Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez EUROFINS AMATSI ANALYTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS AMATSI ANALYTICS et le syndicat CGT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03123060015
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS AMATSI ANALYTICS
Etablissement : 83345773200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d‘entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 (2020-08-20) Accord de Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2022 (2022-04-04) Accord médaille du travail (2023-03-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023

ENTRE :

La société Eurofins Amatsi Analytics SAS, dont le siège est situé Parc de Génibrat à FONTENILLES (31470), SIREN 833 457 732, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président, d’Eurofins Amatsi Analytics SAS, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

La délégation suivante :

- CGT, Organisation Syndicale, représentée par Madame XX,

D’AUTRE PART,

Ont, conformément aux articles L.2242-1 à 14 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi et notamment sur

  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les travailleurs handicapés et la qualité de vie au travail

Il est établi à la suite des réunions de négociation en date des 22 février, 8 mars, 13 mars et 21 mars 2023, le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code du travail.

Au cours de ces réunions, la direction a notamment présenté les informations chiffrées prévues par la loi et demandées par l’organisation syndicale signataire.

Préambule

Les négociations annuelles se sont tenues au sein de l’entreprise au titre de l’année 2023.

Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement fortes pour l’Entreprise et les revendications des salariés en matière salariale.

Dans un contexte difficile de crise sanitaire et d’activité soutenue, les négociations se sont engagées avec plusieurs enjeux :

  • Valoriser les performances individuelles,

  • Garantir des bonnes conditions de travail à l’ensemble des collaborateurs du site permettant à chacun de s’épanouir dans son poste,

  • Fidéliser et motiver les salariés,

  • Favoriser le dialogue social.

Le présent accord reprend l’ensemble des mesures sur lesquelles la Direction et l’Organisation Syndicale se sont entendues, au terme des trois réunions de négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION du présent accord

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Eurofins Amatsi Analytics, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attributions spécifiques pour chaque mesure.

ARTICLE 2. OBJET

L'objet du présent accord est de récapituler les différentes mesures sur lesquelles l’Entreprise et l’Organisation Syndicale sont parvenues à un accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.

ARTICLE 3. Mesures relatives aux rémunérations

    1. Augmentation

      1. Augmentation générale

La Direction ayant d’une part entendu les revendications de l’Organisation Syndicale, et devant, d’autre part, tenir compte du contexte et de la situation économique de l’Entreprise, a souhaité, à titre exceptionnel compte tenu de la forte inflation constatée ces derniers mois, allouer un budget d’augmentation équivalent à 3% de la masse salariale brute 2022 (soit 3% de la somme des salaires annuels bruts de base fixes de l’Entreprise).

  1. Augmentations individuelles

Dans la continuité des précédents échanges, la Direction a complété cette augmentation générale d’un budget d’augmentation individuel équivalant à 2% de la masse salariale brute 2022 (soit 2% de la somme des salaires annuels bruts de base fixes de l’Entreprise).

Cette augmentation sera définie par le Manager et validée par le Directeur de site, le Président et le Responsable des Ressources Humaines de l’Entreprise sur la base de l’évaluation des compétences et des objectifs.

  1. Critères et précisions complémentaires

De précision expresse, le montant total des augmentations accordées (générales et individuelles) ne devra pas dépasser 5% de la masse salariale telle que définie ci-dessus.

La thématique de l’égalité professionnelle Femmes /Hommes, même si elle n’est pas problématique dans l’entreprise, sera toutefois abordée pour définir le pourcentage d’augmentation individuelle, en cas d’écart(s).

Les augmentations s’appliqueront aux salariés en contrat CDI ayant plus d’un an d’ancienneté, à la date du 1er avril 2023, à l’exception des collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation hors NAO, ou ayant eu une promotion, quel qu’en soit le motif, depuis le 1er avril 2022.

Toutes les augmentations des salariés concernés interviendront sur la paie du mois d’avril 2023.

La Direction maintient son engagement et les efforts d’harmonisation, de pédagogie et de transparence dans l’application de la politique salariale.

Il est important de continuer à travailler dans le but d’harmoniser l’application de la politique salariale.

En lien avec les entretiens annuels d’évaluation, chaque salarié éligible est évalué par son manager selon des objectifs fixés et de l’atteinte qui en résulte ; puis une harmonisation / arbitrage entre les services et les sites est effectuée au sein du Comité de Direction de l’Entreprise.

En cas d’incompréhension d’un salarié et à la demande du salarié, un entretien s’organisera entre le Manager, la Direction Générale, le Responsable RH, un élu du site et le salarié concerné.

  1. Prime de partage de la valeur

Afin de favoriser la performance de l’entreprise et récompenser les collaborateurs acteurs de celle-ci, la direction prend l’engagement de verser une prime de partage de la valeur au mois de décembre 2023, sous réserve que l’objectif d’EBIT de la société, fixé à XX pour l’année 2023, soit dépassé.

Le montant global affecté à cette prime de partage de la valeur sera alors égal au montant de l’EBIT réalisé en sus de XX €, dans la limite de 150.000 €.

En cas de dépassement effectif de l’objectif, le montant de cette prime, les salariés éligibles et la modulation de celle-ci seront définis ultérieurement par accord d’entreprise.

Le versement éventuel de cette prime ne se substituera, en toute hypothèse, pas à :

  • Des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par la société ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans la société.

    1. Primes individuelles

Des primes exceptionnelles pourront intervenir au cours de l’année afin de récompenser les collaborateurs dans le cadre d’une contribution ayant permis à un résultat positif et un succès pour l’entreprise (projets et/ou événements prévus ou non-prévus).

  1. Promotions individuelles 

Des promotions individuelles proposées dans le cadre de la revue annuelle feront l’objet de discussion entre la Direction Générale et les Directeurs de site concernés et pourront intervenir au cours de l’année en fonction des évolutions de l’organisation de l’Entreprise.

ARTICLE 4. Mesures relatives à l’organisation du temps de travail et articulation vie privée / vie professionnelle

Lors des NAO 2022, il a été convenu, entre les parties signataires, de réviser certains points concernant les accords relatifs :

  • A l’organisation du temps de travail,

  • A l’Organisation Spécifique du Travail (OST),

  • Au Compte Epargne Temps,

    1. Révision de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail

      1. Durée du travail

  • Suppression de la limite de 2 jours RTT accolés afin de faciliter la pose de ces jours ;

  • Harmonisation du calcul de RTT pour les collaborateurs à temps plein et temps partiel, sur la base du calcul des temps partiels, afin d’avoir la même règle d’arrondi ;

  • Heures de récupération : possibilité de récupérer les heures de RECUP par journée ou demi-journée, avec l’accord de sa hiérarchie et en fonction de l’organisation des plannings ;

  • Heures complémentaires des salariés à temps partiels majorées de la même manière que les salariés à temps plein.

    1. Congé pour ancienneté

Après discussion entre les parties et afin de continuer notre politique de valorisation de l’ancienneté et de fidélisation des collaborateurs, il a été décidé de revoir et de clarifier l’attribution des jours pour ancienneté comme suit :

  • Courant de l’année où le salarié a 10 ans d’ancienneté : Un jour supplémentaire de congé sera ajouté aux 25 jours de congé payés annuels ;

  • Courant de l’année où le salarié a 20 ans d’ancienneté : le salarié se verra accorder 1 deuxième jour de Congé pour ancienneté supplémentaire, en sus des 25 jours de CP légaux ;

  • Possibilité de les transférer dans le CET.

Les modalités de gestion des congés pour ancienneté restent à discuter entre la Direction et l’Organisation Syndicale, dans la révision de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

  1. Jours enfant malade

Les parties conviennent de relever l’âge des enfants (à partir du moment où l’enfant est toujours à la charge fiscale du collaborateur) à 18 ans pour les jours enfants malades.

Les parties conviennent également de la possibilité offerte aux collaborateurs de reporter un jour enfant malade non utilisé sur l’année suivante.

Le nombre de jours enfants malade pourra donc être porté au maximum à 5 jours par an.

  1. Jours proche-aidant / accompagnement d’un parent en fin de vie, ou d’un conjoint et/ou enfant gravement malade

Les contraintes auxquelles sont confrontées les salariés aidants perturbent significativement l’articulation entre leur vie professionnelle et personnelle et nécessitent la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. La Direction et l’Organisation Syndicale souhaite accompagner les collaborateurs concernés.

A ce titre, pour toute demande de congés payés de 5 jours (consécutifs ou non), sur justificatif médical pour les motifs suivants :

  • Accompagnement d’un parent (père, mère) en fin de vie ;

  • Accompagnement d’un conjoint et/ou d’un enfant gravement malade dont l’état de santé nécessite une présence permanente et indispensable.

Le salarié bénéficiera d’une bonification de 20% en congés payés, soit l’équivalent d’1 jour de congé payé supplémentaire par tranche de 5 jours de CP posés.

Le nombre de jours proche-aidant sera plafonné à 5 jours par an et par salarié.

Ces dernières dispositions ont pu être mises en place en application de l’accord NAO 2022 mais n’ont pas pu être intégré dans l’accord temps de travail. A cet effet, une mise à jour de l’accord sera effectuée.

  1. Majoration des rachats des jours de repos des forfaits-jours

Les parties conviennent que lorsque le salarié au forfait-jours renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera porté à 15% dans la limite de 5 jours par an.

  1. Révision de l’accord OST

Les points suivants seront révisés afin de mettre en place une meilleure valorisation des heures effectuées dans le cadre de l’OST :

  • Astreintes :

  • 180 € sur les semaines avec jours fériés

  • 130€ sur les semaines sans jours fériés.

  • Forfait samedi : 25€ par samedi travaillé, spécifiquement pour les laboratoires de microbiologie compte tenu de l’importance de l’organisation de cette activité le samedi (récurrence).

La révision de l’accord OST, sur les points précités, fera suite à un état des lieux de l’existant, des besoins terrain.

  1. Révision de l’accord CET

Les parties ont décidé de supprimer la condition d’ancienneté pour pouvoir ouvrir et alimenter un compte épargne temps de manière plus souple et plus flexible.

ARTICLE 5. Mesures relatives à l’épargne salariale

La société est actuellement couverte par un accord d’intéressement, d’une décision unilatérale pour le Plan d’Épargne Entreprise et un accord de participation signée en 2022.


ARTICLE 6. Mesures relatives à l’attribution d’une dotation exceptionnelle au comité social et économique

Les parties ont convenu de réitérer la dotation exceptionnelle faite au Comité Sociale et Economique en 2022.

Ainsi, les parties ont convenu que le financement des activités sociales et culturelles sera complété pour l’année 2023 d’une dotation exceptionnelle spécifique et supplémentaire d’un montant de 5000,00 € (CINQ MILLE EUROS) pour pouvoir assurer le financement d’actions sociales et culturelles. Elle sera versée au plus tard le 30 juin 2023.

ARTICLE 7. Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties présentes à la négociation, réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes et poursuivent leurs engagements et actions autour de :

  • La mixité dans l’emploi et le recrutement,

  • La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels,

  • L’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétences et responsabilité et de résultats,

  • Le développement des actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle / vie privée,

  • L’absence d’impact négatif sur l’évolution professionnelle et salariale des collaborateurs en cas de congé maternité, paternité, parental, adoption ou temps partiel,

  • Les actions permettant de faire évoluer les pratiques et les mentalités au quotidien de manière durable.

Bien qu’aucune dérive ne soit observée, la Direction maintient sa vigilance et sa surveillance et s’engage à effectuer les ajustements nécessaires si des déviations étaient observées.

L’index de l’égalité professionnelles Femmes / Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2023 ; la note obtenue est de 98 / 100.

ARTICLE 8. handicap

La Direction maintient son souhait de poursuivre la démarche et les actions de sensibilisation autour du handicap (visibles/invisibles - permanents/temporaires - éligibles à une RQTH/ou non) et de l’inclusion de manière générale.

ARTICLE 9. MEDAILLE DU TRAVAIL EAA

Les parties conviennent de la négociation d’un accord relatif à la médaille du travail EAA afin de récompenser la fidélité de ses collaborateurs au sein de l’Entreprise.

Les propositions ci-dessous seront étudiées par les parties signataires du présent accord.

Médaille du travail BPT : ancienneté minimum

Médaille

Ancienneté

Récompenses

Médaille d'argent

20 ans

- Carte cadeau 100€

- 1 bouteille de champagne 

- 1 diplôme

Médaille de vermeil

25 ans

- Carte cadeau 150€

- 1 bouteille de champagne 

- 1 diplôme   

Médaille d'or

30 ans

- Carte cadeau 200€

- 1 bouteille de champagne 

- 1 diplôme   

Grande médaille d'or

35 ans

- Carte cadeau 250€

- 1 bouteille de champagne 

- 1 diplôme

ARTICLE 10. ACCOMPAGNEMENT A LA RETRAITE

Les parties conviennent qu’il serait intéressant d’accompagner au mieux les salariés dans le cadre de leur future retraite. A ce titre, le service RH proposera un livret d’information sur les modalités de départ à la retraite et si besoin, le collaborateur pourra accéder à une information / formation sur cette thématique.

ARTICLE 11. dialogue social

Il a été convenu, par les signataires, de négocier sur le thème du bon déroulement de carrière des représentants du personnel et syndicaux. Un projet d’accord est en cours de discussion entre les parties.

Article 12. duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Au 31 mars 2024, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 12. DEPOT - Publicité

Après signature, le présent accord sera notifié, sans délai, aux organisations syndicales par la Direction de l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature ou par courriel avec accusé réception.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément à la loi, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social, soit Toulouse.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés de l’Entreprise.

Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction sur les trois sites de l’Entreprise.

Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié à l’ensemble des salariés par le Service des Ressources Humaines.

Fait à Fontenilles, le 21 mars 2023,

En cinq exemplaires originaux

Pour la société Eurofins Amatsi Analytics

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame XX

O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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