Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL NON COTISANT A L’AGIRC DE LA SOCIETE MDA" chez MDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDA et le syndicat CFTC le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02519001596
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MDA
Etablissement : 83235433600022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2022 (2022-02-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT AU PERSONNEL NON COTISANT A L’AGIRC DE LA SOCIETE MDA
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MDA dont le siège social est situé Avoudrey, représentée aux fins des présentes par Monsieur…….., agissant en qualité de Directeur de site dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « La Société »
d’une part,ET :
L’Organisation Syndicale suivante, représentative au niveau de la Société :
CFTC, représentée par Madame………, Déléguée Syndical ;
d’autre part.
Préambule :
Il est rappelé que la société MDA a institué, pour son personnel non cotisant à l’AGIRC, un régime frais de santé dans le cadre d’un accord collectif en 2014 dont la gestion a été confiée à un organisme assureur habilité.
Dans le cadre du dialogue social au cours de l’année 2019, il a été décidé de mettre en place un nouvel accord collectif d’entreprise qui viendra remplacer à effet 01/01/2020 toutes les dispositions antérieures de l’accord collectif de 2014.
C’est dans ce contexte et notamment soucieuses du respect de la réglementation en vigueur et de l’intérêt des collaborateurs que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de mettre en place un nouveau régime frais de santé pour son personnel ne cotisant pas à l’AGIRC
Les objectifs poursuivis lors de ces échanges ont été les suivants :
Continuer à assurer un bon niveau de prestations et s’inscrire dans le cadre de la réforme récente relative au nouveau cahier des charges des contrats responsables ;
Mettre en conformité le régime existant avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires intervenues, et notamment celles relatives au panier de soins minimum ainsi qu’aux cas de dispense d’adhésion à la complémentaire santé ;
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Conserver l’esprit de solidarité et de mutualisation des risques qui a guidé la mise en œuvre du régime et permet de faire bénéficier les salariés de tarifs collectifs favorables propres à l’assurance de groupe ;
Continuer à faire profiter le personnel des dispositions des articles 83, 1° quater du Code général des impôts et L242-1 du Code de la sécurité sociale relatives au traitement fiscal et social de faveur attaché au financement d’un régime présentant un caractère collectif et obligatoire au sens de ces dispositions.
C’est dans ce cadre et dans le respect des objectifs fixés que les réflexions relatives aux évolutions à apporter au régime de remboursement de frais de santé arrivé à échéance ont été menées.
Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation du CSE en date du 22 octobre 2019 :
ARTICLE 1 – OBJET DE l’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’adhésion du personnel ne cotisant pas à l’AGIRC défini à l’article 2.1 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société MDA auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1 Salaries bénéficiaires
Le régime « frais de santé » bénéficie au personnel ne cotisant pas à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés définis à l'article 2.1 est obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas de dispense d’adhésion
Toutefois, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime « frais de santé », sans remise en cause de son caractère obligatoire, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les 15 jours suivants leur embauche, dans les conditions ci-après définies :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et des décrets d’application, sous réserve de formuler expressément et par écrit leur volonté, dans un délai maximum de 15 jours qui suit leur embauche ou si elle est postérieure, la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessous:
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, la demande devra être formulée dans les délais et conditions susvisés auprès de l’employeur, par retour de l’attestation communiquée aux salariés, accompagnée le cas échéant des documents justificatifs requis. De même, les salariés devront justifier chaque année, au plus tard le 15 janvier, de leur situation.
A défaut de respecter les conditions et délais susvisés, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé.
De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
La demande de dispense comporte par ailleurs la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Enfin il est précisé que les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non adhésion, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
Article 3 – Garanties du régime
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect à minima de ses obligations légales.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Cotisations
Taux, assiette et répartition des cotisations
La cotisation au régime ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit (conjoint et/ou enfants et/ou ascendants, tels que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information).
Il s’agit d’une cotisation adulte – enfant.
Les cotisations et leurs modalités de répartition entre l’employeur et les salariés sont fixées dans les conditions ci-après définies, sur la base d’une prise en charge à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le salarié sur le contrat de base obligatoire :
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Ces cotisations sont automatiquement indexées au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au contrat d’assurance.
4.2 Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations (à la hausse ou à la baisse), due notamment à une indexation automatique, un changement de législation sera répartie dans les mêmes proportions, dans la limite maximale d’une évolution de + / - 10% des taux de cotisations définis à l’article 4.1 du présent accord.
Au-delà de cette limite, les partenaires sociaux engageront des négociations sur les modifications à apporter au régime, lesquelles feront le cas échéant l’objet d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice du présent régime est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société MDA, ainsi que dans les cas de suspension ayant pour origine un arrêt de travail ou une invalidité indemnisés par la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné.
ARTICLE 6 – PORTABILITE DES DROITS
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf pour cause de faute lourde) bénéficieront du maintien des garanties du régime « frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisations, pendant leur période de chômage indemnisé pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime « frais de santé » des salariés en activité prévues à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
7.1 Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Enfin, une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année N-1.
7.2 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l'entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
1er janvier 2020.Il se substitue de plein droit à tout acte ou pratique de l’employeur, en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 9 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé, dans les conditions prévues par la loi, par au moins une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il aura été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
En outre, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
En outre, un exemplaire original sera remis à l'entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.
A Avoudrey, le 13 novembre 2019.
Fait en 3 exemplaires originaux.
Pour la société :
Monsieur ………., Directeur de site,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame ………, Déléguée Syndical CFTC,
Annexes à titre informatif :
Résumé des garanties
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