Accord d'entreprise "DÉCISION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE" chez PCES - PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCES - PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008643
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS
Etablissement : 83288203900023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

Lettre remise à chaque salarié, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Après accord, l’entreprise PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS a décidé par décision unilatérale de mettre en place, pour le personnel visé par la présente, un régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 1er janvier 2016, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.

Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.

Le régime de prévoyance couvre le personnel cadre de l’entreprise, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.

  • Toutefois, les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place du régime de prévoyance peuvent, s'ils le souhaitent, refuser de cotiser à ce régime conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Il leur sera demandé dans ce cas de remplir une attestation écrite de refus d’adhésion.

Les salariés embauchés postérieurement ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS1208891A) :

    • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

    • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

    • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

    • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Structure

de cotisations

Part patronale

Part salariale

Cotisation totale

Salarié 100 % 0 % 1.50 % de la tranche A et 2.14 % B de salaire

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante : Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2016 :

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties souscrites est joint à la présente.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2015. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

En qualité de souscripteur, l’entreprise PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise PROJETS CONSEILS ETUDES SUIVIS seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Pour la bonne règle, une copie de la présente décision a été remise en mains propres aux salariés contre émargement.

L'engagement de l'entreprise de mettre en place ce régime est à durée indéterminée. Il sera susceptible d'être dénoncé, après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, concernant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur.

L’entreprise réexaminera le choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente décision.

La présente décision unilatérale de l’employeur prend effet à compter du 31 mai 2022.

Fait à Etampes, le 31/05/2022

Pour l’entreprise PCES

Monsieur Xavier MOUDENNER agissant en qualité de Président

Par la présente signature, les soussignés déclarent avoir été informés de la mise en place, par décision unilatérale de l’employeur, d’un régime obligatoire de prévoyance collective et avoir pris connaissance des garanties qu’il propose ainsi que du descriptif du contrat mis à leur disposition par l’employeur.

Enfin, par la présente signature, le salarié atteste que sa décision est prise en toute connaissance de cause.

NOM

PRENOM

DATE

SIGNATURE

CUSTODIO

Manuel

MARTINS

Marlène
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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