Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise santé et prévoyance" chez ALIANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALIANE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00819000282
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALIANE
Etablissement : 83309987200016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
Accord collectif d’entreprise santé et prévoyance
Société ALIANE
Entre :
L’entreprise : ALIANE SAS
Dont le siège social est : Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL
RCS n° : 833 099 872
Représentée par : Madame xxxx en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :
L’organisation syndicale CFDT., représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical ALIANE
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical ALIANE
D’autre part,
D’autre part
Table des matières
Article 1.2 - Adhésion des salariés 4
1.2.1.- Salariés bénéficiaires 4
1.2.2.- Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 4
1.2.3.-Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5
1.2.4.- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 5
Article 1.5 - Évolution ultérieure des cotisations 6
Article 1.6 -Information et suivi de l’accord 6
1.6.1. - Information individuelle 6
1.6.2. - Information collective 7
Article 1.7 - Changement d’organisme assureur 7
Article 3.1 -Durée-Révision-Dénonciation 9
Article 3.2 - Dépôt et publicité 10
Annexe à titre informatif : 12
Préambule
La création de la Société ALIANE au 01/01/2018, co-entreprise entre les sociétés NEALIA et SANDERS NE actionnaires à 50 % chacune, a entrainé le transfert des contrats de travail d’une partie des salariés de chaque entité au sein de la Société ALIANE.
Au 01/01/2018, tous les salariés de l’entité ALIANE ont été regroupés sous le contrat de Prévoyance Groupe AVRIL (avec AON/AGRR) via une extension de garanties à l’accord Groupe pendant 1 an jusqu’au 31/12/2018.
Ainsi, La direction et les délégués syndicaux se sont réunis afin de négocier un nouvel accord de prévoyance pour la société ALIANE.
Une présentation a été faite au CSE et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’améliorer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » :
Dans ce cadre, l’objectif des parties était :
d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible,
Assurer un régime équilibré via un contrat de Groupe (contrat du Groupe VIVESCIA)
Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.
Par ailleurs, il était nécessaire d’harmoniser la durée et le taux de maintien de salaire en cas de maladie.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
CHAPITRE 1 Régime de prévoyance lourde « Incapacité, Invalidité, Décès »
Article 1.1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du Groupe AGRICA et par l’intermédiaire de Servyr Courtage.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 1.2 - Adhésion des salariés
1.2.1.- Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
1.2.2.- Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :
1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
2°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations prévues par le contrat d’assurance (Incapacité, Invalidité, Décès) pas plus que de « la portabilité prévoyance ».
1.2.3.-Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.
Toutefois, ces salariés, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle, auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur en fournissant dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
1.2.4.- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article1. 3-Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 1.4-Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant à :
1.38 % du salaire calculé dans la limite de la tranche A
1.93% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | PART SAL | PATR | % SAL | % PAT | |
CADRE | |||||
TA | 1,38 | 0,25 | 1,13 | 18% | 82% |
TB | 1,93 | 0,585 | 1,1 | 30% | 57% |
TC | 1,93 | 0,585 | 1,1 | 30% | 57% |
NON CADRE | |||||
TA | 1,38 | 0,25 | 1,13 | 18% | 82% |
TB | 1,93 | 0,585 | 1,2545 | 30% | 65% |
Article 1.5 - Évolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
Article 1.6 -Information et suivi de l’accord
1.6.1. - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
1.6.2. - Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
1.6.3 - Suivi de l’accord
Une commission «prospectives sociales » est constituée au sein de l’UES VIVESCIA. Elle se réunira chaque semestre afin d’examiner les comptes de résultat du semestre écoulé.
Un représentant de la Société NEALIA sera désigné pour assister à cette commission sociale.
Article 1.7 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
CHAPITRE 2 - Garantie de salaire en cas d’absence santé
Article 2.1 –
Les modalités de la CCN meunerie sont les suivantes :
Catégorie Ouvrier / Employé
Délai de carence
Maintien de salaire
Catégorie TAM et Cadres
Délai de carence de 3 jours pris en charge par l’employeur
Afin d’harmoniser les écarts entre les différentes CSP et de simplifier la gestion, il est prévu d’appliquer la grille de maintien ci-dessous :
STATUT | ANCIENNETE | CARENCE En cas de maladie |
MAINTIEN SALAIRE | PREVOYANCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100% subrogation employeur* | 83% subrogation employeur** | ||||||
TOUT LE PERSONNEL | -8 mois | 3 | NON | A compter du 91ème jour d'arrêt jusque 3 ans | |||
+ 8mois | 0 | Jusque 90 j | du 91ème jour au 190ème jour | A compter du 91ème jour d'arrêt jusque 3 ans | à compter du 191ème jour plus de maintien de salaire - IJSS directement versée au salarié | ||
CADRES | + de 15 ans | 0 | Jusque 180 j | du 181ème jour au 190ème jour | A compter du 91ème jour d'arrêt jusque 3 ans | à compter du 191ème jour plus de maintien de salaire - IJSS directement versée au salarié | |
*Subrogation des indemnités de sécurité sociale (50%)
** Subrogation des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance (50% + 33% = 83%)
CHAPITRE 3 - Durée et révision
Article 3.1 -Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3.2 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.
Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.
Déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.
Tenu à la disposition du personnel
A St MARTIN SUR LE PRE, le 21/12/2018
Fait en 4 exemplaires originaux,
POUR LA SOCIETE ALIANE
xxxxx
Directrice Générale NEALIA
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
xxxxx
Délégué Syndical CFDT
xxxx
Délégué Syndical CGT
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
Garanties 2019 | |
---|---|
DECES TOUTES CAUSES - IAD | |
Capital de base | |
Célibataire, veuf, Marié, divorcé sans enfant à charge | 350% du salaire annuel brut |
Majorations familiales | |
Marié, sans enfant à charge | + 50% du salaire annuel brut |
Célibataire, veuf, divorcé avec 1 enfant à charge | + 100% du salaire annuel brut |
Mariés, concubins, pacsés avec unenfant à charge | + 150% du salaire annuel brut |
Majoration par enfant à charge | + 75% du salaire annuel brut |
DECES - IAD PAR ACCIDENT | |
Capital supplémentaire | 100% du capital décès toutes causes |
DOUBLE EFFET | |
Capital supplémentaire | 100% du capital décès toutes causes |
INDEMNITE FUNERAIRE | |
Forfait | 200% PMSS |
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL NON COMPROMIS MSA | |
Franchise continue | 90 jours continus ou discontinus |
Montant de la prestation | 33% TA et 82% TB TC |
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE NON COMPROMIS MSA | |
1ère catégorie | 75% de la pension ci-dessous |
2ème catégorie | 33% TA et 82% TB TC |
3ème catégorie | 33% TA et 82% TB TC |
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (suite à ATMP) | |
Taux d'incapacité "N" compris entre 33% et 66% | 3N/2 de la pension taux plein définie ci-dessous |
Taux d'incapacité "N" supérieur ou égal à 66% | 33% TA et 82% TB TC |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com