Accord d'entreprise "l'accord collectif Prime annuelle" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004690
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES PRODUCTEURS
Etablissement : 83335372500017

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF

Prime annuelle

SAS MAISON DES PRODUCTEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS MAISON DES PRODUCTEURS

Dont le siège social est situé 1120, route de Saint-Gilles, 30000 NIMES

N° SIRET : 83335372500017

Représentée par , en qualité de

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

Né le ,

De nationalité française,

Membre élu titulaire du CSE

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La SAS MAISON DES PRODUCTEURS a pour activité la vente de produits alimentaires issus de l’agriculture locale.

Depuis 2020, la Société verse à titre d’usage une prime de résultat à caractère annuel libellée « prime exceptionnelle » sur les bulletins de paye.

Les parties signataires ont souhaité redéfinir le principe, les conditions et modalités de cet avantage annuel. C’est dans ce contexte qu’elles ont décidé d’instituer une prime annuelle en lieu et place de la prime de résultat.

En date du 30 novembre 2022, la SAS MAISON DES PRODUCTEURS a pris la décision d’informer le salarié membre titulaire du Comité social et économique de son souhait d’ouvrir une négociation portant sur l’institution d’une prime annuelle.

Une négociation a été ouverte.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les présentes dispositions se substituent et mettent fin à la prime de résultat versée jusqu’alors à titre d’usage.

Elles ne sauraient par ailleurs se cumuler avec une quelconque autre prime de même objet qui viendrait, le cas échéant, à être instaurée à l’avenir par accord ou convention collective.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit EN APPLICATION DE L’ ARTICLE L2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL :

TITRE 1- PRIME ANNUELLE

1.1- Champ d’application 

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel.

1.2- Portée de l’accord 

Les présentes dispositions se substituent et mettent fin à la prime de résultat versée jusqu’alors à titre d’usage

Par conséquent, la prime de résultat ne sera plus versée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ; seule la prime annuelle instituée par le présent accord sera versée aux salariés, sous réserve de remplir les conditions d’exigibilité définies ci-après.

S’il s’avérait que la convention collective applicable aux salariés de la Société venait à instituer une prime ayant le même objet, quelle que soit l’appellation de cette prime, alors la prime annuelle instituée par le présent accord ne saurait se cumuler avec la prime prévue par la convention collective. Seule la prime annuelle instituée par le présent accord serait alors versée aux salariés remplissant les conditions d’exigibilité.

Dans le cas où la convention collective applicable aux salariés de la Société viendrait à instituer un treizième mois de salaire, la prime annuelle instituée par le présent accord collectif cessera d’être applicable, et ce, dès l’entrée en vigueur des dispositions de la convention collective.

1.3- Conditions d’exigibilité et montant de la prime annuelle

Il est expressément convenu que la prime annuelle n’est versée que sous réserve que la Société ait dégagé un résultat positif au titre de l’exercice comptable de l’année précédente.

Exemple : La prime annuelle de l’année N n’est versée que sous réserve d’un résultat positif au titre de l’exercice comptable N-1.

1.3.1- Conditions d’exigibilité relatives au salarié

Les conditions d’attributions de cette prime sont les suivantes :

  1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement

  2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d'un an.

Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaire × nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2ème alinéa du point 1.3.2) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.

1.3.2-Montant

Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :

a)  Crédit d'heures de délégation ;

b)  Absences rémunérées pour recherche d'emploi ;

c)  Absences pour congés payés ;

d)  Absences rémunérées dues à l'utilisation d’un compte épargne temps ;

e)  Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, congés autorisés pour circonstances de famille ;

f)  Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise ;

g)  Absences diverses expressément autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.

Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au premier alinéa du présent point, le montant de la prime sera égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaire × nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.

Toutefois, pour la détermination du 1/12ème du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :

a)  Les absences pour exercice du mandat syndical;

b)  La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;

c)  Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, la notion de «salaire de base de novembre» doit s'entendre du salaire correspondant à l'horaire moyen mensuel contractuel au cours des douze mois précédant le mois de son versement, calculé en tenant compte des avenants temporaires qui ont pu s'appliquer pendant cette période, la prise en compte des absences éventuelles étant réglée conformément aux alinéas ci-dessus.

1.3.3- Versement

La prime annuelle est réglée avec la paie du mois de décembre. Le versement d’au moins 75% du montant brut de cette prime sera effectué sous forme d’avance dans le courant du mois de décembre. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versement(s) précédant le solde constitue(nt) une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.

La prime annuelle figure distinctement sur le bulletin de salaire.

La prime annuelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

TITRE 2- DISPOSITIONS FINALES

2-1- DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

2-2- REVISION

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

La demande de révision pourra être faite à l’initiative d’une des parties signataires et devra être notifiée à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de la demande de révision les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

2-3- DENONCIATION

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

2-4- SUIVI DU PRESENT ACCCORD

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application du présent accord.

Sans préjudice des compétences dévolues à l’ensemble des institutions représentatives du personnel, il est institué une Commission de Suivi du présent accord composée d’un membre élu titulaire du CSE ainsi que d’un représentant de la Société.

Cette Commission de Suivi se réunira une fois tous les deux ans à compter de la signature du présent accord, à l’initiative de l’élu titulaire du CSE ou de la Société, afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et d’apporter des suggestions dans sa mise en œuvre aux fins d’amélioration. Un compte rendu sera établi par un représentant de la Société à l’issue de chaque réunion et transmis à l’autre membre pour approbation. Ce compte rendu pourra également être transmis aux institutions représentatives du personnel.

2-5- CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

2-6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de consultation.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société :

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

-auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NIMES.

Fait à NIMES, le 16 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la SAS MAISON DES PRODUCTEURS

,

Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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