Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Activité Partielle de Longue Durée" chez OPSOON GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPSOON GROUPE et les représentants des salariés le 2021-08-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001869
Date de signature : 2021-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : OPSOON GROUPE
Etablissement : 83344370800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-12

Accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

  • La Société OPSOON GROUPE,

Société par actions simplifiées,

Au capital de 40 000 euros,

Située Le Moulin de Garrigues, Garrigues – 47 500 Montayral,

Numéro de SIRET : 833 443 708 000 15,

Enregistrement au Registre des Commerces et des Sociétés d’Agen,

Représentée par,

  • Les salariés de la Société qui l’ont approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés qu’elles emploient.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

- recours à l’activité partielle exceptionnelle,

- alternance du travail sur site pour limiter le nombre de salariés présents dans le même temps,

- déploiement du télétravail,

- etc.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les salariés.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé comme suit.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des causes de la baisse d’activité

2. Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

3. Présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise 

Consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la Société et soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clefs nécessaires au redémarrage de cette activité, la Société souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée.

Il a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif d’APLD au sein de la Société.

Article 1er – Activités et salariés auxquels s’applique l’APLD

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Réduction de la durée du travail

Dans le champ d’application défini à l’article 1er et en fonction des contraintes d’activité, il est décidé que la durée du travail fera l’objet d’une réduction d’au maximum 40 %, pendant la durée d’application du dispositif.

La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d’application de l’APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité du salarié.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

La Société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD.

Sur la durée d’application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d’activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l’entreprise le justifie et uniquement sur décision administrative.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, ces conditions étant susceptibles d’évolution.

À ce jour, ces conditions sont les suivantes :

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, sur les emplois de l’ensemble des salariés dont l’activité est réduite du fait de l’application du dispositif.

La Société croit au fait que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

C’est pourquoi elle s’engage, par ailleurs, à favoriser les actions de développement et d’adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

- les formations mises en œuvre à l’initiative de la Société seront suivies pendant les heures chômées. La Société s’engage, pendant ces heures de formation, à compléter l’indemnité d’activité partielle pour atteindre le niveau de 100 % du salaire brut de chaque salarié bénéficiaire,

- en cas de mobilisation volontaire de son compte personnel de formation (CPF) par le salarié, avec son accord exprès, et si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences ou cofinancer elle-même le projet.

Article 5 – Date de début et durée d’application de l’APLD

Sous réserve de la validation par l’administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’APLD sera effective à compter du 1er août 2021.

La durée d’application du dispositif APLD est fixée pour une durée de 24 mois maximum consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. À l’issue de ces six mois, la Société pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l’APLD.

Article 6 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 1er du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par le biais d’une note de service. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9 – Validation administrative de l’accord d’entreprise

Le présent accord est transmis à l’administration, en vue de sa validation.

La décision de validation vaudra autorisation de mise en œuvre du dispositif d’APLD pour une durée de six mois.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord, pour des raisons de confidentialité :

- le diagnostic économique présent en préambule,

- le tableau de chiffre d’affaires des différentes sociétés du Groupe.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Agen.

Fait à Montayral, le 12 août 2021,

Pour la Société OPSOON GROUPE

ANNEXE I – illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l’horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).

Ainsi, en présence d’un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d’application de l’APLD (35 heures - 14 heures = 21 heures).

De la même façon, en présence d’un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d’application de l’APLD, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

Exemples d’horaire hebdomadaire de travail applicable En cas d’application d’une limite maximale moyenne de réduction d’horaire de 40% de la durée légale de travail En cas d’application d’une limite maximale moyenne de réduction d’horaire de 50% de la durée légale de travail
Moyenne hebdomadaire maximale d’heures chômées au titre de l’APLD Horaire hebdomadaire minimal moyen Moyenne hebdomadaire maximale d’heures chômées au titre de l’APLD Horaire hebdomadaire minimal moyen
24 heures 14 heures 10 heures 17 heures et 30 minutes 6 heures et 30 minutes
30 heures 14 heures 16 heures 17 heures et 30 minutes 12 heures et 30 minutes
33 heures et 36 minutes 14 heures 19 heures et 36 minutes 17 heures et 30 minutes 16 heures et 36 minutes
35 heures 14 heures 21 heures 17 heures et 30 minutes 17 heures et 30 minutes
39 heures 14 heures 25 heures 17 heures et 30 minutes 21 heures et 30 minutes
42 heures 14 heures 28 heures 17 heures et 30 minutes 24 heures et 30 minutes
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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