Accord d'entreprise "Accord d’adaptation sur l’aménagement du temps de travail" chez ACA FLUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACA FLUX et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009256
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACA FLUX
Etablissement : 83334630700022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
Accord d’adaptation sur l’aménagement du temps de travail.
Entre :
La Société ACA FLUX société anonyme au capital de 20 100 € dont le siège est situé au 19 rue Poliveau – 75005 PARIS,, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B833 346 307,, représentée par X agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après « la Société »
Et:
X,demeurant 7 rue Danicourt 92240 MALAKOFF, agissant en qualité de Membre Titulaire du CSE.
X, demeurant 49 Grande Rue 91290 ARPAJON, agissant en qualité de Membre Titulaire du CSE.
PREAMBULE
La Société ACA a mis en place un accord collectif de réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 complété par un avenant signé le 30 août 2001 et d’un avenant n°2 signé le 20 Novembre 2015 .
Le présent accord d’adaptation fait suite au transfert d’une partie des activités de la société ACA vers sa filiale ACA FLUX. Ainsi, cet accord d’adaptation vise à confirmer l’application pour l’avenir, de l’accord existant chez ACA auprès de sa filiale ACA FLUX.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail qui sera applicable aux collaborateurs de la Société ACA FLUX à compter du 1er avril 2019.
Préalablement à sa conclusion, cet accord d’adaptation a fait l'objet d'une information et consultation auprès du Comité Social et Économique au cours de la réunion du 14 Février 2019 .
CHAPITRE I. CADRE GENERAL
ARTICLE 1-1. CADRE JURIDIQUE
Cet accord d’adaptation a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion, notamment la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
ARTICLE 1-2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés disposant d'un contrat de travail avec la Société, à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée, ou leur ancienneté.
CHAPITRE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 2-1. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail.
Pour tenir compte de cette définition, il est convenu que certains temps passés ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif, notamment:
Les temps de pause;
Les temps de repas ;
Les temps dits sociaux (temps d'activités sportives et/ou d'activités sociales et culturelles);
Les absences diverses pour raisons personnelles ;
Le temps de trajet ordinaire pour se rendre à son lieu de travail, que ce soit dans les locaux de la Société ou dans les locaux du Client chez qui il intervient. En application de l'Article L 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Le temps de travail est celui défini par la législation en vigueur, qui est de 35 heures hebdomadaires à la signature de cet accord.
ARTICLE 2-2. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée de façon hebdomadaire, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne effective ne peut en principe excéder 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence ;
L'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, sauf dérogations;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures effectives;
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures effectives en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2-3. HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L’horaire collectif est affiché par la Direction dans les conditions prévues à l'article D.3171-1 du Code du travail. L'horaire collectif actuellement en vigueur dans l'entreprise est le suivant : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 avec une heure d'interruption pour déjeuner entre 12h00 et 14h00 Les parties conviennent que ces horaires prévoiront des plages variables d'arrivée et de départ.
CHAPITRE III. MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 3-1. MODALITÉS DE GESTION DES HORAIRES
Conformément aux dispositions conventionnelles, la Société distingue quatre types de modalité de gestion des horaires :
Modalités ordinaires
Modalités de réalisation des missions
Modalités de réalisation des missions avec autonomie complète
Modalité « cadre dirigeant»
.
L'affectation du personnel aux différentes modalités de gestion du temps de travail est définie par la Société, en fonction de la catégorie professionnelle, de la classification, de la nature et des conditions réelles d'activité exercée et est indiquée dans le contrat de travail ou tout autre document communiqué par la Société.
ARTICLE 3-1-1. MODALITES ORDINAIRES
Il s'agit de la modalité d'organisation du travail par défaut.
Article 3-1-1-1. Définition et bénéficiaires
Cette modalité concerne principalement les ETAM (Employé – Technicien – Agent de Maîtrise) intégrés dans un service, mais peut également être appliquée à certains ingénieurs et cadres.
La Société considère qu'ils ne répondent pas aux autres modalités de gestion de leurs horaires.
Article 3-1-1-2. Temps de travail
Les salariés concernés par les modalités légales ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les salariés visés au présent article exercent leurs fonctions dans le cadre des heures d'ouverture de la Société soit entre 8h00 et 21H30.
Article 3-1-1-3. Heures supplémentaires
Les heures exceptionnelles effectuées au-delà de l'horaire collectif de l'entreprise (fixé entre 35 et 39 heures), donneront lieu au paiement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures.
Une majoration de salaire de 20 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 40 %.
Seules les heures supplémentaires demandées par la Société, ou effectuées avec son accord préalable, donnent lieu à majoration.
La Société peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, diminuer le nombre d'heures supplémentaires qu'un salarié effectuerait régulièrement dès lors que ce nombre n'est pas fixé dans le contrat de travail.
La diminution de salaire résultant de la décision prise par l'employeur de réduire le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque le nombre d'heures supplémentaires n'est pas garanti par le contrat.
ARTICLE 3-1-2. MODALITES DE REALISATION DES MISSIONS
Article 3-1-2-1. Définition et bénéficiaires
Cette modalité s'adresse aux salariés non concernés par les trois autres modalités,
Tous les ETAM, Ingénieurs et Cadres peuvent être concernés compte tenu des fonctions occupées et de l'autonomie dont ils disposent.
En effet, en raison de la technicité des missions confiées à certains collaborateurs ETAM, Ingénieurs et Cadres, il doit leur être assuré une autonomie nécessaire à l'exercice même de leurs fonctions.
Les collaborateurs de cette catégorie ne sont donc pas soumis à l’horaire collectif.
Afin de permettre une prise en considération de leur autonomie relative, il est convenu que leur rémunération doit être au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
Article 3-1-2-2. Mise en place et encadrement du dispositif
Les collaborateurs soumis à ce régime devront nécessairement conclure une convention individuelle de forfait hebdomadaire d'heures supplémentaires écrite.
L'encadrement de ce dispositif répond aux mêmes exigences que celles des salariés en modalités de réalisation des missions avec autonomie complète .
Article 3-1-2-3. Temps de travail
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Le nombre maximal de jours travaillés sur l'année civile est de 218 jours.
Le plafond de jours travaillés annuels prévu dans cette modalité ne s'applique qu'aux salariés qui ont au moins un an d'ancienneté.
ARTICLE 3-1-3. MODALITES DE REALISATION DES MISSIONS AVEC AUTONOMIE COMPLETE
Article 3-1-3-1. Définition et bénéficiaires
Cette modalité concerne les salariés qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux.
Dans ce cadre, ils disposent d'une grande autonomie et restent libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail (notamment dans la visite des clients et les déplacements afférents). Ils doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.
Ils doivent être placés au minimum en position 2-2 de la classification des Cadres de la Convention Collective applicable.
La rémunération annuelle des collaborateurs soumis aux modalités de réalisation des missions avec autonomie complète doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
Article 3-1-3-2. Mise en place du dispositif
Les collaborateurs soumis à ce régime devront nécessairement conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite qui visera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l'année, soit 218 jours maximum
La rémunération correspondante
L'organisation de deux entretiens annuels pour apprécier la charge de travail du collaborateur
Article 3-1-3-3. Temps de travail
• Principe
En application des articles L3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée. Le nombre maximum de jours travaillés sur une année civile est fixé à 218 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d'ancienneté conventionnels et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la Convention Collective.
En cas d'année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer se calculera selon la formule suivante :
(218 x nombre de semaines effectivement travaillées dans l'année civile en cours) / 47
• Durées maximales
Afin de protéger leur santé, leur sécurité et permettre des conditions de travail adaptées au niveau de responsabilité, à leur vie personnelle et aux intérêts de l'entreprise, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail de l'intéressé.
Pour ce faire, la durée de travail ne saurait excéder :
60 heures par semaine ;
ou 12 heures par jour sur une période de 5 jours ;
ou 55 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, la charge de travail ne peut priver les salariés concernés de leur droit à :
Un repos quotidien de 11 heures ;
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
. Contrôle des durées maximales
- Entretien individuel :
Au moins deux fois par an, le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique s’ entretiendront de la durée du travail. Au cours de ces entretiens, doivent être abordés :
La charge de travail du salarié
L'organisation du travail dans l'entreprise
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération du salarié
Tout autre sujet afférent que le salarié ou sa hiérarchie souhaiterait voir évoquer
- Document de contrôle :
La Société, comme elle le fait déjà, fournira aux salariés concernés les feuilles de temps travaillés permettant le décompte :
De la durée quotidienne de travail
Du nombre de journées ou de demi-journées travaillées
De la qualification des journées non travaillées
Ces feuilles de temps seront remplies par les salariés concernés et transmises chaque mois à leur supérieur hiérarchique. Il permet à ce dernier de s'assurer d'une durée et d'une charge raisonnable de travail.
Les feuilles de temps feront apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
- Obligation de déconnexion :
La Société s'assure que les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année peuvent se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition lors des temps de repos obligatoires.
Les salariés soumis au forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l'accomplissement de leurs missions. Ils doivent donc impérativement respecter une obligation de déconnexion, la Société veillant au respect de cette obligation.
A ce titre, la Société pourra intervenir auprès du salarié méconnaissant cette obligation, le salarié devant également avertir son supérieur hiérarchique s'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou son obligation de déconnexion.
- Dispositif d'alerte :
En cas de contrainte professionnelle susceptible d'entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peut demander à ce qu'un entretien soit organisé, sans attendre les 2 entretiens individuels susvisés.
Cet entretien doit permettre d'étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de la santé et de la sécurité. La Société transmettra une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
• Obligation de sécurité des salariés
L'obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôle pèse tant sur l'employeur que sur les salariés.
Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.
• Consultation des Instances Représentatives du personnel
Le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.
• Forfait en jours réduit
Le forfait en jours réduit prévoit pour le salarié concerné, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3-1-3-2 du présent chapitre.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-1-4. MODALITES CADRE DIRIGEANT
Sont affectés à la modalité « Cadre dirigeant », les collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces collaborateurs ne sont pas soumis à la durée et au contrôle du temps de travail. Ils bénéficient d'une rémunération annuelle qui fait l'objet d'une convention individuelle de forfait sans référence annuelle et ne sont pas concernés par les jours RTT.
Sont considérés comme relevant de la modalité « Cadre dirigeant » les membres du Comité de Direction.
CHAPITRE IV. MODALITES DE GESTION DES JOURS RTT
ARTICLE 4-1. PRINCIPE ET BÉNÉFICIAIRES
Le présent chapitre s'applique aux salariés :
- En modalités de réalisation des missions,
- En modalités de réalisation des missions avec autonomie complète.
En application du présent accord, chaque salarié visé par le présent chapitre pourra bénéficier de 15 jours de repos complémentaire RTT par an, ou prorata temporis de 15 jours pour les salariés en temps partiel.
ARTICLE 4-2. ACQUISITION DES JOURS RTT
Les jours de RTT sont acquis à raison de 0,072 jours par jour travaillé (sont donc exclus de ce calcul les jours de congés et d'absences pour quelque raison que ce soit) dans la limite de 15 jours sur une année pleine civile.
Par souci de simplification, le nombre de jours RTT acquis au 31 décembre sur l'année écoulée sera arrondi à la demi-journée la plus proche (exemple : un total de 14,3 jours acquis donnera donc droit à 14 jours et demi de RTT).
Sauf accord exprès préalable, les jours RTT acquis durant l'année civile doivent être consommés durant cette même période, faute de quoi le solde des jours de RTT au 31 décembre est définitivement perdu par le salarié, et ne pourra faire l'objet ni de report ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
ARTICLE 4-3. PRISE DES JOURS RTT
Les journées RTT acquises par les salariés visés à l'article 4-1 du présent chapitre seront prises dans les conditions suivantes :
5 jours définis conjointement entre chaque salarié et la Société en fonction des missions clients et des périodes d'inactivité entre les contrats
5 jours entre Noël et le Jour de l'An
5 jours de ponts, déterminés par la Société et communiqués au personnel le 1er janvier de chaque année au plus tard.
Concernant les 5 jours de RTT définis conjointement entre le salarié et la Société, les parties s'obligent au respect d'un préavis :
D'une semaine pour 1 à 2 jours de RTT
De deux semaines pour 3 à 5 jours de RTT.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5-1. CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MÊME OBJET
Le présent accord d’adaptation se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique à savoir l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 5-2. CLAUSE D'INDIVISIBILITÉ DU PRÉSENT ACCORD
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 5-3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er avril 2019,
ARTICLE 5-4. RÉVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties signataires ou adhérente pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
ARTICLE 5-5. DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'Article L 2261-11 du Code du Travail.
ARTICLE 5-6. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
En outre, conformément à l'Article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque membre du CSE.
Enfin, il sera transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation collective (OPNC) par voie électronique et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 21 Février 2019
En trois exemplaires
Pour la Société ACA FLUX , X, Président Directeur Général
Et :
X , demeurant 7 rue Danicourt 92240 MALAKOFF, agissant en qualité de Membre Titulaire du CSE.
X, demeurant 49 Grande Rue,91290 ARPAJON agissant en qualité de Membre Titulaire du CSE.
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