Accord d'entreprise "Accord instituant un Compte Epargne Temps (CET) au profit des salarés du GIE AREA PACA" chez GIE AREA PACA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE AREA PACA et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T01318001524
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AREA PACA
Etablissement : 83300510100013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AU PROFIT DES SALARIE DU GIE AREA PACA

ENTRE

Le GIE AREA PACA

situé au 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculé auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 833 005 101 - Représenté aux fins des présentes par

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Area Paca, représentées par :

Monsieur

Mademoiselle

D’autre part

  1. PREAMBULE

Une Unité Economique et Sociale a été reconnue par accord collectif en date à Marseille du 31 janvier 2018 entre la Société Publique Locale (Spl) AREA PACA, la SEMAREA et le GIE AREA PACA.

Afin d’adapter la politique sociale du GIE AREA PACA à celle de la SPL AREA PACA, les partenaires sociaux se sont réunis pour mettre en place le présent accord de Compte Epargne Temps (CET).

C’est dans ce cadre général que les parties ont convenu et arrêté le présent accord.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (repos compensateur de remplacement, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Article 1 - Objet

Les partenaires sociaux conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin :

  • de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie des repos convertibles, ou des éléments de rémunération convertibles en temps. Le compte épargne temps est une modalité de financement d’un congé sans solde ou une modalité d’épargne.

  • et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris ;

    1. Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

      1. 2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés visés ci-après relevant du GIE AREA PACA.

2.1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’un an.

2.2. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques :

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de repos compensateurs obligatoire ou de remplacement,…

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…

  • un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanisme d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE…

    L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que le GIE AREA PACA, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les partenaires sociaux sont convenus que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

Le compte épargne temps pourra être alimenté, et valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées à l’article 5.1.10. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié et/ou par l’employeur.

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

5.1.1 : Le repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières, visé par l’article L. 3121-24 du code du travail.

5.1.2 : La contrepartie obligatoire en repos

Tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos prévu aux articles D. 3121-17 et suivants du code du travail.

5.1.3 : Les congés payés

Le report de tout ou partie des congés annuels légaux qui dépasseraient 20 jours ouvrés par période de référence.

Le report de tout ou partie des congés payés conventionnels ou de fractionnement.

Les arriérés de congés payés existant à la date de signature du présent accord.

5.1.4 : Les JRTT

Tout ou partie des jours d’ARTT pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail existant au sein de la société, dans la limite de 10 jours par an.

5.1.5 : Autres jours et heures de repos

Les salariés soumis au forfait en jours tel que prévu à l’article L. 3121-54 ont la faculté d’affecter au CET tout ou partie des jours effectués, sur l’année civile, au delà du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait.

Clause de renonciation :

Conformément à la Loi du 31 mars 2005, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours pourront, en accord avec la Direction Générale, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 par année civile, en contrepartie du règlement de ces jours majorés de 10 % bruts.

Les salariés cadres autonomes intéressés devront transmettre leur demande à la Direction Générale pour agrément.

Les jours rachetés dans ces conditions ne s’imputent pas sur le total de jours travaillés plafonné par la convention de forfait.

Les salariés soumis à un forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel, tel que prévu au I et II de l’article L. 3121-42, ont la faculté d’affecter au CET tout ou partie des heures effectuées, sur l’année civile, au delà du nombre d’heures prévu à la convention individuelle de forfait.

5.1.6 : Les primes d’intéressement

Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement, telle qu’elle résulte de l’accord d’intéressement de l’UES Area Paca signé le 21 juin 2018 ou de ses renouvellements ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits.

La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 7 de l’accord d’intéressement de l’UES Area Paca du 21 juin 2018 ou des renouvellements ultérieurs.

Le montant de la prime d’intéressement qui peut être affecté au CET n’est pas plafonnée.

5.1.7 : Les sommes issues de la participation

A l’issue de la période d’indisponibilité, le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au compte épargne temps. La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.10 ci-dessous.

Le montant des sommes débloquées issues de la participation qui peut être affecté au CET n’est pas plafonné.

5.1.8 : Les sommes issues du P.E.E.

Tout ou partie des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise à l’issue de leur période d’indisponibilité peut alimenter le compte épargne temps à l’initiative du salarié.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.10 ci-dessous.

Le montant des sommes débloquées d’un PEE qui peut être affecté au CET n’est pas plafonné.

  1. 5.1.9 : Les sommes issues de primes exceptionnelles, 13ème mois ou gratification

    5.1.10 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps :

Montant de la prime brute

Tx horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)

Dans lequel :

  • le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…),

  • le HJB correspond à : 7 heures pour le personnel employé, technicien /employé administratif

7 heures pour l’encadrement

Le résultat ne fait l’objet d’aucun arrondi.

5.2. Alimentation par l’employeur en cas de variation de l’activité

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au delà de la durée collective de travail (qui, à titre d’information, est à la date des présentes de 35 heures hebdomadaires). Il en informera les salariés individuellement en même temps que l’état annuel de son compte.

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1.3) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. 

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.4 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié le 31 décembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectées au compte épargne temps.

  1. 6.1 : Les congés indemnisables

    1. 6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés indemnisables suivants :

  • Un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée minimale d’une semaine, sous réserve d’acceptation par l’employeur. Dans ce cas le salarié devra formuler sa demande par écrit en indiquant la date et la durée du congé au moins 5 semaines avant la date prévue.

L’employeur pourra également reporter le congé dans la limite de 5 semaines au-delà de la date prévue et devra pour ce faire prévenir le salarié au moins un mois à l’avance.

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47, L. 1225-62 et L. 3142-78 du code du travail (congé parental à temps partiel, …).

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définis par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail,

  • Dans le cadre d’un passage à temps partiel de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum un mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de trois mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.

    • Formalisation de la demande :

La demande d’indemnisation qui devra être formulée en même temps que la demande de bénéfice du congé devra indiquer les droits que le salarié entend utiliser au titre du compte épargne temps, l’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein et dans l’hypothèse d’une cessation progressive le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose y compris la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de trois mois.

A l’exception de la demande de passage à temps partiel dans le cadre de l’article L 212-4-9 du Code du travail où le délai de réponse est d’un mois, en l’absence de réponse dans le délai de trois mois, la demande est réputée acceptée.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

A l’exception du congé pour convenance personnelle d’une durée minimale d’une semaine, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale d’un mois.

De même la prise des jours congés indemnisés au titre du CET ne pourra en aucun cas intervenir sous forme de demi-journée sauf :

  • Cessation progressive d’activité

  • Passage à temps partiel

  • Accord exprès de l’employeur

    1. 6.1.3 : Délai de prise du congé

« A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée à l’article 6.1.2 ci-dessus, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 5 ans.

Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée à l’article 6.1.2 ci-dessus.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2. 

6.2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de trois mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3 : Monétarisation - complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application des articles L. 3151-1 et L. 3153-1, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours des deux années précédant la demande dans la limite de 100 % de la rémunération mensuelle brute.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

  1. 6.4 : Affectations

    Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement, le rachat de trimestres de cotisations de retraite tel que prévu par l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

  1. Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation

    1. 7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut de base du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Régime fiscal et social des indemnités

  • L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  • Par ailleurs, il convient de préciser que les indemnités versées et correspondant à des droits accumulés sur le CET issus de l’intéressement, de la participation ou d’un PEE seront soumises aux cotisations sociales, aux taxes et participations assises sur les salaires mais sont, au jour de la conclusion du présent accord, exonérées d’impôt sur le revenu.

En revanche, la prime d’intéressement affectée par le salarié au CET conserve son régime initial et doit, en conséquence entrer dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques l’année du versement de ladite prime d’intéressement au salarié.

Concernant la CSG et la CRDS, il est précisé que dans la mesure où ces sommes ont déjà été soumises à ces contributions, lors de la répartition entre les salariés pour l’intéressement et la participation ou lors du versement de l’abondement pour le plan d’épargne d’entreprise, les indemnités versées au titre du CET issus de ces mécanismes ne seront pas soumises à la CSG et la CRDS.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;  sauf si une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoit les conditions de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Renonciation au compte par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

  1. Article 11 - Dispositions finales

    1. 11.1 : Consultation

Les membres du Comité Social et Economique ont donné un avis favorable sur le présent dispositif lors de la réunion du le 26 juin 2018.

  1. 11.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

    1. 11.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 1222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2251-13 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-13 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de deux mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

    1. 11.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Direccte.

Le présent accord sera notifié par LRAR auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Marseille.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2018.

En 8 exemplaires originaux.

Pour le GIE AREA PACA

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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