Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)" chez ENGIE TRANSITION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE TRANSITION SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017277
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE TRANSITION SERVICES
Etablissement : 83328567900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) au sein de XXXXX


PREAMBULE :

L’innovation sociale souhaitée par XXXXXX suppose nécessairement la définition de modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail souples et flexibles.

Ainsi, la Direction et les salariés, appelés à approuver cet accord par voie de référendum, ont souhaité mettre en place un compte épargne temps dynamique et innovant, facteur de performance dans le but d’offrir des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle.

La Direction rappelle toutefois le principe selon lequel les jours de repos et de congés doivent être pris de manière régulière. Le compte épargne temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler un droit à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de :

  • différer des jours de congés ou de repos pour accomplir un projet personnel quelle qu’en soit la nature,

  • constituer un complément de rémunération,

  • préparer les départs à la retraite,

  • améliorer les plans d’épargne mis en place par le Groupe XXXX dont bénéficient les salariés

Article 2 - Bénéficiaires

Peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, tout salarié d’XXXXXX titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des contrats en alternance, sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture et gestion du compte

Il est rappelé d’une part, que l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié et d’autre part, que l’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié, dès lors que les conditions énumérées à l’article 2 sont remplies.

L’ouverture d’un compte épargne temps sera réalisée à l’occasion du premier placement :

  • des jours de congés acquis et non pris au terme de l’une des périodes de référence suivants :

    • congés payés,

    • jours de repos,

    • congés d’ancienneté.

La gestion du compte est assurée par XXXXXX.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié bénéficiaire d’un compte épargne temps aura la possibilité d'alimenter ce dernier par des jours de congés et de repos dont la liste est fixée ci-après.

L’ensemble des droits acquis sur le compte se traduit en jour.

4.1 Alimentation du compte en jours de congés et/ou de repos

Tout salarié, remplissant les conditions prévues à l’article 2, peut décider d’alimenter son compte en épargnant :

  • tout ou partie des congés payés acquis au-delà de la 4ème semaine1,

  • tout ou partie des congés d’ancienneté,

  • pour les salariés en forfait annuel en jours, tout ou partie des jours de repos acquis au titre d’une année de référence non pris ou renoncés ainsi que la majoration associée,

  • pour les salariés en aménagement horaires du temps de travail, tout ou partie des jours de repos.

Pour chaque placement, les salariés intéressés formuleront une demande écrite auprès d’un représentant de la DRH en précisant la ou les sources d'alimentation envisagées.

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés. En revanche les jours de congés d’ancienneté peuvent faire l’objet d’une monétisation.

A l’exception de la 5ème semaine de congés payés, l’origine des jours effectivement posés sur le compte est indifférente quant à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions du présent accord.

5. Modalités de conversion

5.1 Modalités de conversion des temps de repos sous forme monétaire

Les jours de congés et/ou de repos affectés sur le compte épargne temps pouvant faire l’objet d’un paiement sont valorisés en argent au taux journalier du salarié retenu à la date du paiement.

6. Plafond et garantie d’épargne

Les droits acquis sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 436 jours.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur, les droits affectés sur le compte épargne temps sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de 6 fois du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Pour les droits affectés sur le compte épargne temps dont le montant excède le plafond précité, la société s’engage à assurer le paiement de ces derniers.

En cas de changement du plafond de l’AGS, la Direction s’engage à envisager une modification du présent article.

Article 7 - Utilisation du compte épargne temps :

Chaque salarié dispose d’une liberté dans l’utilisation de son CET dans le respect des modalités définies ci-après qui sont cumulables.

7.1 – Congé épargne temps

Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut utiliser ses droits acquis pour prendre un congé épargne temps sans durée minimum ni maximum imposée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée du congé :

Durée du congé (D) Délai de prévenance
(D) < 2 semaines Durée raisonnable
2 semaines ≤ (D) < 1 mois 2 semaines
1 mois ≤ (D) < 2 mois 1 mois
2 mois ≤ (D) < 6 mois 2 mois
(D) ≥ 6 mois 3 mois

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de ce délai pourra être diminuée. En outre, pour toute demande de congé épargne temps d’une durée supérieure ou égale à 1 mois, le manager peut différer le départ en congés jusqu’à 3 mois, à compter de la date demandée, sauf si ledit congé fait suite à un congé de maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale, ou tout autre événement familial exceptionnel.

Ce congé est décompté en jours ouvrés.

Le congé épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif au regard :

- de l’acquisition des droits à congés payés, congés d’ancienneté,

- de l’ancienneté.

Au terme du congé épargne temps, le salarié retrouve sa fonction ou une fonction équivalente dans le cas où la durée significative du congé est telle que des changements durables dans l'entreprise ont été constatés.

7.2 Complément de rémunération :

7.2.1 Monétisation du CET :

Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander, à tout moment et sans motif particulier, le paiement de tout ou partie des jours, à l’exception de la 5ème semaine de congés annuels, sous réserve que sa demande de paiement d’une part, corresponde à ses droits réellement acquis à la date de la demande et d’autre part, ne soit pas inférieure à l’équivalent de 5 jours.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises à cotisations sociales et fiscales.

7.2.2 Constitution d’une épargne :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour :

  • Alimenter un PERCO. Seuls les jours épargnés correspondant à des droits monétisables peuvent y être transférés dans la limite de 10 jours par an au prorata du temps de travail. Deux périodes de versement seront ouvertes par année civile dont les dates seront portées à la connaissance des salariés. La première campagne aura lieu en novembre 2020.

Article 8 – Mobilité intra-groupe et rupture du contrat de travail

  • En cas de mobilité au sein du Groupe XXXX ou de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés peuvent à la demande du salarié :

  • être transférés au nouvel employeur sous réserve qu’un compte épargne temps existe au sein de la nouvelle entité

  • être monétisés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis,

  • être convertis en unité monétaire, en accord avec l’employeur, afin d’être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur son compte épargne temps sont dus à ses ayants droit. La somme correspondant à l’ensemble des droits est valorisée au taux horaire valorisé à la date de leur versement.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur si les conditions spécifiques d’approbation par voie référendaire ont été remplies et le lendemain des formalités de dépôt définies à l’article 9.3.

Article 9.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues à l’article L.2232-2 du Code du travail.

Article 9.3 – Notification, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait à Courbevoie, le 17 mars 2020

Prénom NOM, Directeur des Ressources Humaines


  1. Lors de l’ouverture du CET, aucun plafond du nombre de jours de congés payés n’est imposé. Cette règle de plafonnement s’applique à l’occasion de toute alimentation une fois le CET ouvert.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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