Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux régimes de frais de soins et de prévoyance lourde" chez PROTECTLINE (PROTECTLINE)
Cet accord signé entre la direction de PROTECTLINE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09419003635
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTLINE
Etablissement : 83346803600029 PROTECTLINE
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE FRAIS DE SOINS ET DE PREVOYANCE LOURDE
Entre les soussignées:
Entre d’une part,
La société Protectline dont le siège social est situé au 5 avenue des frères Lumière, 94350 Villiers sur marne, représentée par , agissant en qualité de Président,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la CGT, représentée par Délégué Syndical,
Pour FO, représentée par Délégué Syndical,
Pour la CFDT, représentée par Déléguée Syndicale,
Pour la CFE-CGC, représentée par Délégué Syndical.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les modalités de mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins d'offrir une couverture collective de qualité et adaptée à l’ensemble des salariés. Cet objectif s'inscrit aussi dans le cadre du développement de l’entreprise, d'une politique active de recrutement et de fidélisation des collaborateurs.
Il a donc été décidé ce qui suit en l'application de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale relatif à la généralisation de la santé après information et consultation du Comité Social et Economique conformément à l'article R.2312-22 du code du travail.
L'ensemble des dispositions envisagées dans le présent accord, négocié et conclu par les parties, annule et remplace l'ensemble des dispositions résultant d'accords collectifs, d'avenants ou d'engagements unilatéraux ayant le même objet, antérieurement applicables aux salariés de l’entreprise.
Les régimes de frais de soins et de prévoyance lourde sont mis en place dans le respect des dispositions du Code de la Sécurité Sociale (CSS) permettant de bénéficier du régime social et fiscal de faveur.
Article 1 – OBJET
L’accord, matérialisant le régime de garanties de prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collectif souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Il a été conclu après information et consultation du CSE.
Cette couverture permet conformément aux notices d'information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance de la compagnie d’assurance :
De compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent, et de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès.
Article 2 – BENEFICIAIRES
2.1. Personnes éligibles
Est et sera affilié obligatoirement au régime l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, à compter de la date d'effet précisée à l'article 7.
2.2. Dispenses d'adhésion
En l'état des dispositions réglementaires en vigueur à la date de conclusion et sous réserve de l’évolution de celles-ci qui s'imposeront aux parties signataires et aux salariés bénéficiaires du présent accord.
Les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, peuvent être dispensés d'affiliation lorsqu'ils sont couverts en tant qu'ayants droit de celui-ci.
Les salariés souhaitant être dispensés d'affiliation devront le demander par écrit et justifier de la situation permettant la dispense d'affiliation, avec conservation des justificatifs en cas de contrôle.
Article 3 – COTISATIONS
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
3.1.1 Régime frais de soins
Le financement du régime « frais de soins » est assuré conjointement par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
- prise en charge par l’employeur à hauteur de 50%
- prise en charge par les salariés à hauteur de 50%
Le taux de cotisation du régime frais de soins de base est fixé, au 1er Janvier 2020, à 2.92% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
3.1.2. Régime de prévoyance lourde
Le taux de cotisation contractuel afférent aux garanties du régime de prévoyance lourde est fixé, au 1er Janvier 2020, en pourcentage du salaire de base de l’ensemble des affiliés, de la façon suivante:
1,99% de la tranche A des rémunérations de base, dont:
1,02% au titre des garanties « décès »,
0,97% au titre des garanties « arrêt de travail »
3,12% de la tranche B des rémunérations de base, dont:
1,01% au titre des garanties « décès »,
2,11% au titre des garanties « arrêt de travail »
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
- prise en charge par l’employeur à hauteur de 50%
- prise en charge par les salariés à hauteur de 50%
L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu entre les parties que toute évolution ultérieure du montant des cotisations décidée par l'assureur du régime sera automatiquement applicable et répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.
Il en ira de même en cas d'évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du régime à toute évolution ultérieure législative ou réglementaire, ou toute nouvelle disposition prise par les Organismes d'Assurance Maladie.
Il convient notamment de noter que, dans le cadre de la révision du cahier des charges des contrats responsables, l'employeur devra mettre en conformité le contrat frais de soins dans les délais fixés par la réglementation.
Article 4 – MAINTIEN DES GARANTIES
4.1 Maintien des garanties « frais de soins »
4.1.1 Maintien temporaire dans le cadre de la portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés continueront à bénéficier des garanties offertes par le régime « frais de soins » à adhésion obligatoire souscrit auprès d’un organisme habilité en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, à l'exception d'un licenciement pour faute lourde.
L'ancien salarié bénéficiera de ce maintien de garanties durant sa période de chômage et pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, ou le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce maintien temporaire devra justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'assureur,
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail. Aucune cotisation ne pourra être réclamée à l'ancien salarié.
Ce maintien de garanties cesse:
à l'issue de la période de portabilité telle que définie ci-dessus;
- à la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties. L'ancien salarié s'engage alors à informer l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance.
4.1.2 Maintien facultatif en vertu des dispositions de la loi n°89-1009 dite « EVIN »
En application de l'article 4 de la loi n°89-1009, l'ancien salarié bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou, s'il est privé d'emploi, d'un revenu de remplacement et étant donné sa qualité d'adhérent au contrat « frais de soins » à la date de cessation de son contrat de travail, se verra adresser par l'assureur une proposition de maintien de la couverture complémentaire santé au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l'événement considéré (date de cessation de son contrat de travail ou expiration de la période de maintien à titre temporaire des garanties du contrat collectif dans le cadre de la portabilité).
Il en va de même en faveur de ses ayants droit survivants effectivement bénéficiaires des garanties à la date de son décès, à condition qu'à la date de cet événement il soit toujours salarié de l'entreprise contractante ou qu'il soit bénéficiaire d'un maintien de garanties à titre temporaire).
Les personnes visées par l’article 4 de la loi n°89-1009 précitée devront accepter la proposition de maintien de la couverture complémentaire santé faite par l'assureur, au plus tard au terme d'un délai de 6 mois suivant la date de l'événement considéré.
4.2 Maintien des garanties de prévoyance lourde
En application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les anciens salariés continueront à bénéficier des garanties, l'ancien salarié bénéficiera de ce maintien de garantie durant sa période de chômage et pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, ou le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
Pour en bénéficier, il devra justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'assureur.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail. Aucune cotisation ne pourra être réclamée à l'ancien salarié.
Ce maintien de garanties cesse :
À l'issue de la période de portabilité telle que définie ci-dessus;
à la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties. L'ancien salarié s'engage alors à informer l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance.
Article 5 - CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.
Article 6 - CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
la garantie décès sera maintenue au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.
Article 7 - PRISE D'EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2020.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 8 - DEPOT, PUBLICITE
Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du Ministère du Travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte est mis à la disposition des salariés, par le service Ressources Humaines sur le lecteur réseau partagé de chaque poste informatique. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Fait à Villiers sur marne en 7 exemplaires originaux, le 9 octobre 2019,
Pour Protectline :
, Président
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT, représentée par , Délégué Syndical
Pour FO, représentée par , Délégué Syndical
Pour la CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical
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