Accord d'entreprise "Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez AMPLEXOR LANGUAGE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de AMPLEXOR LANGUAGE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003966
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLEXOR LANGUAGE SERVICES
Etablissement : 83244872400019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD DU 7 OCTOBRE RELATIF A
LA REDUCTION ET A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société AMPLEXOR Language Services (SIREN : 832448724), convention collective Syntec applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dont le siège social est situé 1 Square Franklin – ZA du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par en sa qualité de Président d’une part,

Et

Les représentants titulaires élus du Comité Social et Économique (CSE) intervenant en l’absence de délégué syndical d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient définir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société nouvellement créée en 2018.

La société Amplexor Language Services comprenant moins de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu entre la direction de la société et les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Pour l’ensemble du personnel le temps de travail effectif sera de 1.593 heures annuelles, soit, en moyenne, 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles selon la modalité standard définie par la convention collective Syntec.

Cette durée hebdomadaire sera répartie à raison de 37,75 heures par semaine avec 15 jours de RTT par année civile.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur l’année.

Les jours de RTT pourront être fixés :

  • pour moitié à l’initiative du salarié, après accord du responsable hiérarchique,

  • pour moitié à celle de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont effectuées par le salarié à la demande expresse de l’employeur et avec son autorisation expresse et préalable, selon les procédures applicables au sein de la société.

La réalisation des heures supplémentaires s’apprécie sur la semaine civile (lundi 0 heure à dimanche 24 heures). Elles peuvent donner lieu à rémunération ou à récupération avec accord de la hiérarchie.

Les salariés doivent respecter strictement les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ainsi que les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.

La durée de travail journalière maximale est de 10 heures de travail effectif.

Toutefois, en cas d’urgence ou en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de 10 heures pourra être dépassée dans la limite de 12 heures de travail effectif.

Il est toutefois précisé que la durée moyenne du temps de travail reste fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (conformément à l’article L.3121-22 du code du travail) et que la limite maximale hebdomadaire de travail reste également fixée à
48 heures (conformément à l’article L.3121-20 du code du travail).

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables au regard du nombre de jours travaillés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un suivi des heures ou des jours travaillés et de repos sera effectué pour tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord.

La période de référence pour les jours RTT comme pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

3.1. Durée de l’accord

Il est expressément convenu que le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.

3.2. Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Versailles et auprès de la DIRECCTE du département des Yvelines, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Une copie du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et sera à disposition des salariés auprès des correspondants RH de chaque établissement.

Le présent accord sera applicable à partir du 1er novembre 2019.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 7 octobre 2019 en trois exemplaires originaux.

Pour AMPLEXOR Language Services, Président :

Pour les représentants du personnel, membres titulaires du CSE:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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