Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019576
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : MSB
Etablissement : 83246919100015
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Entre les soussignés :
La Société X, SAS au capital de 50 000 euros dont le siège social se situe 53 Rue des Docks - 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 83246919100015,
Représentée par la Société Y, Présidente, elle-même représentée par Madame A, gérante.
Dénommée ci-dessous “La Société”,
d'une part,
Et,
L’ensemble des membres du personnel de la société X, consultés sur le projet d’accord
d'autre part,
Il a été conclu, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord :
ARTICLE 1 – Préambule
Sur la situation économique :
La société X exerce une activité de restauration rapide (bar à salades) qui a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
En effet, la société a subi une période de fermeture administrative totale du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Durant cette période, la société a été contrainte de placer l’ensemble de son personnel en activité partielle et a subi une baisse de chiffre d’affaires de 95% (4 730 euros, contre 103 396 euros pour la même période en 2019).
En dépit du déconfinement des restaurants situés en zone verte qui s'est opéré à compter du 2 juin 2020, l'activité de la société X est restée faible compte tenu de l’importance des mesures sanitaires à observer :
Accueil conditionné à une place assise,
Une même table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes,
Respect d’une distance minimale d’1 mètre à garantir entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,
Renforcement de la désinfection.
Ainsi, la société X a continué à subir une baisse drastique d’activité qui a considérablement impacté son chiffre d’affaires.
À titre illustratif, la société X a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de :
57 % en juin 2020 (19 240 euros de chiffre d’affaires en juin 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (44 427 euros chiffre d’affaires en juin 2019),
25 % en juillet 2020(37 304 euros de chiffre d’affaires en juillet 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (49 968 euros chiffre d’affaires en juillet 2019),
38 % en septembre 2020 (26 615 euros de chiffre d’affaires en septembre 2020) par rapport à la même période de l’année précédente (43 278euros chiffre d’affaires en septembre 2019).
Du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus, la société a subi une nouvelle période de fermeture au public, exception faite de la vente à emporter et de la livraison.
La société a donc été contrainte :
de fermer le restaurant jusqu’à janvier 2021 (absence de chiffre d’affaires),
puis à compter du mois de février 2021 limiter son activité à la vente à emporter et à la livraison ce qui a entraîné une baisse considérable de son chiffre d’affaires :
Ainsi :
En février 2021, la société X a réalisé un chiffre d’affaires de 3 160 euros (contre 33 827 euros en février 2019 soit une diminution de l’ordre de 91%),
En mars 2021, 11 153 euros (contre 41 749 euros en mars 2019 soit une diminution de l’ordre de 73%),
En avril 2021, 7 744 euros (contre 42 409 euros en avril 2019 soit une diminution de l’ordre de 82%).
À compter du 19 mai 2021, l’activité de la société X a également été très faible compte tenu des contraintes gouvernementales imposées à savoir :
Ouverture des seules terrasses extérieures dans la limite de 50% de la capacité d’accueil,
Tables de 6 personnes maximum,
Couvre-feu à partir de 21 heures.
Puis à compter du 9 juin 2021 :
Ouverture des salles en intérieur dans la limite de 50% de la capacité d’accueil,
Tables de 6 personnes maximum,
Couvre-feu à partir de 23h.
Ces mesures n’ont pas été sans incidence sur le chiffre d’affaires de la Société X qui a enregistré une baisse de l’ordre de :
73 % en mai 2021 (10 084 euros de chiffre d’affaires en mai 2021) par rapport à la même période de l’année précédente (37 379 euros chiffre d’affaires en mai 2019),
34 % en juin 2021(29 494 euros de chiffre d’affaires en juin 2021) par rapport à la même période de l’année précédente (44 427 euros chiffre d’affaires en juin 2019).
En dépit de la fin des jauges et du couvre-feu intervenu le 30 juin 2021, la société X n’a toujours pas retrouvé le niveau d’activité connu avant la crise sanitaire.
Ainsi :
En juillet 2021, la société X a réalisé un chiffre d’affaires de 23 072 euros (contre 49 968 euros en juillet 2019 soit une diminution de l’ordre de 54%),
En août 2021, 19 023 euros (contre 25 073 euros en août 2019 soit une diminution de l’ordre de 24%),
En septembre 2021, 33 877 euros (contre 43 278 euros en septembre 2019 soit une diminution de l’ordre de 22%),
En octobre 2021, 28 111 euros (contre 41 996 euros en octobre 2019 soit une diminution de l’ordre de 33%),
En novembre 2021, 26 251 euros (contre 32 313 euros en novembre 2019 soit une diminution de l’ordre de 19%),
En décembre 2021, 18 939 euros (contre 26 504 euros soit une diminution de l’ordre de 29%).
Cette diminution est liée à une baisse notoire de la fréquentation du restaurant.
En effet, le protocole sanitaire, en vigueur sur cette période, préconisait le recours au télétravail (à hauteur de 2 à 3 jours par semaine).
La clientèle de la société X étant essentiellement composée des salariés des entreprises avoisinantes, le recours massif au télétravail a impacté de manière considérable le niveau d’activité.
Suite aux annonces gouvernementales du 27 décembre 2021 rendant obligatoire le télétravail jusqu’au 1er février 2022, la société X a été, de nouveau, contrainte de solliciter le bénéfice de l’activité partielle pour le mois de janvier 2022.
Sur les perspectives d’activité :
Depuis le 24 janvier 2022, l’accès aux restaurants est également subordonné à la présentation d’un pass vaccinal.
De plus, si le recours au télétravail n’est plus obligatoire à compter du 2 février 2022, il reste toujours recommandé dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur.
Cet état de fait laisse présager un impact négatif et durable sur les perspectives d’activité de la Société X des prochains mois.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er février 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des organisations syndicales, CSE s’il existe et salariés sur la mise en œuvre de l'accord fixées aux articles 6 et 7 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 - Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif.
4.2 - Indemnisation des salariés
Le salarié en APLD perçoit de son employeur une indemnité égale à 100% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la Société.
ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 - Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic rappelé au préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’est déjà rapprochée des organismes de formation afin de pouvoir proposer diverses formations aux salariés.
ARTICLE 6 - Information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, l’entreprise s’engage à informer les salariés visés à l’article 2 tous les mois, à compter de la signature de l’accord, de la mise en œuvre de l'accord.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront également s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours.
ARTICLE 7 - Information des organisations syndicales et du CSE
Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève la Société ainsi qu’au CSE, s’il existe.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er février 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 12 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS du Rhône par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à LYON, le 22 février 2022
en 4 exemplaires,
Pour la société X
Madame A
Pour l’ensemble du personnel,
Ratification à la majorité des deux tiers des salariés selon le document de ratification figurant en annexe 1.
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