Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Temps de Travail" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GEOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GEOSE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006982
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEOSE
Etablissement : 83301250300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Geose dont le siège social est situé au 3 Rue Charles Sillard – 35 600 REDON, représentée par M. , en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ou « le salarié ».

PRÉAMBULE

L’activité de GEOSE et les besoins fluctuants de ses adhérents ont amené la Direction à réfléchir à la mise en place d’un aménagement du temps de travail plus personnalisé que les possibilités offertes par la convention collective nationale du Commerce de Gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

En outre, une telle démarche constitue un moyen approprié pour améliorer les conditions de travail des salariés en leur permettant de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Le présent accord est proposé à la ratification de l’ensemble des salariés du Groupement GEOSE dans le cadre des dispositions de l’Article L 2232-21 du Code du travail applicable aux entités dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés et qui ne disposent ni de délégué syndical ni de représentant du personnel.

Dans ce cadre, GEOSE a d’abord souhaité réunir, le 06 juillet 2020, l’ensemble des salariés pour leur faire part de l’aménagement du temps de travail envisagé (annualisation du temps de travail), distinct des aménagements prévus par la convention collective nationale du Commerce de Gros.

A la suite de cette rencontre, GEOSE a établi ledit projet d’accord d’entreprise ainsi qu’une note d’information à destination du personnel sur les modalités pratiques d’organisation de la consultation des salariés, éléments qui leur ont été remis le 27 novembre 2020 soit 15 jours avant l’organisation de cette consultation fixée au 14 décembre 2020.

Si le présent projet emporte l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés, il sera considéré comme un accord d’entreprise valable.

Il se substituera de plein droit et mettra un terme de manière définitive à l’application des éventuels engagements unilatéraux de la Direction, des usages et des accords collectifs portant sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

Pour tous les sujets non traités par le présent accord, les parties se réfèrent aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

En l’absence de ratification par la majorité des 2/3 des salariés, le présent projet d’accord n’entrerait pas en vigueur. La durée du travail des salariés serait alors soit calquée sur les dispositions légales applicables (35 heures de travail effectif appréciées dans le cadre de la semaine civile) soit encadrée par les dispositions prévues par la convention collective du Commerce de Gros.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’Article L 3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

Article 2. Durées maximales de travail et minimales de repos

2.1 Durées maximales de travail

Pour rappel, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L 3121-1 du Code du travail).

Par principe, la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, par dérogation, la durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures en cas d’activité accrue de l’un des adhérents ou pour des motifs liés à l’organisation du Groupement.

En outre, la durée maximale hebdomadaire de travail est limitée, sur une semaine isolée, à 48 heures de travail effectif et à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L 3121-23 du Code du travail). La durée du travail hebdomadaire est appréciée sur la semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

2.2 Durées quotidiennes et hebdomadaires de repos

Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, conformément aux Articles L 3131-1, L 3131-2 et D 3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures notamment durant les périodes de surcroit d’activité du Groupement.

Le temps de repos dont le salarié n’aura pas pu bénéficier devra alors être pris, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sous un délai maximal d’un mois, à la suite d’un repos quotidien ou hebdomadaire du salarié.

Les modalités précises de récupération de ce temps équivalent de repos seront déterminées par la Direction, en fonction de l’activité de l’entreprise, en favorisant autant que possible la recherche d’un commun accord des parties.

Il est rappelé que durant les périodes de repos, les salariés doivent se consacrer à leurs activités personnelles et familiales et se déconnecter des outils de communication à distance avec l’entreprise et ses clients.

Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année

3.1. Objet

Le présent accord a pour objet d’introduire l’annualisation du temps de travail qui se traduit par une durée du travail effectif variable sur tout ou partie de l’année à condition que sur la période fixée (année) la durée du travail effectif n’excède pas la durée légale annuelle du travail pour les salariés à temps complet ou la durée prévue dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Les dispositions de l’annualisation du temps de travail s’appliquent quelle que soit la nature du contrat de travail pour l’ensemble du personnel du groupement travaillant à temps complet ou à temps partiel et soumis à un décompte horaire de la durée du travail.

Les dispositions de l’annualisation du temps de travail doivent servir à faciliter l’embauche de salariés en contrat à durée indéterminée et le développement du groupement d’employeurs comme réponse locale adaptée aux modalités d’organisation de ses adhérents, dans une démarche globale d’amélioration des conditions de travail et de développement de la qualité de vie au travail.

3.2. Organisation de l’annualisation

3.2.1. Mise en œuvre de l’annualisation

En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à l’activité fluctuante des entreprises adhérentes et ainsi répondre à leurs besoins, le président du groupement d’employeurs pourra opter pour une annualisation du temps de travail, pour chaque année civile.

Cette décision sera prise au plus tard le 1er novembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés du groupement d’employeurs. Un affichage précisera au plus tard le 1er décembre de chaque année, les adhérents qui seraient concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu pour les salariés à temps plein.

3.2.2. Programmation de l’annualisation et délais de prévenance

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation et sur les entreprises adhérentes concernées, seront définis les postes concernés par l’annualisation.

Ce calendrier sera déterminé et communiqué au moins 1 mois avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.

Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités des entreprises adhérentes.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance sera réduit à 24 heures:

- Volume d’activité exceptionnelle et imprévisible,

- Arrivée d’un volume exceptionnel de produits destinés à la vente,

- Travaux urgent liés à la sécurité,

- Absentéisme anormal lié à la maladie,

- Cas de force majeure.

Il est convenu qu’une telle modification intervenant dans un délai de prévenance réduit à 24 heures ne pourra pas être imposé au salarié plus de 10 fois par an.

La période de l’annualisation correspond à l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.3. Amplitude et variation d’horaires 

Pour les salariés à temps plein :

La durée hebdomadaire du travail effectif peut varier de 0h à 48h. Dans le cadre de l’établissement des plannings, la Direction veillera à respecter la règlementation en matière de durée du travail (repos quotidien, repos hebdomadaire, durée maximale quotidienne, amplitude maximale, durées hebdomadaires maximales, repos hebdomadaire tels que précédemment définis).

Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire en cours de période, ces heures de dépassement ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel :

La durée hebdomadaire peut varier de 0h à 34,99 heures.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées ci-dessus.

Au moment de son embauche, le salarié à temps partiel notifiera à la Société ses périodes d’indisponibilité, pendant lesquelles l’employeur ne pourra pas lui imposer de travailler. Le salarié pourra cependant être amené à travailler pendant ces périodes, sous réserve de donner son accord préalable. Les créneaux d’indisponibilité sont transmis au moment de l’embauche. Ils pourront être modifiés en cours d’exécution du contrat de travail.

Lors de l’établissement du planning d’annualisation et en cas de modification de celui-ci, la Direction tiendra compte des périodes d’indisponibilité telles qu’elles auront été communiquées par le salarié au moment de son embauche.

3.3. Décompte des absences

En cas d'absence du salarié pour quelle que cause que ce soit, chaque journée d’absence est comptabilisée au regard du nombre d'heures de travail prévues dans le calendrier pour la journée considérée.

3.4. Compte individuel de compensation

Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire théorique hebdomadaire et l’horaire réellement effectué.

Ainsi, lorsque l’horaire hebdomadaire est supérieur à l’horaire théorique, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l’horaire de travail théorique moyen et l’horaire réalisé.

Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de basse activité.

A l’inverse, lorsque l’horaire est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen, la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire théorique moyen sera imputé sur le compte de compensation.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

3.5. Rémunération dans le cadre de l’annualisation

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

L’annualisation n’occasionne donc pas le paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires ni l’attribution de repos compensateur pour le travail exécuté dans les fourchettes horaires hebdomadaires.

Les salaires sont lissés et sont versés mensuellement. Ils sont déterminés par le salaire prévu par le contrat de travail et la rémunération spécifique des adhérents utilisateurs (basée sur le nombre d’heures de travail effectif).

Si le temps de travail effectif constaté à la fin de l’année est supérieur à 1.607 heures, la régularisation tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Cette disposition s’applique également aux salariés à temps partiel au regard de leur durée du travail contractuelle.

3.6. Décompte des heures supplémentaires / complémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires / complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction. Les heures de travail accomplies à la suite d’une modification du calendrier d’annualisation ne constituent pas des heures supplémentaires/complémentaires. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires/complémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et celles résultant du présent accord

Pour les salariés à temps complet :

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent article, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif par an.

Pour les salariés à temps partiel :

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies, à la fin de la période d’annualisation, au-delà de la durée annuelle de travail effectif contractuellement définie.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (soit 1.607 heures).

Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration salariale conformément aux règles légales applicables.

3.7. Régularisation de fin d’annualisation

Les heures supplémentaires ou complémentaires constatées en fin de période d’annualisation seront remplacées en priorité par un repos équivalent de remplacement à prendre dans les deux mois suivant la fin de la période d’annualisation. A défaut de pouvoir toutes les récupérer dans ce délai, le solde sera payé au salarié sur la paie du mois d’avril.

Un suivi régulier (Service RH + salarié) sera effectué dans l’optique d’utiliser à bon escient le compte individuel de compensation, en vue d’atteindre un solde nul au 31 décembre.

3.8. Arrivée ou départ de l’entreprise en cours d’année

Lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence, un prorata de la durée annuelle du travail sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées par le salarié.

Si l’écart est positif (nombre d’heures travaillées supérieur au nombre d’heures prévues par le contrat), le salarié a effectué des heures non encore payées ; ces heures seront par priorité récupérées avant le départ du salarié. Ces heures de travail ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu à majoration.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Le montant des heures ainsi dû est déduit de son solde de tout compte, sauf départ dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, valorisé sur la base de son taux horaire.

Cette disposition s’applique également aux salariés à temps partiel.

3.9. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires ayant donné lieu à un paiement en numéraire s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du salarié.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

3.10. Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application de l’article L. 3123-25 du Code du travail, il est prévu au présent accord les garanties suivantes :

- Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein.

- Le Groupement s’engage à étudier prioritairement les demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel, plus particulièrement en cas d’évènement familial majeur ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille (divorce, chômage ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS…) ;

- La Direction s’engage à garantir le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein ;

- Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail continue de 3 heures consécutives. Leurs horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité.

- En contrepartie du délai de prévenance réduit (24 heures), l’employeur ne pourra pas imposer une telle modification de planning dans un délai restreint plus de 10 fois dans l’année. Au-delà, le salarié devra donner son accord et les heures ainsi travaillées feront l’objet d’une majoration à hauteur de 1%, calculée sur le salaire de base.

3.11. Règles applicables en cas d’activité partielle

3.11.1. En cours de période d’annualisation

Lorsque, en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Un état du compte individuel de compensation sera établi avant la mise de l’activité partielle. L’activité partielle sera déclenchée dès lors que le compte individuel de compensation sera nul ou inférieur à 4 heures.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

3.11.2. Activité partielle à la fin de la période d’annualisation

Dans le cas où, à l’issue de la période d’annualisation, il apparaitrait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 4. Dispositions finales

4.1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

4.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du respect des formalités de dépôt.

4.3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Enfin, il sera mentionné sur les panneaux d’affichage de l’entreprise et mis en ligne sur le site légifrance à la suite de son dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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