Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06523001467
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES ETOILES DES PYRENEES
Etablissement : 83264641800034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE
TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
Entre les soussignés :
L’association XXXXXXXXXXXXX, association déclarée, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXX, enregistrée au Répertoire National des Associations (RNA) sous le numéro XXXXXX, dont le numéro SIREN est XXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en qualité de président,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’association, qui a ratifié le projet d’accord présenté par le président à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés à temps partiel un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de l’association XXXXXXXXXXXXX est tributaire de l’organisation de ces adhérents et partenaires qui nécessitent un aménagement des horaires.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’association de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers des salariés, l’association étant dépourvue de CSE.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’association XXXXXXXXXXXXX, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, bénéficiant d’un emploi à temps partiel. Ainsi, les salariés ayant une activité à temps complet sont exclus du présent accord.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiaires du présent accord étant les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
2.1 – Principe de l’annualisation
En application des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à compter du 17 avril 2023.
La période de référence
La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 17 avril 2023 pour se terminer au 31 décembre 2023.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines de « forte activité » et de « faible activité ».
L’amplitude de la durée de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 5 et 34,5 heures.
L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’association, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Les Périodes de Forte Activité
La durée du travail pour les salariés à temps partiel, au cours des périodes de « forte activité », sera au maximum de 34,5 heures hebdomadaires.
Ainsi, les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires.
Les Périodes de Faible Activité
Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail pourra être portée en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, sans pour autant être inférieure à 5 heures. Ainsi, le présent accord a donc pour objet d’abaisser le nombre d’heures de travail à 5 heures, soit un seuil inférieur à celui prévu par le code du travail (24 heures).
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.
Il est rappelé que ce repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires (prévention des accidents imminents et réparations des accidents au matériel, installations et bâtiments).
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au minimum, d’un repos égal à la différence entre le repos quotidien obligatoire et la durée réelle du repos pris.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail.
En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.
Article 2.2 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail pour la période de référence.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES
L’association remettra à chaque salarié concerné :
un planning annuel indicatif (prévisionnel),
un planning horaire individuel, au moins deux semaines avant le début d’une période d’activité haute ou basse.
Article 3.1 Le Planning Annuel Prévisionnel
Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 30 novembre N-1).
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Article 3.2 Le planning horaire individuel
Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera remis au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée. Ce planning est mensuel.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’association.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 3.3 – Modification de la répartition de l’horaire de travail
Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité.
Conformément aux dispositions légales, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, la modification de la durée ou de l’horaire de travail devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Toutefois, afin de faire face à une exceptionnelle ne permettant pas à l’association d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence exceptionnelle, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.
Le salarié peut refuser cette modification s'il indique à son employeur que ce changement d'horaires proposé est incompatible avec :
Soit des obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant)
Soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur)
Soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur
Soit une activité professionnelle non salariée
Article 3.4 – Décompte individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 4 – REMUNERATION
Article 4.1 Le lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;
– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.
Article 4.2 Entrée / Sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Article 4.3 Les périodes de suspension du contrat de travail
Dans le cadre d’une rémunération lissée, en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’association, le salarié sera indemnisé sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat sera décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé.
Article 4.4 Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 4.5 Le solde positif d’heures en fin de période
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Article 4.6 Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte de fin de période annuelle fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’association, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou au report sur la période suivante (N+1).
Article 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2023.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.
Article 7 – EVOLUTION DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer, afin de le faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement de cadre légal,
Divergences d’interprétation.
Article 8 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur le site TELE-ACCORDS du MINISTERE DU TRAVAIL.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’association, par voie d’affichage.
Fait à XXXXXXXXXX, le 17 avril 2023.
En trois exemplaires originaux.
Annexe 1 - Procès-verbal de consultation
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