Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la rémunération" chez FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMD - FUTUROSCOPE MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000281
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROSCOPE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83273649000018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

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ENTRE

- La société FMD, Site du Futuroscope – 86 130 JAUNAY-MARIGNY

Et

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile au siège de la société FMD

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Il est rappelé que les salariés de la société DIKEOS ont fait l’objet d’un transfert légal de leur contrat de travail, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, auprès de la société FMD, à la date du 1er janvier 2018. De même, certains salariés du PARC DU FUTUROSCOPE ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail auprès de la société FMD.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés regroupés au sein de la société FMD au terme de cette opération, les parties sont convenues de se rencontrer afin d’établir le présent accord.

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux anciens salariés de la société DIKEOS, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et qui ont vu leur contrat de travail transféré au sein de la société FMD à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail

Dans un souci d’harmonisation, il est convenu par les parties que les usages et engagements unilatéraux dont bénéficient les salariés du chapitre 1, ayant trait à la rémunération sont dénoncés par le présent accord.

A compter du 1er janvier 2018, les salariés de la société DIKEOS ont été transférés au sein de la société FMD dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A compter du 1er janvier 2018, les accords d’entreprise ayant trait à leur rémunération (de base ainsi que ses accessoires) ont été mis en cause pour les salariés transférés de la société DIKEOS à la société FMD.

En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.2261-14 du Code du travail, et à compter du 1er janvier 2019, la rémunération annuelle minimale individuelle des salariés visés au chapitre 1 sera maintenue.

En revanche, la structure de la rémunération mensuelle ou annuelle de ces salariés ne sera pas conservée pour être harmonisée pour tous les salariés de la société FMD.

Ainsi, à titre d’exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, la structure de la rémunération pourra être composée des éléments suivants :

- salaire de base

- prime d’ancienneté

- prime de rentrée des classes

- prime de Noël

- bonus sur évaluation

- prime de transport

En outre, une indemnité différentielle en fin d’année civile pourra être versée au cas par cas, selon la situation de chacun. Le montant de cette indemnité différentielle se verra réduit à dû proportion des augmentations successives du salaire de base et des primes versées.

L’indemnité différentielle sera établie sur la différence entre :

- la rémunération fixe 2018 constituée du salaire annuel brut de base, du 13ème mois, de la prime statutaire, de l’API, de la prime de transport, de la prime de nettoyage, de la prime de rentrée des classes (versée en fonction de l’âge des enfants)

- et la rémunération fixe 2019 constituée du salaire annuel brut de base, de la prime d’ancienneté, de la prime de Noël, de l’éventuelle prime de rentrée des classes (versée en fonction des âges des enfants), de la prime de transport et du bonus sur évaluation.

L’indemnité différentielle ne tiendra pas compte des éléments variables liés à l’exploitation, par exemple majorations heures supplémentaires, weekend, heures de nuit…

De manière particulière, pour les collaborateurs anciennement Dikéos ayant moins de 6 ans d’ancienneté, et jusqu’à l’atteinte des 9 ans d’ancienneté, la rémunération fixe 2018 de référence sera augmentée de 300€ bruts.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an. Le suivi passera notamment par l’établissement d’un bilan chaque année lors des Négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, a été établi en 5 exemplaires originaux.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera tenue à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Par ailleurs, il fera l’objet du dépôt dématérialisé.

Fait à ……………, le 21/12/2018

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Le représentant légal
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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