Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045893
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE
Etablissement : 83365422100039
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés,
La société IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833654221 dont le siège social est situé 49, avenue d’Iéna, 75116 Paris.
Représentée par son représentant légal, Monsieur X, Directeur Général, et Madame X, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « LA SOCIÉTÉ »
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommés « LES SALARIES » d’autre part,
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1. Champ d’application - Salariés bénéficiaires 5
ARTICLE 2. Ouverture et tenue de compte 5
TITRE 2. ALIMENTATION DU CET 6
ARTICLE 1. Alimentation du compte en temps 6
1.1. Droits pouvant être crédités 6
1.2. Traitement de la fin de période 6
1.4. Repos obligatoires non transférables 7
ARTICLE 3. Modalités de conversion du temps en argent 7
ARTICLE 1. Pour rémunérer un congé ou une baisse d’activité 8
1.1. Le congé pour convenance personnelle, faciliter un reclassement ou une reconversion 8
1.2. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps 9
ARTICLE 2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne 9
ARTICLE 3. Utilisation du CET pour le rachat des cotisations vieillesses 9
ARTICLE 4. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 10
TITRE 4. CONGE DE FIN DE CARRIERE 11
ARTICLE 1. Condition d'adhésion 11
ARTICLE 2. Alimentation du congé 11
ARTICLE 3. Modalités de décompte 11
ARTICLE 4. Utilisation du congé fin de carrière 11
4.1. Utilisation du compte CFC à temps complet 11
4.2. Utilisation du compte CFC à temps partiel 12
ARTICLE 5. Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière 12
ARTICLE 1. Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC 13
ARTICLE 2. Information du salarié sur l’état du CET 13
ARTICLE 3. Retour anticipé du salarié 13
ARTICLE 4. Protection sociale complémentaire 13
ARTICLE 5. Régime fiscal et social 13
ARTICLE 6. Cessation et transfert du compte 14
6.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié 14
6.3. Autres causes de cessation 14
ARTICLE 7. Garanties des droits acquis sur le CET 16
TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 17
ARTICLE 1. Durée de l’accord 17
ARTICLE 2. Interprétation Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 3. Révision, adhésion, dénonciation 17
PRÉAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail pour instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les signataires comme un outil de préservation de la gestion des temps d'activités et de repos des salariés et d’aménagement du temps de travail facilitant la réalisation de projets personnels.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré à consacrer à leurs projets personnels.
Le compte épargne temps a pour objectif principal de favoriser l’accumulation de journées de repos dans le cadre d’un forfait jour, d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’heures à taux plein ou d’heures de congés payés dans le but de développer la formation des salariés sur le temps de travail, de partir de manière anticipée à la retraite ou répondre à un événement familial.
Il s’agit de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, faire face aux aléas de la vie, assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé Fin de Carrière et renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé Fin de Carrière (CFC) participent à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Toutefois, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrières n'ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Il a été convenu ce qui suit :
CADRE DU CET
Champ d’application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception de :
des salariés en contrat de professionnalisation ou de formation professionnelle ;
Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Département Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’ils souhaitent affecter au compte.
À cet effet, est annexé à la présente un formulaire de demande de prise de jours de CET (annexe) à titre d’exemple.
Le CET a un caractère facultatif.
L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
ALIMENTATION DU CET
Alimentation du compte en temps
1.1. Droits pouvant être crédités
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
des jours de congés payés dans la limite de 5 jours, correspondant aux jours excédant les 24 jours ouvrables du congé annuel, soit la cinquième semaine de congés payés;
des jours de repos liés à la déduction du temps de travail (RTT) dans la limite de trois jours de repos par an utilisables à l’initiative du salarié ;
des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jour ;
des jours acquis au titre des congés exceptionnels ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par année civile.
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps sur demande écrite au Département des Ressources Humaines.
L'alimentation du CET pour les congés payés se fait au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1 et pour les RTT l’alimentation se fait au mois de janvier de l'année N sur la base des éléments concernés de l'année N-1.
1.2. Traitement de la fin de période
Pour les employés, et les agents de maitrise et les cadres au forfait jour, les droits restants à l'issue de la période annuelle de décompte peuvent alimenter le CET.
Le CET ne peut jamais être négatif.
Le traitement de la fin de période peut se faire par écrit ou via l'application informatique mise en place par l’entreprise.
1.3. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail, ils doivent en principe les prendre à l'issue de leur arrêt.
Toutefois, les salariés, ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés, pourront demander le placement de leur congé dans le CET dans la limite des plafonds définis à l'article 2.2 ci-dessous.
1.4. Repos obligatoires non transférables
Le salarié ne peut pas transférer dans le compte épargne-temps les repos obligatoires garantissant la protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que les repos quotidiens et un jour de repos hebdomadaire, ou en renonçant au chômage du 1er mai ou aux temps de pause obligatoires.
Plafond
2.1. Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l'ensemble des statuts dans la limite de 8 jours par période annuelle.
2.2. Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrables.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Les jours de repos affectés au CET doivent être pris dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le
salarié a accumulé un nombre de jours égal au plafond de 30 jours ouvrables.
Pour les congés, les jours de repos affectés au CET doivent être pris dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal au plafond fixé.
Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant dont la valeur est appréciée à la date du paiement et/ou de la liquidation.
UTILISATION DU CET
D'autres modes d'utilisation du CET que ceux-ci-après développés, pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles.
Pour rémunérer un congé ou une baisse d’activité
Le CET pourra être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
congé pour convenance personnelle ;
congé parental d'éducation ;
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité internationale ;
passage à temps partiel ;
tout congé sans solde ;
cessation progressive ou totale d'activité ;
période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.
Les jours prélevés dans le compte seront, dans l'ordre, pris sur les congés payés, sur les congés d'ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
1.1. Le congé pour convenance personnelle, faciliter un reclassement ou une reconversion
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.
La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (voir annexe n°2) ou, le cas échéant, via l'application informatique qui pourrait être mise en place par l'entreprise.
L'utilisation du CET doit se faire sur la base d'une journée minimum.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l'employeur pour une période maximale de 2 mois pour des raisons d'organisation ou de bon fonctionnement de service.
En cas de licenciement pour motif économique, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour faciliter son reclassement ou sa reconversion.
1.2. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié pourra faire usage de cette faculté dans la limite de 8 jours par an.
2.1 Les différentes affectations possibles
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
2.2 Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 15 000€.
2.3 Procédure d'utilisation du CET
Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps.
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur répondra dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Utilisation du CET pour le rachat des cotisations vieillesses
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Après une période de 12 mois suivant l’adhésion au Compte Epargne Temps, le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis, est possible dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Le salarié doit justifier, par tout document probant, de la situation pour laquelle il sollicite un déblocage.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
CONGE DE FIN DE CARRIERE
Le bénéfice d'un congé dit de « fin de carrière » permet aux salariés qui le souhaitent d'anticiper l'arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Condition d'adhésion
Sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an, tout salarié âgé d'au moins 50 ans, peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
Compte tenu de la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein pour inaptitude conformément aux dispositions légales, les salariés titulaires d'une invalidité, les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et les salariés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 50% peuvent alimenter le CFC.
Alimentation du congé
Le Congé de Fin de Carrière (CFC) est alimenté dans les mêmes conditions que le Compte Epargne Temps, telles que définies à l'article 2.1 du Titre 1 du présent accord.
Par ailleurs, le salarié ayant souhaité ouvrir un Congé de Fin de Carrière et répondant aux conditions d'adhésion visée à l'article I du présent Titre, peut également transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du Compte Epargne temps, dans son compte Congé de Fin de Carrière.
Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrables.
Utilisation du congé fin de carrière
La prise du congé de fin de carrière s'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le Congé de Fin de Carrière.
4.1. Utilisation du compte CFC à temps complet
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CFC afin d'anticiper sa cessation d'activité.
4.2. Utilisation du compte CFC à temps partiel
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.
A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
En tout état de cause, l'utilisation du CFC à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à :
15 heures minimum par semaine pour les salariés au temps de travail en heures ;
3 jours minimum par semaine pour les cadres en forfait jour.
Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.
Situation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Pendant cette période de congé indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Cependant, les parties conviennent que :
la durée de congé indemnisée entre dans le calcul de l'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif.
GESTION ET FIN
Utilisation sous forme de congés du CET et du CFC
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée au choix du salarié :
soit en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, et ce jusqu’à épuisement ;
soit en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Information du salarié sur l’état du CET
Chaque mois, les salariés, titulaires d'un compte épargne temps ou d'un congé fin de carrière seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye, des droits acquis, pris et du solde restant en fin de mois.
Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra interrompre un congé de fin de carrière qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Régime fiscal et social
5.1. Régime social
En application des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion de l’accord, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ou CFC sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
5.2. Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social.
Ainsi, l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Cessation et transfert du compte
6.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
Le CET et le CFC ne sont plus alimentés en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif.
Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
6.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le CET/CFC peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la date de clôture du compte épargne-temps.
6.3. Autres causes de cessation
Rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Transfert du contrat de travail :
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. L’établissement ou la filiale d’origine remet donc au salarié, à son départ, une attestation relative au crédit ouvert à son nom, au sein de ce compte, qui est ensuite communiquée à l’établissement ou la filiale d’accueil. L’établissement ou la filiale d’origine verse alors à l’établissement ou la filiale d’accueil, le salaire augmenté des charges patronales, correspondant aux droits du salarié.
Le CET/CFC est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps, sauf si, en prévision d’un éventuel retour dans la société d’origine dans les 12 mois à venir, le salarié préfère que ses droits y restent inscrits et en fait la demande.
Dans le cas d'un transfert vers une société n'appartenant pas au groupe, le CET/CFC sera automatiquement clôturé.
Une indemnité est alors versée au salarié d'un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET/CFC.
Décès du salarié :
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET/CFC sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Garanties des droits acquis sur le CET
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires.
La partie des droits CET ou CFC qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicités visées à l’article 4 du présent Titre 6.
Suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission ad hoc qui constitue la commission de suivi, composée par les membres du bureau de vote :
- un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
- deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.
La commission de suivi du présent accord se réunira tous les deux ans, à la date anniversaire de la signature du présent accord.
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de privilégier la reprise des discussions.
Révision, adhésion, dénonciation
3.1. Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Celui-ci peut être modifié dans les respects des dispositions légales régissant la conclusion des accords collectifs.
3.2. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.3. Dénonciation
L’accord d’intéressement ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée, dans un délai de trois mois à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Si la dénonciation est effectuée à l’initiative de la Société, elle doit être notifiée individuellement à chaque salarié ainsi qu’au Comité social et économique, le cas échéant, dans le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure » du ministère du travail « TéléAccords » par le représentant légal de l'Entreprise, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PARIS,
Le 21 juin 2022
___________________________________
Pour la SOCIÉTÉ IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE
Monsieur X
Directeur Général
___________________________________
Pour la SOCIÉTÉ IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE
Madame X
Directrice des Ressources Humaines
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