Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU PERSONNEL CADRE" chez SELARL GROPPI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL GROPPI et les représentants des salariés le 2018-08-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03018000365
Date de signature : 2018-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL GROPPI
Etablissement : 83233488200012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERSONNEL CADRE
SELARL GROPPI
Entre les soussignés :
La SELARL GROPPI immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 832 334 882 RCS de Nîmes,
Code APE : 4773Z
Numéro d’identification : 832 334 882 00012
Dont le siège social est situé 1 Place du Marché – 30 320 SAINT GERVASY
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame …………, en qualité de gérante.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 917000001260578842 à l’URSSAF du Languedoc Roussillon située 35 rue de la Haye 34937 MONTPELLIER Cedex 9
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 14/08/2018 dont le procès verbal est annexé au présent accord.
dénommée ci-dessous « Les salariés »
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule
Le présent accord s’appuie sur les articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail dans leur rédaction issue des lois n°2016-1088 du 8 août 2016 et n°2008-789 du 20 août 2008, ainsi que de l’ensemble des textes y afférents dont les Ordonnances du 22 septembre 2017.
L’entreprise SELARL GROPPI applique, compte tenue de son activité, la Convention Collective Nationale des Pharmacies d’Officine (IDCC : 1996).
L’entreprise n’applique à ce jour aucun accord d’entreprise.
Dépourvu de représentants syndicaux, la SELARL GROPPI emploie moins de 11 salariés. Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable à compter du 29 décembre 2017, l’entreprise a soumis à ses salariés un projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres sur l’année.
Les parties soussignées décident de conclure un accord afin d’annualiser la durée du travail et d’instaurer des conditions favorables de développement de l’entreprise, et ainsi concilier les impératifs de celle-ci à l’égard de ses clients en organisant mieux les temps de travail et d’ouverture de la pharmacie.
En date du 28/07/2018, soit 17 jours avant la consultation, les modalités d’organisation suivantes ont été transmises aux salariés par courrier remis en main propre contre décharge :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
Le lieu, la date, et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
Le 14/08/2018, la consultation s’est déroulée en toute indépendance et de bonne foi, en respect des dispositions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du Travail.
Afin d’assurer la régularité du vote, et notamment le caractère personnel et secret de la consultation, Madame …………….. a été désignée au sein du personnel de la SELARL GROPPI, pour être garante de la conformité du scrutin en l’absence de Madame …………, gérante, qui ne peut être présente au moment de la consultation.
Il en est résulté les termes du présent accord.
ARTICLE 1 – Champs d’application
L’accord s’appliquera à tous les salariés cadres de l’entreprise, c’est-à-dire toute personne liée par un contrat de travail à la SELARL GROPPI et bénéficiant du statut de cadre.
De manière générale, les dispositions du présent accord s’applique aux :
Titulaires de contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou à durée déterminée ;
Titulaires de contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou à durée déterminée
Salariés détachés dans d’autres filiales de l’entreprise et conservant un lien contractuel avec l’entreprise.
Salariés intérimaires mis à dispositions de l’entreprise.
Cependant, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – Définition de l’aménagement du temps de travail
La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Article L. 3121-1 du Code du Travail).
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste alors à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisible de la charge de travail.
PARTIE 1 : Aménagement du temps de travail pour les cadres titulaires d’un contrat de travail à temps plein
ARTICLE 3 – Les modalités d’accomplissement
3.1 Période de référence
La période de référence est fixée à un an et correspond à une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée selon un nombre d’heures calculé chaque année comme il suit :
Cette durée ne saurait être supérieure à la durée légale de 1 607 heures par an. Dans le cas où la législation évoluerait, le présent calcul serait automatiquement réajusté.
Par exception, pour la première année, la période de référence est fixée à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Ainsi, la durée du travail sur la période de référence sera calculée prorata temporis en fonction du nombre d’heures de la période.
En cas d’absence, rémunérée ou non, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés permanents, mais sur une période limitée à la durée de leur contrat de travail.
Modalité de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
Ce calendrier prévisionnel individuel sera remis aux salariés au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois suivant. Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.
Toute modification individuelle d’un roulement doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf pour raison de personnel absent nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.
Avec l’accord du salarié, ce délai pourra être ramené à 1 jour.
Durées minimale et maximale du travail
Conformément à l’article L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, et à la convention collective en vigueur au sein de la SELARL GROPPI, la durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limitations suivantes :
Elle ne peut excéder 46 heures sur une même semaine de travail,
Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf autorisation par l’Inspecteur du travail.
Dans le cas où la législation évoluerait, les présentes limites seraient automatiquement réajustées.
La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heures.
Condition de prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence
Lors de l’arrivée ou du départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat sont reconnues être des heures supplémentaires.
Lors d’une arrivée, une période de référence exceptionnelle est définie. Cette dernière débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31 décembre de cette même année. Dans cette situation, la rémunération est également lissée sur la période de référence définie ci-dessus.
Dans le cas d’un départ, une période de référence exceptionnelle est définie du 1er janvier de l’année de départ et se termine le jour de la sortie des effectifs. La durée moyenne mensuelle est alors recalculée au dernier jour de la période, et les éventuelles régularisations de salaire sont réglées avec le solde de tout compte.
ARTICLE 4 – Rémunération
La rémunération mensuelle brute est fixe, elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Concernant les congés et les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En fin d’année civile, les heures effectuées au-delà 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires, sous respects du contingent annuel en vigueur dans l’entreprise. Elles seront payées avec le salaire du mois de décembre, en tenant compte des majorations de salaire prévues par le Code du Travail et la Convention Collective applicable au sein de la pharmacie.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation. Cette régularisation annuelle du salaire, qui s’analyse en une avance en espèces, sera réalisée par retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.
Dans l’hypothèse d’un départ du salarié au cours de la période de référence, si les sommes versées en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation sera opérée par l’entreprise sur la dernière échéance.
PARTIE 2 : Aménagement du temps de travail pour les cadres titulaires d’un contrat de travail à temps partiel
ARTICLE 5 – Les modalité d’accomplissement
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur toute au partie de l’année ne peut être imposé au personnel salarié de la SELARL GROPPI à la date de signature du présent accord.
Toutefois, tout salarié à temps partiel présent au moment de la signature du présent accord désirant s’inscrire dans ce dispositif pourra en demander le bénéficie auprès de la Direction.
Tout comme pour les salariés à temps plein, la période de référence est fixée à un an et correspond à une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par exception, pour la première année, la période de référence est fixée à compter 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Modalité de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Le calendrier prévisionnel individuel sera remis aux salariés au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois suivant. Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.
Toute modification individuelle d’un roulement doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Conformément à l’article L. 3123-12 du Code du Travail, les cas et la nature des modifications seront prévues dans les contrats de travail.
Durées minimale de travail
Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, à 16 heures par semaine (soit 832 heures par an).
Une durée de travail inférieure à celles mentionnées ci-dessus peut être fixée suite à la demande écrite et motivée du salarié. En cas d'acceptation par la SELARL GROPPI, la durée de travail dérogatoire et le motif de dérogation sont inscrits au contrat de travail.
Heures complémentaires
Les salariés concernés par le présent accord peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la hiérarchie dans les limites légales et conventionnelles prévues par la Convention Collective de la Pharmacie d’officine.
Constitueront des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.
ARTICLE 6 – Rémunération
La rémunération mensuelle brute est fixe, elle est calculée sur la base du temps de travail effectif moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Concernant les congés et les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
En fin d’année civile, les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle annuelle constituent des heures complémentaires. Elles seront payées avec le salaire du mois de décembre, en tenant compte des majorations de salaire prévues par le Code du Travail et la Convention Collective applicable au sein de la pharmacie.
ARTICLE 7 – Absence, arrivées et départ en cours de période
Pour le traitement et le décompte des absences, arrivées et départ en cours de période il faut se référer aux conditions prévues précédemment pour les salariés à temps plein.
PARTIE 3 : Dispositions communes
ARTICLE 8 – Décompte du temps de travail, information et bilan de l’aménagement
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base des plannings mensuels individuels contresignés par chaque salarié en début et fin de mois.
Au terme de chaque année, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de l’aménagement du temps de travail faisant état du solde de leur relevé d’heures. Ce bilan sera remis avec le bulletin de salaire du mois de décembre.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.
ARTICLE 9 – Dispositions finales
9.1 La durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.
9.2 Révision et modalités de suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc comprenant un salarié préparateur en pharmacie, d’un salarié Pharmacien et, le cas échéant, le ou les représentants titulaires du personnel.
La commission se réunira chaque année à l’initiative de l’employeur en vue de recevoir les informations correspondantes, vérifier les modalités d’application de l’accord et établir un bilan collectif.
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
9.3 Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
9.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
En application de l’article L. 2232-22, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé :
Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail ;
Soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun sous réserve qu’au moins 2/3 des salariés notifient collectivement, et par écrit, la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
9.5 Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente :
En deux exemplaires à la DIRECCTE du Gard située 174 rue Antoine Blondin, ZAC Esplanade Sud CS – 30 908 NIMES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique.
Et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Nîmes, situé 46 rue Porte de France – 30900 NIMES.
9.6 Information des salariés
La SELARL GROPPI tient un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés.
Fait en 4 exemplaires à …………
le ………………
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com