Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail-forfait en jours sur l'année" chez STRAINCHEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRAINCHEM et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003916
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : STRAINCHEM
Etablissement : 83290552500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre

D'une part

La société STRAINCHEM

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 832905525, ayant son siège social sis 5 Rue Émile Duclaux à SAINT-BEAUZIRE (63360) représentée par M.Monsieur Jean-Jacques YOUTE TENDOUNG en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »,

Et

D'autre part

L’ensemble du personnel de la société, qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers dont la liste d’émargement est annexée au présent accord,

Ensembles

Ci-après désignées « les parties »

Les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles relatives au forfait jours, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail envisagée au sein de la société.

Les Parties sont convenues de conclure un accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d'un forfait annuel en jours aux collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et de leur accorder davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

En application des dispositions du code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de la société qu’aux aspirations du personnel, étant précisé que la convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires (fabrication et commerce) ne comporte aucune disposition sur cet aménagement spécifique du temps de travail.

Cet accord est le résultat d’un consensus entre les parties, qui ont pu faire part de leur position lors de précédentes réunions, et après s’être concerté avec les salariés de l’entreprise.

A l’issue de la réunion du 9 septembre 2021, il a été remis aux salariés le projet d'accord. Les salariés ont été invités à s’exprimer le 28 septembre 2021 et dans le secret sur les termes du présent accord. C’est dans ces conditions que les parties ont ratifié le présent accord.

Il est convenu, conformément aux dispositions légales :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STRAINCHEM exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 2 : Dispositions contractuelles

Les dispositions ci-dessous exposées sont impératives et s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par les dispositifs mis en place.

Article 3 : Règles régissant le fonctionnement du forfait annuel en jours

3.1 Principe

Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel.

Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale, de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit un repos de 35 heures consécutives minimum.

Les termes du présent accord ont vocation à garantir aux salariés concernés le respect de ces temps de repos et, plus généralement, de préserver leur santé et leur sécurité.

3.2 Catégorie de salariés concernés

Les salariés, qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société STRAINCHEM, il s’agit notamment à ce jour, et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

  • aux salariés qui relèvent de la catégorie Cadre ;

  • des ETAM qui bénéficient d’une large autonomie dans la réalisation de leurs missions et de l’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

    1. 3.3 Durée de travail

a. Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

b. Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le décompte s’effectue par journée ou demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 14h, et devra être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 11 heures. En en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 14h. À défaut, il est décompté une journée entière.

c. Traitement des années incomplètes et absences au cours de la période de référence

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction des méthodes ci-après détaillées :

▪ Calcul du forfait jours en cas d’année incomplète

En cas d’année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.

▪ Prise en compte des absences en cours d’année

Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire.

En cas d’absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent et n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle-ci est prise en compte pour l’acquisition des jours de repos et de congés à due proportion mais n’est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peut donner lieu au paiement de majoration.

3.4 Décompte et modalités de prises des jours de repos

a. Décompte des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié varie chaque année selon le nombre de jours fériés chômés de l’année et des congés payés.

b. Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en concertation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours selon les modalités suivantes :

  • 50% du nombre de jours de repos est pris à l’initiative du salarié ;

  • Le solde restant de jours est fixé par la Direction.

Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée selon la même définition que celle visée au point 3.3 b du présent accord.

c. Renonciation à des jours de repos

Le salarié peut, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 230 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles et celles de l’article L 3121-59 du code du travail, la présente clause ne fait pas obstacle à un accord ultérieur à intervenir entre les parties prévoyant la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos, moyennant le versement d’une majoration salariale.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20%.

Le montant de la majoration afférente à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, dans le respect des termes du présent accord, donnera lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail, applicable pour l’année de référence en cours et renégocié chaque année.

3.5 Temps de repos

Le salarié organisera son activité sous forme de journées de travail et veillera impérativement au respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures), hebdomadaire (35 heures), aux jours fériés chômés et aux congés payés, dans le respect des règles fixées par la société STRAINCHEM.

Il est expressément rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de fixer la durée habituelle de travail à 13 heures par jour.

À cet effet, il sera, par voie d’affichage, rappelé le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Le salarié doit, pendant ses temps de repos et à l’issue de sa journée de travail, obligatoirement se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance et notamment de sa messagerie professionnelle.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction ou son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter impérativement les dispositions légales soit trouvée.

3.6 Suivi de la charge de travail

a. Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés

Les collaborateurs en forfait jours organisent leur travail en toute autonomie.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen de tableaux de bord renseignés mensuellement par le salarié.

Le salarié s’engage expressément à remplir mensuellement avec sincérité et loyauté, ce document et à le communiquer à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée par la société STRAINCHEM.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au cours du mois.

Ce dispositif a pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

b. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication périodique

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

▪ Suivi et communications régulières :

Conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail et l’amplitude des journées de travail et plus généralement la mise en œuvre de la présente convention, seront contrôlées régulièrement par le supérieur hiérarchique du salarié par le biais de la déclaration mensuelle remplie par ses soins.

Ce dispositif a vocation à permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

Sur la base de cette déclaration, le supérieur hiérarchique pourra évaluer la charge de travail du salarié et prendre toutes les mesures nécessaires si une surcharge est constatée.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens auront lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretiens permettra d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeurs relatifs à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte aux fins de mettre en place les mesures qui s’imposent.

▪ Entretiens individuels périodiques :

Outre les entretiens périodiques qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du point b) du présent accord, le salarié sera reçu par l’employeur une fois au cours de la période de référence d’application des forfaits en jours.

Aux cours de cet entretien, il sera évoqué, a minima :

  • La charge individuelle de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à lequel le salarié reçu est soumis. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées.

Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu signé par les parties présentes.

3.7 Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail.

Le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.

Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en-dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.)

Dans ce cadre, conformément au droit à la déconnexion et afin de respecter les temps de repos minimaux précédemment évoqués et de préserver sa santé mentale et physique, le salarié au forfait jours devra, sauf situation d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise.

Il est donc rappelé que les collaborateurs n’ont aucune obligation de lire, consulter ou de répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, d’absences autorisées ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Aucun salarié ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répond pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail ou pendant ses congés.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

3.8 Rémunération

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur les salaires.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sur la base d’un forfait jours de 218 jours ne pourra pas être inférieure à la rémunération au moins égale à 110% de la rémunération minimale conventionnelle prévue par les dispositions de la convention collective la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires (fabrication et commerce).

3.9 Conclusions d’une convention individuelle de forfait

Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;

  • Les modalités de décompte des journées de travail ;

  • Les modalités de prise des jours et demi-journées de repos ;

  • Le nombre d’entretien individuel ;

  • La rémunération.

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la régularisation d’un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s’analyse pas en une modification de leur contrat de travail.

  1. Article 4 : Dispositions finales

    4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été négocié et conclu avec l’ensemble du personnel qui a ratifié à la majorité des deux tiers le projet présenté et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

4.3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

4.4 Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

4.5 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L 2222-5-1 du code du travail.

A cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les deux parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.

4.6 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

* * *

Fait à SAINT-BEAUZIRE, le 28 septembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Dont un pour chacune des parties,

un pour la DREET,

un pour le Conseil de prud’hommes.

Pour la société STRAINCHEM

M. Jean-Jacques Youte en sa qualité de Président Jean-Jacques YOUTE TENDOUNG

Pour les salariés :

Cf. procès-verbal du résultat de la consultation et liste émargement des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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