Accord d'entreprise "Accord entreprise durée du travail" chez AGL PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGL PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004340
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGL PAYSAGE
Etablissement : 83294495300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

SARL AGL PAYSAGE

LA CROIX HATET

72290 LUCE SOUS BALLON

N° Siret : 832 944 953 00013

ACCORD

COLLECTIF/ENTREPRISE

DURÉE DU TRAVAIL

DU 01 AVRIL 2022

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

LA SARL AGL PAYSAGE, dont le siège social est situé au : La Croix Hatet – 72290 LUCE SOUS BALLON,

d'une part,

et

Les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par les dirigeants d'entreprise

d'autre part,

La présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet, relatif à la durée du travail, concerne les modalités d’organisation du temps de travail

    Préambule
Titre I Champs d’application
Titre II Organisation du temps de travail
Article 1 Modalité d’organisation du travail dans l’entreprise
Article 2 Temps d’habillage/déshabillage
Article 3 Temps de chargement/Déchargement – Préparation du chantier
Article 4 Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers
Article 5 Situation chauffeur poids lourds
Article 6 Temps de pause
Article 7 Intempéries
Article 8 Samedis travaillés
Titre III Gestion du temps de travail
Article 9 Modalité d’organisation du temps de travail
Article 10 Les heures supplémentaires
Article 11 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 12 La durée maximale de travail
Article 13 Modalités d’enregistrement du temps de travail
Titre IV Disposition finale
Article 14 Modalité de conclusion du présent accord
Article 15 Durée – date d’effet

Article 16 Dénonciation - révision

Article 17 Validité de l’accord

Article 18 Publicité et dépôt de l'accord

Article 19 Annexe au présent accord

Fait à LUCE SOUS BALLON, le 28/03/2022 en 3 exemplaires,

Préambule

La SARL AGL PAYSAGE a une activité d’aménagement et d’entretien d’espaces verts dans le secteur privé.

Elle relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’Accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Par avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, les partenaires sociaux ont décidé que les conditions d'organisation du travail au sein des entreprises du paysage devaient être déterminées et négociées par accord collectif d'entreprise.

La SARL AGL PAYSAGE a dès lors engagé cette réflexion qui a conduit la Direction à proposer aux salariés de la société un accord, adapté au contexte de la société, déterminant les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Cette réflexion a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

II a été arrêté et convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Titre I - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés en CDI ou en CDD, y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Sont cependant exclu de l’application du présent accord, les salariés titulaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Titre II – Organisation du temps de travail
Article 1 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maitrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés ; quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix. Pour cela, un formulaire concernant les petits déplacements leur sera remis en main propre contre signature à chaque nouvelle année civile. Il sera effectif à partir du 1er janvier de l’année en cours.

Durant le temps de trajet pour se rendre les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage/déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas obligatoire au sein de l’entreprise. Nous invitons seulement les salariés à se munir des EPI et vêtement de travail misent à leur disposition. Ce temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, n’est donc pas considéré comme du travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.

Article 3 : Temps de chargement/Déchargement – Préparation du chantier

Les temps de chargement et de déchargement s’effectuent principalement le soir au retour au dépôt. Chaque équipe doit gérer son matériel afin d’avoir les outils nécessaires pour la bonne exécution du chantier du lendemain. Ces tâches constituent un temps de travail effectif, il sera donc rémunéré comme tel.

Article 4 : Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt. Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié. L’entreprise étant situé en zone à faible densité démographique, le temps normal peut être étendu à 70 km maximum.

Si les salariés décident de se rendre directement sur le chantier par leurs propres moyens et s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à leur domicile, ils perçoivent pour la prise en charge de leur frais de repas, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier. L’entreprise étant situé en zone à faible densité démographique, le temps normal peut être étendu à 70 km maximum.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier, ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Ainsi, si les salariés choisissent de se rendre au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ces derniers sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :

    • dans un rayon de 0 à 5 km ou siège ou du dépôt jusqu'au chantier : minimum 3,0 MG

    • dans un rayon déplus de 5 km jusqu'à 20 km : minimum 4,5 MG

    • dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : minimum 5,5 MG

    • dans un rayon déplus de 30 km jusqu'à 50 km : minimum 6,5 MG

    • dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 : Situation chauffeur poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 : Temps de pause

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.

Les temps de pause sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif, à l’exclusion du temps de pause pris pour le déjeuner, dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum d’une heure et demi de 12h00 à 13h30. La reprise du chantier dois se faire à 13h30 au plus tard sauf avis contraire et explicite du chef d’entreprise.

Article 7 : Intempéries

Il s’agit d’un dispositif permettant de récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure,

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois ou suivant l'événement justifiant la récupération.

Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année.

Les heures récupérées ne rentrent pas dans le calcul hebdomadaire ou annuel des heures supplémentaires.

Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.

Les heures non travaillées par suite d'une interruption collective telle que définie ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale.

En cas d'intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l'objet d'une « alerte météo », le salarié non informé par l'employeur ayant néanmoins fait le déplacement jusqu'à l'entreprise, le dépôt ou le chantier bénéficie d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.

Article 8 : Samedis travaillés

Pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise, il pourra être demandé, exceptionnellement, aux salariés de travailler le samedi. Les heures effectuées le samedi seront intégrées dans le calcul des heures de travail hebdomadaires.

Titre III – Gestion du temps de travail
Article 9 : Modalités d’organisation du temps de travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, sauf cas particulier.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les salariés doivent être présent sur les chantiers de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Il est possible d’effectuer des heures supplémentaires mais seulement en fonction des besoins de l’entreprise, sur demande de l’employeur ou avec son autorisation préalable.

Les temps de pause ne sont pas décomptés et sont rémunérés comme du temps de travail effectif, à l’exclusion du temps de pause pris pour le déjeuner.

Article 10 : Les heures supplémentaires

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif soit à ce jour 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement en respectant les taux de majoration. Chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration ou à un repos compensateur équivalent calculés conformément aux dispositions légales en vigueur soit à ce jour de 25 % et les heures suivantes de 50 %.

Article 11 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et se calcule par année civile.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.

Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance.

Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de six mois.

Article 12 : Les durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

Cette durée pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par la loi, notamment si des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou enfin d’absence inopinée d’un salarié.

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures pour une semaine de travail (possibilité de déroger sous certaines conditions sur demande auprès de l’inspection du travail) ou 44 heures par semaine au maximum en moyenne pour une période de 12 mois consécutifs.

Article 13 : Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail se fait sous format papier. Pour cela, le salarié doit inscrire sur un papier libre ses horaires de travail chaque jour.

L’employeur complète à chaque fin de mois un registre des horaires qu’il fait signé par le salarié pour validation avant l’établissement du bulletin de salaire.

Titre IV – Disposition finale
Article 14 : Modalité de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

Article 15 : Durée – date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Dénonciation - révision
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.

Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la SARTHE (sur support électronique) et au conseil des Prud’hommes.

Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.

Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DEETS de la SARTHE et au conseil des Prud’hommes.

  • Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.

La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 17 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 18 : Publicité et dépôt de l'accord

Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.

Le texte de l'accord collectif portant sur la durée du travail est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.

La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord, conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Article 19 : Annexe au présent accord

Annexe 1 : Liste des salariés signataires

Fait à LUCE SOUS BALLON, le 28/03/2022

En 3 exemplaires originaux

Signatures des parties contractantes,

Pour SARL AGL PAYSAGE

Pour les salariés

L'ensemble des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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