Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES EVOLUTIONS DES BAS COEFFICIENTS DES SALARIES DE EOS" chez EOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T97420002526
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : EOS
Etablissement : 83286671900012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES EVOLUTIONS DES BAS COEFFICIENTS DES SALARIES DE EOS

Entre d’une part,

La Société EOS, dont le siège social est situé 5 rue de la Pépinière ZAR La Mare - 97438 SAINTE-MARIE,

Représentée par ……………………, agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentées par :

  • …………………………, délégué syndical CFDT

  • …………………………., délégué syndical FO

Préambule :

Il est rappelé que la société EOS, en collaboration avec les délégués syndicaux ont négociés lors des NAO 2019 la mise en place un accord afin de favoriser l’évolution des plus bas coefficients au sein de la société, il a donc été convenu, que soit ouverte l’étude d’un accord sur l’évolution des coefficients inférieurs au niveau III – position 2 de la grille de classification de la CCNAD (coefficient 118) et qui n’ont pas connus d’évolution depuis au moins 15 ans.

Article 1 : Champ d’application.

Le présent protocole d’accord s’applique aux salariés de EOS sous contrat à durée indéterminée des catégories ouvriers et employés dont le coefficient de classification est égal à 100, 104, 107, 110 et 114.

Article 2 : Classification

Les évolutions de coefficient seront établies comme ci-dessous :

  • Evolution du coefficient 100 :

A la date de signature de l’accord, seul un salarié est concerné par ce coefficient mais avec une ancienneté totale de 4 ans.

Il n’est donc pas concerné par les modalités du présent d’accord.

  • Evolution du coefficient 104 :

A la date de signature de l’accord, huit salariés sont au coefficient 104 dont six avec une ancienneté de plus de 15 ans.

Les modalités retenues pour les salariés de + 15 ans d’ancienneté sans évolution pour l’évolution du coefficient 104 vers le coefficient 107 sont les suivantes :

  • Avoir déjà une polyvalence multi-activités par la pratique d’au moins 2 activités parmi :  BOM, BAV, OM-ENC, DV

    • Pour ceux qui ne feraient pas actuellement de multi-activités notamment entre les activités ES10 (collecte encombrants-déchets verts) et ES15 (collecte dépôts sauvages), si les salariés sont intéressés à pratiquer plusieurs activités ils devront se manifester auprès de leur manager. Si cela est envisageable, ils devront pratiquer cette multi-activités afin de prétendre à l’application de se critère.

  • Pratiquer la conduite en multi-activités à + 50% de son temps de travail

  • Evolution du coefficient 107 :

A la date de signature de l’accord, neuf salariés sont au coefficient 107 dont 2 qui ont été reclassés de conducteur à équipier de collecte au coefficient maximum soit 107. Donc 7 salariés sont réellement concernés.

Les modalités retenues pour les salariés de + 15 ans d’ancienneté sans évolution pour l’évolution du coefficient 107 vers le coefficient 110 sont les suivantes :

  • Passage du permis PL

  • Pour les équipiers sans permis mais titulaire du CACES Grue  possibilité de manipuler la grue en soutien du conducteur à +50% de son temps de travail. Pour cela, un encadrement spécifique notamment par la formalisation de l’activité ainsi que des modalités de sécurité au poste seront nécessaire avant toute mise en œuvre.

  • Evolution du coefficient 110 :

A la date de signature de l’accord, sept salariés sont au coefficient 110 mais 1 seul avec une ancienneté supérieure à 15 ans et n’ayant pas évolué depuis 15 ans.

A noter que 2 salariés ont passé en 2018 par le biais de l’entreprise un permis PL ainsi qu’un CACES grue auxiliaire. Ils étaient antérieurement au coefficient 104 et ont évolué au coefficient 110 en 2019.

Les modalités retenues pour les salariés de + 15 ans d’ancienneté sans évolution pour l’évolution du coefficient 110 vers le coefficient 114 sont les suivantes :

  • Passage du permis PL

  • Evolution du coefficient 114 :

Même si ce coefficient n’entrait pas dans le champ de la négociation de l’accord tel qu’écrit dans l’accord NAO 2019, nous avons étendu les critères au coefficient 114 .

Les modalités retenues pour les salariés de + 15 ans d’ancienneté sans évolution pour l’évolution du coefficient 114 vers le coefficient 118 sont les suivantes :

  • Avoir 2 technicités supplémentaires : CACES + SPL – conduite SEMI

  • Avoir plus de 5 ans d’ancienneté totale

Il est entendu que cet accord n’est valable que pour l’année 2020. Aucune périodicité ultérieure n’est couverte par le présent protocole d’accord.

Les évolutions de coefficient, dans le cadre d’une évolution de poste ou d’un changement d’emploi de référence se feront dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise.

Article 3: Modalité d’appréciation des critères et des évolutions de coefficient

L’application des modalités d’appréciation des critères d’évolution vers les coefficients supérieurs pour les salariés mentionnés à l’article 2, se fera dans le cadre d’entretiens individuels. Ces entretiens individuels seront organisés et menés par le manager avec uniquement les salariés référencés à compter du mois d’août.

En cas d’évolution de coefficient, celle-ci sera constatée par un support d’entretien qui sera validé par les managers et transmis au service RH. L’application en paie se fera sur la paie du mois de tenue de l’entretien seulement si l’entretien intervient avant le 20 du mois.

Il est entendu que le changement de coefficient sera considéré de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, tout salarié concerné et référencé dans cet accord, car titulaire d’un coefficient de classification inférieur à 114, se verra appliquer le nouveau coefficient sur la paie du mois de l’entretien et percevra un rappel de salaire pour la période antérieur au mois d’application jusqu’au 1er janvier 2020.

Article 4 : Durée de l’accord

Il est entendu que cet accord n’est valable que pour l’année 2020. Aucune périodicité ultérieure n’est couverte par le présent protocole d’accord.

Les évolutions de coefficient, dans le cadre d’une évolution de poste ou d’un changement d’emploi de référence se feront dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise.

Article 5 : Commission

La direction s’engage à mettre en place une commission de conciliation composée des membres suivants :

  • 1 représentant de la Direction d’Exploitation

  • 1 représentant de la Direction des Ressources humaines

  • 1 (ou 2) délégués Syndicaux

A cet effet, les salariés concernés devront demander par écrit à la Direction de réunir cette commission.

Article 6 : Publicité

Cet accord fera l’objet d’une transmission en 2 exemplaires à la DIECCTE dont 1 exemplaire électronique. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux et un affichage sera effectué sur les sites.

Fait à Sainte-Marie le 04 juin 2020

Le Président

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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