Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE CONCERNANT LES UES DU GROUPE ACTUAL" chez ACTUAL ANIMATION RH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTUAL ANIMATION RH et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T05319001200
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL GESTION RH
Etablissement : 83361825900018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Accord de groupe CONCERNANT
LES UES DU GROUPE ACTUAL
ENTRE :
Le GROUPE ACTUAL, constituée des sociétés visées en annexe 1, représentées par XXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant légal ou mandataire des sociétés intéressées, conformément à l’Article L2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Actual au sens du présent accord.
(Ci-après dénommé « Le Groupe ACTUAL »)
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de coordonnateur syndical de groupe,
d’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’article L2232-32 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des UES comprise dans le périmètre de l'accord, soit les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, ont été informées préalablement de l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre.
Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des UES comprises dans le périmètre de cet accord ont désigné chacune un coordonnateur syndical de groupe choisi parmi les délégués syndicaux du groupe et habilité à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il coexiste au sein du Groupe ACTUAL plusieurs unités économiques et sociales reconnues soit de manière judiciaire suivant un arrêt du 25 avril 2017 de la Cour d’Appel d’Angers, soit de manière conventionnelle.
Depuis leur reconnaissance judiciaire ou conventionnelle et pendant la procédure de reconnaissance introduite par requête enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Laval en date du 21 mai 2015, des évolutions économiques, juridiques et organisationnelles au sein des UES sont intervenues notamment en ce qui concerne leur dénomination, leur périmètre et/ou leur composition.
Néanmoins, les Parties constatent que les conditions d’existence des unités économiques et sociales sont toujours remplies au regard des critères définis par la jurisprudence, les changements intervenus n’ayant aucune incidence.
Par ailleurs, suite à l’acquisition du fonds de commerce d’ERGOS ANTILLES, les parties constatent que les critères de reconnaissance d’une unité économique et sociale sont réunis.
Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord de groupe ayant pour objet d’une part, de confirmer l’existence d’UES au sein du Groupe ACTUAL et de reconnaitre l’existence de l’UES ACTUAL ANTILLES & GUYANE, d’autre part, d’adapter ou de définir leur périmètre et/ou leur composition.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Le présent accord a pour objet :
de confirmer l’existence d’UES au sein du Groupe ACTUAL ;
de reconnaitre l’existence de l’UES ACTUAL ANTILLES & GUYANE ;
d’adapter ou de définir leur périmètre et/ou leur composition en cohérence avec l’organisation actuelle.
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE DES UES
Au regard des critères de reconnaissance de l’unité économique et sociale, les parties confirment l’existence des unités économiques et sociales (et leur nouvelle dénomination) suivantes :
UES ACTUAL SUPPORT & SERVICES
UES ACTUAL BOURGOGNE AUVERGNE RHONE-ALPES
UES ACTUAL BRETAGNE NORMANDIE
UES ACTUAL CENTRE
UES ACTUAL GRAND EST
UES ACTUAL IDF HAUTS DE FRANCE
UES ACTUAL NOUVELLE AQUITAINE
UES ACTUAL OCCITANIE
UES ACTUAL PAYS DE LA LOIRE
UES ACTUAL PACA
UES A2I
UES ACTUAL ESUP
Au regard des critères de reconnaissance de l’unité économique et sociale, à la date de signature des présentes, les parties constatent l’existence d’une unité économique et sociale ACTUAL ANTILLES & GUYANE.
ARTICLE 3 - PERIMETRE ET COMPOSITION DES UES
3.1 Périmètre et composition des UES au 1er mars 2018
Les parties conviennent qu’au 1er mars 2018, les UES mentionnées ci-dessus se composent des sociétés suivantes :
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ANNEXE I 2018 ANNEXE II 2018 ANNEXE III 2018 ANNEXE IV 2018 ANNEXE V 2018 ANNEXE VI 2018 ANNEXE VII 2018 ANNEXE VIII 2018 ANNEXE IX 2018 ANNEXE X 2018 ANNEXE XI 2018 ANNEXE XII 2018 |
3.2 Composition des UES au 1er mars 2019
Les parties conviennent qu’au 1er mars 2019, les UES mentionnées ci-dessus se composent des sociétés suivantes :
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ANNEXE I 2019 ANNEXE II 2019 ANNEXE III 2019 ANNEXE IV 2019 ANNEXE V 2019 ANNEXE VI 2019 ANNEXE VII 2019 ANNEXE VIII 2019 ANNEXE IX 2019 ANNEXE X 2019 ANNEXE XI 2019 ANNEXE XII 2019 |
3.3 Composition de l’UES ACTUAL ANTILLES & GUYANE à la date de signature des présentes
Les parties conviennent qu’à la date de signature des présentes, l’UES ACTUAL ANTILLES & GUYANE se compose des sociétés suivantes :
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3.4 Evolution du périmètre et de la composition des UES
L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés liées par une direction, une gestion commune et une communauté de travailleurs, les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre d’une UES ne remplissant plus les critères de l’Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES concernée.
En cas de disparition de l’une des sociétés d’une UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l’UES concernée sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.
Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l’une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l’entrée dans l’UES.
L'entrée dans le périmètre d’une UES d'une personne morale en cours d’année fera l'objet d’une information des parties signataires et d'un avenant de régularisation au présent accord collectif applicable au 1er janvier de chaque année.
Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l’UES et sera soumis à l’accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d’une unité économique et sociale.
En cas d’évolution du périmètre d’une UES, une liste indicative des sociétés intégrant et composant l’UES concernée sera tenue à jour et annexée au présent accord afin de tenir compte des évolutions du périmètre et de la composition de chaque UES.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La direction convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à LAVAL
Le 22 mars 2019
EN 5 EXEMPLAIRES
Pour le Syndicat CFDT XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Coordonnateur syndical de groupe Pour le Syndicat CFTC XXXXXXXXXXXXXXXXXX Coordonnateur syndical de groupe Pour le Syndicat FO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Coordonnateur syndical de groupe |
Pour le GROUPE ACTUAL XXXXXXXXXXXXXXXXX
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