Accord d'entreprise "UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523012792
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEWCOLD RENNES SAS
Etablissement : 83304818400026
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
ANNEE 2023
Entre les soussignés :
La société Newcold Rennes dont le siège social est ZI La Brohinère – Rue Treguenote 35360 Montauban de Bretagne représentée par …, Président
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
• CFDT, représentée par …, délégué syndicale
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du lundi 21 novembre 2022, lundi 28 novembre 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société Newcold Rennes et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Les salaires au SMIC (salaire minimum de croissance) une augmentation de 9% du salaire brut.
Pour les coefficients de 125 à 345 une augmentation de 6% du salaire brut.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2023.
2.2. AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel présent à l’effectif de la société Newcold Rennes à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
A partir du coefficient 355, les salariés bénéficieront d’augmentation individuelle.
2.3. PRIME D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
Il a été convenu de mettre en place à partir du 1er janvier 2023 une prime d’habillage et de déshabillage de 0.5€ brut par jour travaillé pour les salariés dont la tenue est obligatoire avant la prise de poste.
2.4. PANIER REPAS
Il a été convenu de revaloriser le panier repas à 4.5€ net par jour travaillé.
2.5. HARMONISATION DE SALAIRE
Dans le cadre d’une harmonisation de salaire entre le site d’Argentan et le site de Montauban de Bretagne, le salaire de l’emploi de Technicien de maintenance de Newcold Rennes est revalorisé de 2.585% (hors augmentation générale).
ARTICLE 3 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
• la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à titre à compter du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans dans le cadre des NAO, les prochaines NAO reprendront à la périodicité habituelle à savoir date de la première réunion des négociations avant le 30 novembre de chaque année.
A Montauban de Bretagne, le 28 novembre 2022 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société Newcold Rennes
Monsieur …, Président
Délégué Syndicale CFDT
Madame …
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com