Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CHEQUES VACANCES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006417
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : JLF DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83267941900016
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01
ACCORD COLLECTIF SUR LES CHEQUES VACANCES
Entre les soussignés :
La société JLF DEVELOPPEMENT
SIRET : 83267941900016,
Dont le siège social est situé 42330 ST BONNET LES OULES,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la SARL JLF DEVELOPPEMENT se prononçant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur les chèques vacances.
Préambule :
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société JLF DEVELOPPEMENT a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
La société JLF DEVELOPPEMENT n’applique aucune convention collective et les dispositions du code du travail applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir : l’octroi de chèques vacances pour les salariés de la société JLF DEVELOPPEMENT.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) y compris les dirigeants.
Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours.
ARTICLE 3 – VALEUR CHEQUES VACANCES
La valeur faciale des chèques vacances sera de 600€.
ARTICLE 4 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
L’attribution des Chèques-Vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes.
Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).
Elle est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3.428 € à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.
La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 3.428 €.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.
ARTICLE 6– EXONERATIONS DE CHARGES
En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).
Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).
ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er juin 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :
Auprès de la DREETS des Hauts de France par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.
Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ST BONNET LES OULES,
Le 1er juin 2022,
En 3 exemplaires,
Pour la Société JLF DEVELOPPEMENT,
M. XXX
Agissant en qualité de xxxx
Et
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)
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