Directrice Générale Déléguée
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Mme X, dûment habilitée en qualité de Déléguée syndicale
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