Accord d'entreprise "Octroi de jours de RTT et conclusion d'un forfait jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223009554
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAPEB DES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 83234595300026
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01
Entre :
La CAPEB HAUTS-DE-FRANCE, domiciliée 15 RUE D’AMIENS 62000 ARRAS SIRET n° 83234595300026 Code NAF 9412Z
Représentée par :
Et
Les salariés de l’entreprise II a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le développement et la variété des missions de la CAPEB HAUTS-DE-FRANCE et l’asp ration des salariés à pouvoir mieux et différemment partager vie professionnelle et vie perso melle ont conduit la direction de la CAPEB HAUTS-DE-FRANCE à proposer à la ratification des salariés, selon la majorité requise en pareil cas, le présent accord :
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’appliquera :
-à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sauf le secrétaire général et les salariés à emps partiel et travailleur intérimaire pour la modalité 1, consistant à l’octroi de jours de RTT
-au Secrétaire Général ou sur décision du Président aux salariés avec mention et référence dans le contrat de travail pour la modalité 2 consistant à la conclusion d’un forfait jour.
Article 2 : Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT » (Modalité 1)
La durée du travail applicable â cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.
Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi et possiblement sur 6 jours. Afin d’attein‹ re un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel concernée bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
2.2 Acquisition des JRTT.
Période d’acquisition.
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamm‹!nt en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. II a été calculé sur la bas‹! d’un horaire moyen de référence de 37 heures.
La formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours
—nombre de samedis et dimanches
—nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d’exerci:e
—25 jours ouvrés de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d’exemple en 2023, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 9 et Ie n ›mbre de samedis et dimanche à 105 ce qui porte à 226 le nombre de jours travaillés dans l’ai née.
En 2023, le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomad lires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal â 2 heures par semaine une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à : 45,2 (semaines théoriquement travaillées) x 2 = 90.4 heures sur l’année.
pour
La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures / 5 = 7h 40.
Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2023 est égal à :
90.4 heures annuelles / 7, 40 heures quotidiennes = 12.21 arrondis à 13 jours dont il co lvient de déduire la journée de solidarité, soit 12 jours.
Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures
Pour l'année 2023, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à : (37 heures • 45,2 12 7, 40) = 1583.61 heures.
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.
De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRIT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.
Mode d'acquisition.
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pc ur un
collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évol er en
fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.
Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates.
Les jours de RTT acquis (méthode acquisitive) au cours d'une période de référence d ›vront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquent e être
soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit:
jours de repos fixés collectivement ou individuellement par la direction (RTT employe
Le responsable hiérarchique devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle jour(s) ont été fixés, 7 jours calendaires à l’avance
Les autres jours de RTT (RTT salariés) seront fixés à l'initiative des salariés,
Le salarié devra poser sa demande écrite d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tô
issue
r).
Ie(s)
et au
minimum 5 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Le manager devra répondre
par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, deu› jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. Â défaut de réponse dans ce dé ai, la demande est réputée acceptée.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’u complet à congés payés le nombre de jours de RTT fera l’objet d’un calcul spécifique fixation des dates suivra les mêmes règles (moitié employeur, moitié salariée).
droit et la
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour sauf en cas”de travaux exceptionnels ou d’urgence dans le r‹ spect des dispositions légales..
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.3 Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d’un suivi sur le bulletin de salaire. Au 31 décembre de l’année au co rs de
laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant (entendu corr me la
somme du solde de RTTS et de RTTE) sera arrondi â la demi-journée supérieure. Il est
également rappelé les dispositions de l’article L.3141-7 du Code du travail relatif au calc ‹I des congés payés : le nombre de congés payés acquis apparaissant dans le compteur de c‹›ngés payés affiché sur le bulletin de salaire est arrondi au nombre entier supérieur à l’issue de la période d’acquisition des congés payés (soit le 31 mai de chaque année).
Impact des absences et des arrivões/dóparts en cours de póriode sur la rémunér ation, et situation des CDD.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisitio › d'un
dròit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés calculée au prorata temporis.
sera
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un n‹imbre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de trava I s’en trouvera augmentée d’autant.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulem‹ nt de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effe‹tif ne réduisent pas les droits à jours de RTT.
II en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux et locaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les repos compensateurs,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en
réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effecti ce cadre.
dans
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, ab ›ence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réd ‹ction proportionnelle du nombre de JRTT.
Lorsqu’une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est ca culée proportionnellement au nombre d’heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la p ›riode de non-activité.
En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaire s (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précisi ›n sur les modalités de calcul des RTT au prorata sera amenée par la direction si le salarié en fait la demande.
Heures supplémentaires.
Déclenchement.
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:
37 heures par semaine.
1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaire › déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37heures.
Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent sur demande expresse de la direction, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à posteriori par le secrétaire général après information de ce dernier par le salarié.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourror t faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, Ie‹ fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
Contreparties.
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génèr‹
jours
une
compensation particulière. Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d'une majorat on de 25% §usqu’â la 43ème heure incluse) ou 50% (â compter de la 44ème heure), conform Ement à l’article L3121-22 du Code du travail.
Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les con‹ itions suivantes :
1/ Les heures supplémentaires réalisées jusqu'à 39 heures par semaine o Jvrent prioritairement droit â un repos compensateur de remplacement.
2/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine o ‹vrent prioritairement droit au paiement, sauf si le salarié opte pour le remplacement de ses F eures supplémentaires par du repos compensateur.
En cas d’heures supplémentaires donnant lieu â du repos œmpensateur, ce repos est à
prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l'acquisition d’un nombre d’y eures correspondant au moins à une demi-journée de travail.
Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera p écisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.
En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, et après mise en de neure de la part de la direction, le repos compensateur acquis non pris sera perdu.
Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte de la dire ction, ce repos sera automatiquement payé.
Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixée s d’un commun accord entre le salarié et le secrétaire général.
Une date choisie par le salarié ne pourra ètre reportée plus d’une fois. En cas de so tie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Contingent d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L3121-11 du Code du travail, les parties fixent à 280 heuies, le contingent annuel d’heures supplémentaire par salarié. Il est convenu entre les parties que seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié ayant donné lieu à un pai ›ment s’imputent sur ce contingent.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou po‹ r des circonstances impératives et imprévisibles.
Article 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOUR* (MODALITES 2)
Salanès concernés
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif appli‹,able au sein du service auquel ils sont intégrés.
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du te nps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée trava Iée. Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et Ieur activité dans l’entrep ise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ces collaborateurs, partant des directives données par Ieur supérieur, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,
Assure l’encadrement effectif d’une équipe.
Ils doivent de plus :
percevoir une rémunération supérieure celle des autres collaborateurs de la structure.
Sauf exceptions motivées, il s’agit en l’état principalement du secrétaire général.
Durée annuelle de travail.
La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence, correspondant a un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemb e de ses droits à congés payés, est égale a 218 jours de jours de travail sur l’année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Octroi de jours de repos.
Principe.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours
Le nombre de samedis et dimanches
le nombre de jours fériés de l'année civile correspondant a un jour ouvre d’exerc ice
25 jours de congés annuels payes
= nombre de jours de travail.
Acquisition des jours de repos.
En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
Prise des jours de repos.
Ces journées sont prises dans les mèmes conditions que les JRTT accordés aux salari is dont la durée du travail est décomptée en heure, définies ci-dessus.
Rémunération des jours de repos.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin.
Rémunération.
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le .adre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Impact dea absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD.
Les principes applicables sont identiques à ceux déterminés pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Ainsi le nombre de jours de repos sera diminuée proportionnellement au temps d’abser ce sur l’année civile.
Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-d‹ ssus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le p ésent accord.
Repos quotidien et hebdomadaire.
II est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée, en tout .•tat de cause â 13 heures.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu'eIle demeure dans les limites convenables, tel que précisé ci-dessus.
Modalitźs de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge Je
Travail
II sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions ›t des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l’accord et, notamment, â l’occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.
Afin de s’assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la chargE de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :
Entretiens individuels
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec e salarié sous forfait jour et le secrétaire général ou le président.
En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail c ans
l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale que la rémunération du salarié.
ainsi
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du po*te, s'il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charg‹ de
travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec le secrétaire g ›néraI ou le président afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
Décompte du temps de travail :
Chaque cadre devra chaque mois, à l'aide du tableur mis a disposition dans l’entrepris‹ déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaitre,
-Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées
-le nombre de journées ou de demi-journées d’absence effectivement prises au cours du mois.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur à comç ter du 1º’ janvier 2023.
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évoluti‹›n de l’application de cet accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du “ravail
(https://www.teIeaccords.travail-emploi.oouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité [à l’exception de la o parties suivantes ]
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être ré compter d’un délai d’application de 6 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra égal ment être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respe nt un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 1ER avril 2023 à Arras, en deux exemplaires.
Pour la CAPEB Hauts-de-France :
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