Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016282
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : METAYER ETUDES ET TRACAGES INFORMATISES
Etablissement : 83329215400022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
METAYER ETUDES ET TRACAGES INFORMATISES
SARL dont le siège social est situé 25 rue de l'Etoile du Matin 44600 Saint-Nazaire Numéro SIRET : 83329215400022
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Gérant Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et,
L’ensemble des Salariés de la société ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après désignés « les salariés » D’autre part,
Ensemble, ci-après désignés « les Parties ».
Préambule
La Société Metayer Etudes et Traçages Informatisés est un bureau d’études spécialisé dans la construction métallique, l’enveloppe du bâtiment. Elle accompagne les clients dans leurs ouvrages, de la phase de conception jusqu’au montage. Elle intervient également en tant que sous-traitant auprès d’entreprises de charpentes métalliques, de serrureries métalleries pour effectuer la modélisation en 3D, les plans, les relevés de cotes, la mise au point technique, le traçage et le dossier de montage.
La Société applique actuellement la Convention Collective National des Bureaux d’Etude Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite « SYNTEC »). Or, les dispositions de la convention collective relatives à l’aménagement du temps de travail ne sont pas adaptées aux besoins de l’entreprise et à la volonté des salariés d’acquérir des jours de repos en contrepartie d’une durée du travail hebdomadaire au-delà de la durée légale.
Le code du travail donne désormais la primauté à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans plusieurs domaines relatifs au temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à
L. 2253-4 du code du travail.
C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues de négocier le présent accord et ce, afin d’adapter les modalités de temps de travail aux spécificités de la Société et des catégories de personnel la composant. Ainsi, elles ont décidé de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail permettant d’augmenter la durée du travail hebdomadaire au-delà de 35 heures en compensant la différence par l’octroi de jours de repos pour arriver à une durée moyenne du travail de 35 heures par semaine.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La négociation entre la Société et les membres du personnel s’est déroulée dans le respect des règles édictées par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail et notamment, le personnel a été informé, par la Société de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.
Ceci ayant été rappelé, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail, dont la durée du travail se décompte en heures, et donc soumis à l’horaire collectif.
Article 2 : Définition du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de déplacement professionnel est assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail.
Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet domicile – lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ce, même pour la fraction dépassant éventuellement la durée normale de trajet en cas de déplacement professionnel assuré depuis le domicile.
Article 3 : Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir des modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Dans le cadre du présent accord, la période de référence pour le calcul de la durée du travail est fixée à une année. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 : Durée du travail
La durée du travail effectif est annualisée sur une base de 1 607 heures de travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel.
Cette durée correspond à une durée hebdomadaire moyenne égale à 35 heures.
A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-avant, les heures effectivement travaillées chaque semaine sont fixées à 37h30.
Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos dits « RTT », et ce, afin de respecter la durée du travail annuelle moyenne.
Les horaires de travail chaque salarié sont fixés par le planning remis par la Société dans les conditions précisées ci-après.
Les durées maximales du travail sont celles prévues par le code du travail.
Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société dans les conditions prévues ci-après.
Article 5 : Horaires de travail
La Société communiquera aux salariés chaque année une projection prévisionnelle de leur activité sur la période de référence.
Les plannings comportant les jours travaillés pour chaque semaine ainsi que les horaires de travail et la répartition des heures entre les jours seront communiqués par courrier électronique avec accusé de réception avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les salariés s’engagent à y répondre pour accuser la bonne réception.
En cas d’urgence concernant un projet ou de contraintes en matière de recherche et développement nécessitant de faire preuve de réactivité et donc, de modifier les plannings, la Société s’engage à informer les salariés du changement d’horaires ou de répartition des jours, selon les mêmes modalités, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs salariés, ce délai de prévenance pour la modification des plannings pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Article 6 : Modalités d’acquisition des « RTT »
Les jours de repos dits « RTT » sont des jours de récupération du temps de travail.
Ainsi, les RTT s’acquièrent dans la période annuelle de référence au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37,5 heures par semaine.
Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée. Dès lors, le nombre de RTT prévisionnel fixé en début d’année de référence, et qui s’acquièrent normalement au mois le mois sera réduit au prorata des absences du salarié.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. En cas de départ en cours de période, les jours RTT acquis et non pris seront payés.
Si le calcul des RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 7 : Fixation et prise des « RTT »
Les RTT sont pris au cours de la période de référence.
Les salariés devront veiller à poser leurs RTT de manière équilibrée au cours de la période de référence pour éviter des compteurs trop importants sur le dernier trimestre.
Les RTT pourront être accolés à des jours de congés payés ou autres jours de repos/congés éventuellement obtenus soit par la loi, soit par la convention collective, soit par l’employeur. La Société rappelle toutefois que les règles relatives au congés payées doivent s’appliquer : les RTT n’ont pas vocation à remplacer l’obligation légale de prise des congés payés d’au moins 12 jours continus au titre du congé principal.
Les RTT devront être posés par journée entière. En cas de cumul, ils pourront être posés dans la limite de 5 jours consécutifs.
La Société pourra imposer la prise de la moitié des RTT acquis dans l’année de référence, dans la limite de 5 jours. La pose des RTT à l’initiative de la Société sera indiquée aux salariés dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Pour des raisons d’organisation de l’entreprise, les salariés devront veiller à ne pas poser leurs jours de RTT pendant les mois de juin, juillet et septembre.
Chaque salarié souhaitant prendre un jour de RTT devra en faire la demande auprès de son manager au moins 15 jours calendaires à l’avance. A défaut de réponse favorable de la Société à la demande de prise d’un RTT, cette demande est réputée refusée.
La Société pourra demander la modification de dates en cas d’urgence en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours calendaires.
En tout état de cause, les jours RTT doivent être soldés au 31 décembre et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de la Société.
Article 8 : Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence sur les RTT
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Par conséquent, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui- ci ait pu prendre la totalité des jours RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des RTT des salariés.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 : Suivi du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un suivi assuré par compteur individuel pour chaque salarié concerné par le présent accord.
Chaque salarié est tenu de renseigner sur fiche d’heures effectuées chaque semaine. Cette fiche est soumise au visa du supérieur hiérarchique.
Pour la bonne application des dispositions conventionnelles du présent accord, les Parties rappellent l’importance de renseigner cette fiche d’heures.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 10 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et que la rémunération sera, par principe, lissée sur la période de référence.
Le lissage de la rémunération permet de maintenir une même rémunération mensuelle sans considération des variations des variations de la durée du travail elle permet donc à chacun de percevoir la même rémunération minimale mensuelle.
Une régularisation du salaire pourra être effectuée en fin de période de référence s’il apparaît un décalage entre la rémunération versée et les heures travaillées. Cette régularisation de salaire sera opérée comme suit :
Solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
La Société pourra récupérer le trop versé par des retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire, jusqu’à épuisement du solde.
En cas de rupture du contrat en cours de période de référence : la Société opérera une régularisation sur les dernières échéances de paie, la période de préavis, et solde de tout compte. Les retenues seront effectuées dans la limite du dans la limite du dixième du salaire, sauf pour le solde de tout compte. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 : Heures supplémentaires
Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de décision de l’employeur. L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut donc pas résulter de la propre initiative des salariés et requiert obligatoirement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont constatées au terme de la période de référence. Toutes les heures accomplies au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaire reste celui fixé par la convention collective applicable.
Les heures supplémentaires sont rémunérées et majorée le mois suivant le terme de la période de référence (soit au moment de l’établissement des bulletins de paie du mois de janvier).
Conformément aux dispositions du code du travail, les heures supplémentaires peuvent, en tout ou partie, être remplacées par du repos compensateur de remplacement. Cette décision peut être mise en place sur Décision Unilatérale de l’Employeur.
Dans le cas d’un salarié en contrat à durée déterminée, la rémunération des heures supplémentaires éventuellement effectuées sera régularisée à la rupture du contrat.
Les heures supplémentaires sont rémunérées en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans les conditions légales applicables.
Article 12 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’une commission « ad hoc » sera mise en place pour assurer le suivi du présent accord.
Elle sera composée d’un salarié.
Ce membre de la commission sera désigné par ses pairs. A défaut d’entente sur la désignation du représentant ou l’absence de désignation d’un représentant, le salarié disposant de la plus grande ancienneté dans la Société sera désigné d’office membre de cette commission.
La Direction de la Société et la commission se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages de même objet en vigueur au sein de la Société.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 15 : Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 16 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 17 : Consultation du personnel
Le présent est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint-Nazaire, le 15 décembre 2022.
Pour la Société
Monsieur XXXX – Gérant
Pour les salariés : voir PV de ratification de l’accord
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