Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS GLOBAL LNG SAS" chez GLOBAL LNG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLOBAL LNG et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221029986
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL LNG
Etablissement : 83328587700027 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15
GLOBAL LNG SAS
ACCORD COMPTE-EPARGNE TEMPS
PREAMBULE
Dans le cadre de la filialisation au 1er juillet 2018, le transfert des activités GNL d’ENGIE à Global LNG SAS a entraîné automatiquement le transfert de l’ensemble des salariés dans la société, en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
S’agissant des accords collectifs conclus antérieurement et en vigueur au sein d’ENGIE au moment de la filialisation, la création de Global LNG SAS a emporté comme conséquence la mise en cause desdits accords.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, ces accords – accords de groupe partiel, accords d’entreprise, accords d’établissement – continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux accords de substitution.
Conformément à l’accord de méthode relatif aux négociations collectives du 23 avril 2019 et à son avenant N°1 du 30/09/2019, avenant N°2 du 20/12/2019, avenant N°3 du 25/06/2020 et avenant N°4 du 30/12/2020, les parties prenantes ont convenu de négocier le présent accord relatif au Compte Epargne Temps de la société Global LNG SAS.
Le présent accord a été élaboré en tenant compte du contexte spécifique de la société Global LNG SAS lié aux éléments décrits ci-dessus, et dans un souci de simplification de processus RH liés aux outils en vigueur.
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION
Le Compte Epargne-Temps offre la possibilité au salarié d'épargner, à sa seule initiative et à son rythme, des jours de congés et de repos et d'utiliser ces droits en temps ou sous forme monétaire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de celles du présent accord.
Plus généralement, les parties conviennent que le présent accord se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures, qu'elles soient de nature conventionnelle ou qu'elles résultent d'un usage ou d'un engagement unilatéral portant sur le même objet.
Cet accord constitue donc désormais le seul référentiel relatif au Compte Epargne Temps pour la société GLOBAL LNG SAS.
Le Compte Epargne-Temps est utilisé dans la limite des droits épargnés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires de Global LNG SAS rattachés au statut des Industries Electriques et Gazières.
CHAPITRE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS
Les sources d'alimentation
Le salarié alimente, à son initiative, son Compte Epargne-Temps par tout ou partie des sources mentionnées ci-dessous :
-Tout ou partie des jours de congés annuels acquis, au-delà de 4 semaines.
-Tout ou partie des congés d'ancienneté.
-Une partie des temps acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) dans la limite de 15 jours par an.
-Tout ou partie du 13ème mois.
-Tout ou partie des jours de disponibilité cadres
Les modalités de placement des RTT
Le salarié informe sa hiérarchie, 2 mois avant le début du cycle d'aménagement du temps de travail, de son intention de placer, sur son Compte Epargne-Temps, une ou plusieurs journées de RTT prévue sur ce même cycle. Le délai de prévenance de 2 mois peut être réduit par accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Les demandes de placement
Les demandes de placement des salariés sont prises en compte au cours de l’année civile et au plus tard le 31 décembre pour la détermination du droit au placement maximum annuel par source d’alimentation.
CHAPITRE 3 : UTILISATIONS DU COMPTE-EPARGNE TEMPS
Les droits épargnés dans le Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues ci-après dès lors que l'alimentation a été effectuée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux seules dispositions du chapitre 2 du présent accord, et en intégrant les droits épargnés dans les Comptes Epargne Temps ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A. La modalité d'utilisation en temps : le congé épargne temps
Le salarié, souhaitant bénéficier d'un congé épargne temps, effectue sa demande, avec un délai de prévenance égal à la durée du congé lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois et égal à 6 mois pour un congé d'une durée supérieure.
La durée minimale du congé est de 2 mois. Le congé peut être fractionné sans que la durée d'un des fractionnements ne soit inférieure à 2 mois. Le principe et les modalités de fractionnement font l'objet d'une formalisation entre le salarié et sa hiérarchie. Toutefois, en cas d'évènement familial exceptionnel (décès, invalidité, maladie grave d'un proche ; invalidité du titulaire du Compte EpargneTemps ; perte d'emploi ; divorce), en accord avec la hiérarchie, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.
L'employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois, à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu'il est sollicité à la suite d'un congé maternité, d'adoption, de solidarité familiale, de soutien familial ou de présence parentale.
Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale, cette dernière est entendue comme la rémunération correspondant à son niveau de rémunération et à son ancienneté.
B. La modalité d'utilisation sous forme monétaire
Sous réserve de disposer de droits correspondants et d’une demande minimale correspondant à 15 jours de droits, le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle des droits détenus sur son Compte Epargne Temps, à l'exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels.
Les demandes de monétisation s'expriment tout au long de l'année sans avoir à justifier de motif particulier.
Le versement est réalisé, sur paie.
C. Les dispositions pour les salariés en fin de carrière
L'aménagement du temps de travail en fin de carrière
Les salariés à moins de 5 ans de la date de mise en inactivité, peuvent, avec l'accord de leur hiérarchie, bénéficier d'un aménagement de leur temps de travail au moyen du congé épargne temps.
Le congé épargne temps peut être pris en plusieurs fois, avec une durée minimale qui ne peut pas être inférieure à la journée. Le salarié en fin de carrière souhaitant bénéficier de ce dispositif sollicite l'accord de sa hiérarchie avec un délai de prévenance au moins égal à 3 mois.
Les modalités du congé épargne temps font l'objet d'une formalisation entre le salarié et la hiérarchie.
Toutefois, avant son départ en inactivité, le salarié devra avoir consommé, d'une part, la totalité des droits disponibles sur son Compte Epargne-Temps et, d'autre part, ses différents droits à congés et repos.
b. Les congés exceptionnels durant la dernière année d'activité
Les salariés, en congé épargne temps durant tout ou partie de leur dernière année d'activité, bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la PERS 755 et selon les modalités définies dans ce texte.
c. Le délai de prévenance
La monétisation rend désormais possible au salarié l'arbitrage entre l'utilisation des droits de son Compte Epargne-Temps sous forme de temps ou sous forme monétaire.
De ce fait, le salarié doit se déterminer sur le ou les modes d'utilisation de son Compte Epargne-Temps, au moins 6 mois avant la date de départ physique possible au plus tôt. II s'agit de :
la date de départ en inactivité du salarié, de laquelle sont retranchées :
la durée de ses congés résiduels (congés annuels, autres congés, ... )
la durée de ses droits disponibles sur le Compte Epargne-Temps.
En l'absence de positionnement du salarié dans ce délai, il est tenu d'utiliser les droits de son Compte Epargne-Temps sous forme de congé épargne temps, sauf accord formalisé contraire entre la hiérarchie et le salarié pour raison de service.
D. Gestion du compte et valorisation des droits
Les droits détenus dans les Comptes Epargne-Temps sont exprimés en temps (en heures). Lors d'une utilisation sous forme monétaire, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de l'utilisation.
La gestion du compte est réalisée par l'employeur ainsi que la gestion des garanties financières des sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire prévu par la réglementation en vigueur.
La durée de l'épargne sur le compte épargne-temps n'est pas limitée.
CHAPITRE 4 : PLAFONNEMENT
Les droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps sont plafonnés à 910 heures.
Les droits épargnés dans les Comptes Epargne-Temps, ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont maintenus en intégralité.
Toutefois, pour les salariés disposant d’un droit supérieur au plafond de 910 heures à la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune alimentation supplémentaire ne sera envisageable, dès lors que le droit épargné reste supérieur ou égal au plafond.
CHAPITRE 5 : MODALITES D'INFORMATION & SITUATIONS PARTICULIERES
Le salarié titulaire d'un Compte Epargne-Temps est informé de la situation de son compte CET sur son bulletin de paie.
En cas de suspension du contrat de travail, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver son Compte Epargne-Temps sans pouvoir l’alimenter pendant la période de suspension.
A la demande du salarié la monétisation des droits inscrits sur son CET est possible pendant la période de suspension, soit partiellement pour les droits monétisables conformément au chapitre 3-B du présent accord, soit intégralement afin de solder son CET.
En cas de mutation d'un salarié vers une entreprise disposant également d'un Compte Epargne-Temps, le salarié peut transférer les droits épargnés selon les règles de la société prenante.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une somme correspondant à la valorisation, à son taux horaire de la date de rupture, des droits acquis dans le Compte Epargne-Temps, à cette même date.
En cas de décès d'un salarié titulaire d'un Compte Epargne-Temps, la somme correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne-Temps à la date du décès valorisés au taux horaire du salarié à cette même date, entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée du présent accord
La date d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de l’article L.2222-4 du Code du travail.
B. Formalités de révision
A l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires, l’accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Le délai de préavis devant être respecté est alors de 3 mois.
Il est également convenu que l’ensemble des parties signataires se réunira en cas de modifications législatives, réglementaires, ou conventionnelles susceptibles d’avoir des incidences sur le contenu du présent accord.
C. Suivi de l’accord
Il est prévu de réaliser une réunion de suivi avec l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord, qui portera notamment sur les conditions de mise en œuvre de l’accord et les difficultés éventuelles liées à son application, au moins une fois durant la première année suivant la signature du présent accord, puis sur demande de l’organisation syndicale signataire et ce, dans la limite de deux réunions par an.
D. Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l’Emploi des Hauts de Seine) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
E. Communication
Le présent accord sera transmis par voie électronique à l’ensemble des salariés de Global LNG SAS.
Fait à Courbevoie, le 15 Février 2021
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société Global LNG SAS : Pour les Organisations Syndicales représentatives
au niveau de l’entreprise : CFE-CGC
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