Accord d'entreprise "Accord collectif CHFS relatif au statut social des Salariés Transférés de DCL à CHFS" chez COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES et le syndicat UNSA le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T09221022954
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 83216452900022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord sur le dialogue social et le droit syndical (2019-06-03)
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA RÉMUNÈRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE CHFS (2020-11-24)
Accord à durée déterminée relatif au statut social des salariés DCL transférés au sein de CHFS (2020-11-05)
Avenant à l’accord collectif relatif à la méthode dans le cadre de la procédure de consultation et de négociation avec les représentants du personnel sur le projet de réorganisation de l’entreprise CHFS du 11 juillet 2023 (2023-09-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30
Accord collectif CHFS relatif au statut social des Salariés Transférés de DCL à CHFS
Entre les soussignées :
La société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000,00 €, dont le siège social est situé 5, place de la pyramide, Tour Ariane, 92800 Puteaux, représentée par XX;
Ci-après dénommée la « Société » ou « CHFS»
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de CHFS :
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3
1.1 – Objet : Définition du statut social 3
TITRE II : STATUT SOCIAL APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES 4
2.1 – Maintien des principaux accords collectifs à durée indéterminée 4
2.2 – Participation aux frais de restauration 4
2.3 – Epargne salariale applicable au sein de CHFS 4
2.5 – Rappels relatifs à la garantie d’emploi et à l’accord relatif à la gestion sociale 4
3.1 – Dénonciation de la structure de rémunération issue du statut collectif DCL 5
3.2 – Nouvelle structure de rémunération applicable aux Salariés Transférés 5
TITRE IV : DUREE, SUIVI ET REVISION 6
4.1 – Conditions de validité de l’accord 6
4.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée. 6
4.3 – Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous 6
4.4 – Interprétation de l’accord 6
4.5 – Dénonciation de l’accord 7
PREAMBULE
L’entité économique autonome « Systèmes d’Information » de la société DCL a été transférée au sein de la société Cognizant Horizon Financial Services (CHFS) à compter du 1er novembre 2017, ce transfert ayant entrainé le transfert automatique, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, du contrat de travail des salariés affectés à cette entité, soit 60 salariés (« Salariés Transférés »).
L’entité économique autonome « Opérations » de la société DCL a été transférée au sein de la société Cognizant Horizon Financial Services (CHFS) à compter du 1er mai 2018, ce transfert ayant entrainé le transfert automatique, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, du contrat de travail des salariés affectés à cette entité, soit 82 salariés (« Salariés Transférés »).
Un accord collectif de transition, intitulé « Accord collectif relatif au statut social des salariés DCL transférés », a été signé le 26 septembre 2017 entre les sociétés DCL, CHFS et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de DCL.
L’objet de cet accord était :
d’assurer aux Salariés Transférés un statut social collectif dans la continuité de celui dont ils bénéficiaient au sein de DCL avant leur transfert ;
d’instaurer à leur profit une période de garantie d’emploi de 3 ans à compter de la date de leur transfert effectif de garantir, dans l’hypothèse où surviendrait, dans la période de 3,5 ans (42 mois) courant à compter du transfert effectif des salariés rattachés à l’activité « Systèmes d’information », surviendrait une situation économique exceptionnelle contraignant à présenter en PSE, le bénéfice des mesures sociales d’accompagnement prévues par l’Accord relatif à la Gestion Sociale ;
A l’issue de la période de validité de l’accord de transition, il était convenu qu’un nouvel accord collectif serait conclu au sein de CHFS pour définir le statut collectif des Salariés Transférés au sein de cette Société.
Un accord d’entreprise à durée déterminée (« accord relatif au statut social des salariés DCL transférés au sein de CHFS ») a été signé entre les Parties afin de proroger la période de validité de l’accord de transition susvisé jusqu’au 31 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont négocié le présent accord.
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 – Objet : Définition du statut social
L’objectif du présent accord est de définir le statut social des Salariés Transférés dans la continuité de celui dont ils bénéficiaient au sein de DCL tout en y apportant les adaptations qui ont été jugées nécessaires par les Parties au regard de l’évolution des dispositions légales ainsi que du fonctionnement et des besoins de l’activité de la société CHFS.
1.2 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à tous les Salariés Transférés compris dans le champ d’application de l’accord de transition du 26 septembre 2017.
Il ne pourra donc pas s’appliquer notamment aux salariés déjà présents au sein de CHFS au moment des transferts susvisés et aux salariés qui seraient embauchés ou intégrés ultérieurement au sein de CHFS.
TITRE II : STATUT SOCIAL APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES
2.1 – Maintien des principaux accords collectifs à durée indéterminée
Les Parties réitèrent le maintien des accords collectifs à durée indéterminée, visés à l’Annexe I de l’accord de transition du 26 septembre 2017, dans l’état de leur rédaction au moment de la signature de l’accord de transition (soit le 26/09/2017), à l’exclusion :
des modifications ultérieures qui y auraient été apportées par les partenaires sociaux de DCL ou de la Branche de la Banque ;
des clauses dont la transposition au sein de CHFS n’était pas possible lors du transfert tel que stipulé dans l’accord de transition ;
des clauses moins favorables que la loi ou la convention collective Syntec
des dispositions visées à l’article du 3.1 du présent accord.
Concernant l’ « Accord sur les garanties frais de soins de santé et l’Accord sur les garanties Décès Invalidité, Incapacité de travail » du 12 janvier 2006, les Parties entendent rappeler que ces accords ont été substitués dès le 1er novembre 2017 par les couvertures frais de santé et prévoyance de CHFS. Pour rappel, préalablement à leur mise en place, une analyse comparative des ces couvertures a permis de s’assurer d’un niveau de garanties équivalent et de cotisation moindre pour les salariés lors de cette mise en place. En outre, une information préalable des Représentants des Salariés Transférés (comité ad’ hoc) ainsi que de l’ensemble des salariés avait été effectuée.
Les accords visés au présent article 2.1 sont détaillés à l’Annexe I du présent accord.
2.2 – Participation aux frais de restauration
A compter du transfert, la société CHFS a mis en place pour les Salariés Transférés, un système de subvention des frais de restauration au RIE analogue à celui qui existait chez DCL.
Les Parties conviennent de réfléchir ensemble à la mise en place sur 2021 du titre restaurant en lieu et place du dispositif décrit à l’alinéa précédent.
2.3 – Epargne salariale applicable au sein de CHFS
Les Salariés Transférés bénéficient de l’accord de participation conclu au sein de CHFS le 9 juillet 2019.
2.4 – Télétravail
L’accord Dexia relatif à la mise en place du télétravail du 6 octobre 2014 a cessé d’être applicable et de produire effet à compter du 1er février 2019.
Un accord Télétravail applicable à l’ensemble des salariés de CHFS a été conclu le 1er septembre 2020.
– Rappels relatifs à la garantie d’emploi et à l’accord relatif à la gestion sociale
Il est rappelé que la garantie d’emploi de 3 ans, prévue dans l’accord relatif au statut social des salariés transférés du 26 septembre 2017 :
au profit des salariés « Systèmes d’information » transférés au sein de CHFS est échue depuis le 31 octobre 2020
au profit des salariés « Opérations » transférés au sein de CHFS sera échue au 30 avril 2021.
le bénéfice des mesures sociales d’accompagnement prévues par l’Accord relatif à la Gestion Sociale prendra fin le 30 avril 2021.
TITRE III : REMUNERATION
3.1 – Dénonciation de la structure de rémunération issue du statut collectif DCL
Les Parties conviennent que les stipulations relatives à la rémunération prévues par :
le Titre V, articles 39 à 48 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000
le Titre IV, articles 36 à 40 de la Convention Collective d’Entreprise Dexia du 26 octobre 2001
cesseront de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.2 – Nouvelle structure de rémunération applicable aux Salariés Transférés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à un alignement de la structure de la rémunération des Salariés Transférés sur celle des autres salariés de CHFS.
Ainsi, chaque Salarié Transféré se verra proposer une nouvelle structure de rémunération par avenant à son contrat de travail, sauf cas particuliers, comme suit :
passage à une rémunération annuelle fixe de base versée sur 12 mois (au lieu de 13 mois auparavant), sur la base du salaire annuel en vigueur du collaborateur au moment de l’application de cette mesure ;
intégration du montant annuel du dernier complément salarial perçu au titre de 2020 dans la rémunération fixe de base annuelle à compter du 1er janvier 2021 ;
- application de la politique de rémunération variable Cognizant applicable selon le grade.
A compter de la signature de l’avenant au contrat de travail susvisé, les salariés concernés se verront appliquer en 2021, à titre transitoire, sauf cas particuliers, les règles suivantes :
- le dernier versement correspondant au dernier quart du complément salarial dû, le cas échéant, au titre de 2020, sera versé, à l’échéance habituelle soit en janvier 2021.
- le solde de la rémunération variable éventuellement dû (hors complément salarial) au titre de l’année civile 2020, correspondant au schéma « DCL », sera versé le cas échéant, pour la dernière fois, à l’échéance habituelle soit, en principe, en mars 2021, et calculé sur la base du salaire de base arrêté au 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2022, la Politique de rémunération variable Cognizant sera pleinement applicable.
3.3 – Supplément familial
Les Salariés Transférés bénéficieront en outre d’une allocation mensuelle, dite « supplément familial », attribuée aux salariés ayant des enfants à charge au sens entendu par la législation sur les allocations familiales.
Cette allocation, dont le montant est revalorisé, en fonction de l’évolution de l’indice des prix INSEE (série hors tabac), au 1er janvier de chaque année, est versé mensuellement aux salariés éligibles en fonction du nombre d’enfants à charge dans les conditions prévues par la Convention Collective d’Entreprise du 26 octobre 2001.
Pour un couple de Salariés Transférés employé dans l’entreprise, le supplément familial pour les mêmes enfants ne peut être versé deux fois. Il sera versé au Salarié Transféré désigné à cet effet.
TITRE IV : DUREE, SUIVI ET REVISION
4.1 – Conditions de validité de l’accord
L’accord de pérennisation est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Il est donc valide :
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par la partie patronale et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de plus de 50 % mentionné ci-dessus, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.
4.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
4.3 – Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle ayant un impact sur les stipulations du présent accord et du statut social collectif des Salariés Transférés, une réunion sera organisée dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour en évaluer les effets et discuter de l’éventuelle révision de l’accord de pérennisation.
4.4 – Interprétation de l’accord
Les Parties seront réunies à la requête de l’une d’entre elles dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation et dans un délai d'au maximum 3 mois à compter de la demande de tenue d'une réunion par l'une des Parties, aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure ne pourra être initiée.
4.5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, dans les conditions suivantes :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, peuvent engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de CHFS et signataires ou adhérentes de l'accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de CHFS, peu importe qu'elles soient ou pas signataires ou adhérentes.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, en précisant les modifications souhaitées.
Au plus tard 3 mois après la réception de ce courrier, le représentant de l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives se réuniront pour engager des négociations sur les dispositions pour lesquelles une révision est demandée.
A l’issue d’une période de négociation ne pouvant excéder 6 mois, un avenant de révision sera signé entre le représentants de l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives.
Les conditions de validité de cet avenant sont identiques à celles prévues à l’article 4.1 pour l’accord lui-même.
Si, au terme des 6 mois de négociation, aucun avenant n’est signé, la proposition de révision sera caduque.
4.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation émane du seul employeur, celle-ci ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent accord.
4.6 – Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de CHFS à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à Puteaux, le mercredi 30 décembre 2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES représentée par XX
Pour le syndicat UNSA, représenté par XX
ANNEXE I : Tableau des dispositions reprises, non reprises et modifiées pour chacun des accords collectifs maintenus
Les accords visés à l’article 2.1 du présent accord sont les suivants :
Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 et Avenants ;
Convention Collective d’Entreprise du 26 octobre 2001 et Avenant n°1 du 16 mai 2002 ;
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 13 mai 2013 et Avenant n° 1 du 25 juin 2013 ;
Accord sur le dispositif d’accompagnement financier de la mobilité géographique du 15 mai 2006 ;
Accord relatif aux modalités de cotisation d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire des salariés passant à temps partiel du 25 février 2003 ;
Accord sur les garanties Frais de soins de Santé et Accord sur les garanties Décès, Invalidité, Incapacité de Travail du 12 janvier 2006.
Le tableau ci-dessous indique pour chacun d’eux les dispositions reprises, non reprises ou modifiées et précise le cas échéant la justification de la modification.
Nom de l’accord | Disposition concernée | statut | motif |
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Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 et Avenants |
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Convention Collective d’Entreprise du 26 octobre 2001 |
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Avenant n°1 du 16 mai 2002 |
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Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 13 mai 2013 et Avenant n° 1 du 25 juin 2013 |
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Accord sur le dispositif d’accompagnement financier de la mobilité géographique du 15 mai 2006 |
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Accord relatif aux modalités de cotisation d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire des salariés passant à temps partiel du 25 février 2003 ; |
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Accord sur les garanties Frais de soins de Santé et Accord sur les garanties Décès, Invalidité, Incapacité de Travail du 12 janvier 2006. |
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