Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et le syndicat CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05022003134
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Avenant 1 à l'accord d'adaptation des négociations obligatoires (2022-04-04)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par Monsieur ………………………, en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée « la SPL ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

Madame ………………………, en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Les thèmes des négociations obligatoires et leur contenu 3

ARTICLE 2 – La périodicité des négociations 3

ARTICLE 3 – Déroulement des négociations 4

Article 3.1 – Calendrier et lieu des négociations 4

Article 3.2 – Base de données économiques sociales et environnementales et informations supplémentaires 4

Article 3.3 – Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions de négociations 5

Article 3.4 – Rédaction d’un procès-verbal de réunion 5

Article 3.5 – Devoirs de loyauté et de bonne foi dans la conduite des négociations 5

Article 3.6 – Interdiction des négociations séparées 5

Article 3.7 – Procès-verbal de désaccord 5

ARTICLE 4 – Modalités de suivi des engagements des parties 6

ARTICLE 5 – Dispositions finales 6

Article 5.1 – Durée déterminée 6

Article 5.2 – Modalités de suivi 6

Article 5.3 – Révision 6

Article 5.4 – Dépôt 6

PREAMBULE

La loi soumet les entreprises dans lesquelles existent une section syndicale d’organisations syndicales représentatives à des négociations obligatoires. Celles-ci doivent porter sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et de qualité de vie au travail.

Ces négociations sont en principe annuelles.

La loi a toutefois ouvert la possibilité d’aménager cette obligation de négocier par accord collectif d’entreprise. Cet accord doit préciser :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés les thèmes ci-dessus au moins tous les 4 ans ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et le lieu des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord est au plus égale à 4 ans.

Les parties rappellent que la Communauté d’Agglomération du Cotentin a été créée le 1er janvier 2017. Notamment chargée de la promotion touristique, elle comptait pour ce faire 20 bureaux d’information touristique gérés par 10 offices de tourisme aux statuts et aux tailles très différents. Soucieux de développer le tourisme dans le Cotentin, les élus de la Communauté d’Agglomération ont décidé la création d’une société publique locale (SPL) dédiée à cette activité.

2018 et 2019 ont été des années transitoires mises à profit pour intégrer et définir une politique d’harmonisation des différentes structures héritées des anciens offices de tourisme.

Sur le plan social : un Comité social et économique a été élu fin 2018. En 2019 et 2020 ont été négociés et signés 6 accords d’entreprise relatifs à la durée du travail, aux congés payés et à l’utilisation des outils numériques.

En 2021, les parties ont souhaité faire usage des possibilités légales d’adaptation conventionnelles ci-dessus afin de simplifier et organiser dans le temps le déroulement des négociations obligatoires et le contenu de celles-ci. Cette démarche s’inscrit dans le chantier global d’organisation des relations collectives dans la SPL via, notamment, la négociation concomitante d’accords d’entreprise d’adaptation des consultations récurrentes du Comité social et économique et d’aménagement du contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales.

C’est dans ce contexte que le présent accord d’une durée déterminée de 4 ans a été négocié et signé. Il porte sur les années 2022, 2023, 2024 et 2025.

Les parties précisent que le présent accord a été négocié lors de plusieurs réunions :

  • Le 23 novembre 2021 ;

  • Le 6 janvier 2022.

Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n° 3175 ; IDCC n° 1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par l’accord de branche.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions légales, réglementaires et celles de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Les thèmes des négociations obligatoires et leur contenu

Il est décidé d’organiser les thèmes de négociations dans la SPL de la manière qui suit :

  • Les salaires effectifs, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et suivi de celles-ci.

  • La durée et l’organisation du temps de travail, notamment la saisonnalité, la saisonnalité inversée, les horaires individualisés, les conventions de forfait-jours, les astreintes ; le télétravail et le droit à la déconnexion.

  • L’épargne salariale, notamment la participation.

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • Les conditions et la qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, le droit d’expression directe et collective des salariés.

  • La lutte contre les discrimination et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

ARTICLE 2 – La périodicité des négociations

Les parties conviennent de la périodicité suivante des négociations :

  • 2022 :

    • Les salaires effectifs ;

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

    • L’épargne salariale ;

    • La durée et l’organisation du travail mais uniquement pour les sous-thème télétravail et astreintes.

  • 2023 :

    • Les salaires effectifs ;

    • Les conditions et la qualité de vie au travail.

  • 2024 :

    • Les salaires effectifs ;

    • La durée et l’organisation du temps de travail.

  • 2025 :

    • Les salaires effectifs ;

    • La lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

ARTICLE 3 – Déroulement des négociations

Article 3.1 – Calendrier et lieu des négociations

Les parties conviennent que les réunions des négociations obligatoires auront lieu tous les ans du 1er février N au 31 mars N et ce pour traiter les thèmes correspondants à l’année considérée. Ces réunions auront lieu à l’établissement de la SPL situé 39, rue des Portes à Cherbourg-en-Cotentin (50100).

La 1ère réunion, dite réunion de méthode, sera celle pendant laquelle les parties à la négociation s’accorderont notamment sur le calendrier précis des réunions.

Une réunion, dite réunion conclusive, sera obligatoirement prévue. Elle aura lieu au plus tard le 31 mars N. Elle clôturera le cycle de négociation.

Il est rappelé que tant que la négociation est en cours la SPL ne peut pas, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

Article 3.2 – Base de données économiques sociales et environnementales et informations supplémentaires

Les parties s’appuient sur les données et indicateurs figurant dans la base de données économiques sociales et environnementales mise à la disposition du Comité Social et Economique. Elles pourront convenir, le cas échéant, d’informations supplémentaires non présentes dans cette base lors de la réunion de méthode. Elles devront alors préciser la nature de ces informations et les dates de remises.

Article 3.3 – Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions de négociations

La SPL invitera les organisations syndicales représentatives à chaque réunion de négociations.

La 1ère invitation sera communiquée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine, et ce au plus tard le 20 janvier N.

Les invitations pour les réunions suivantes seront communiquées à la fin des réunions qui les précèdent. Celles-ci peuvent être orales. Dans ce cas, il en sera fait mention au procès-verbal. Si une organisation syndicale représentative est absente, l’invitation lui sera adressée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine.

Article 3.4 – Rédaction d’un procès-verbal de réunion

La direction rédigera un procès-verbal de chaque réunion. Elle le soumettra à approbation des organisations syndicales présentes à la réunion considérée. Le procès-verbal approuvé sera communiqué par écrit et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives absentes lors de cette réunion.

Article 3.5 – Devoirs de loyauté et de bonne foi dans la conduite des négociations

Les parties à la négociation, direction comme organisations syndicales, doivent mener les négociations loyalement et de bonne foi.

Elles doivent notamment mettre l’autre partie en capacité de discuter les termes du projet, exprimer leurs propositions et leurs contre-propositions, et motiver leur refus. Lorsqu’un projet d’accord est soumis à la signature, les parties doivent pouvoir en discuter les termes en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’au 31 mars N au plus tard.

Les procès-verbaux doivent permettre d’attester que les négociations ont été sérieuses et loyales.

Article 3.6 – Interdiction des négociations séparées

Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à toutes les réunions de négociation.

Le fait qu’une organisation syndicale représentative valablement invitée ne se présente pas à la réunion n’est pas constitutif d’une négociation séparée. La SPL communiquera à l’organisation absente le procès-verbal de la réunion considérée et, le cas échéant, le projet d’accord ou de procès-verbal de désaccord qui sera étudié à la prochaine réunion.

Article 3.7 – Procès-verbal de désaccord

Si, à la date de la réunion conclusive, aucun accord n’est trouvé pour tout ou partie des thèmes négociés l’année considérée, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Celui-ci ne portera que sur les thèmes sur lesquels aucun accord n’a été trouvé.

Le procès-verbal de désaccord sera établi lors de la réunion conclusive. Il y sera consigné, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la SPL entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 4 – Modalités de suivi des engagements des parties

Afin de réaliser un suivi des engagements pris, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application des engagements. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application de ceux-ci.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée déterminée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et prendra fin le 1er janvier 2026.

Article 5.2 – Modalités de suivi

Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.

Article 5.3 – Révision

Cet accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 5.4 – Dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin

Le 2 février 2022,

En quatre exemplaires originaux

  • Un pour la déléguée syndicale :

  • Un pour l’employeur ;

  • Un pour le Comité social et économique ;

  • Un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Mme ………………………

Déléguée syndicale CGT

M. ………………………

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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