Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PÉRIODE D’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03522012355
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ELEMENT SOFTWARE SARL
Etablissement : 83367485600012
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD SUR LA PÉRIODE D’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Entre
La Société ELEMENT SOFTWARE,
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros,
Située 16 esplanade du Champs de Mars, 35000 RENNES,
Représentée par X, agissant en qualité de Co-gérante,
Ci-après désignée la « Société »,
D'une part,
Et :
Le syndicat CFE-CGC, Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, représenté par X, délégué syndical,
D'autre part,
PREAMBULE
Afin de tenir compte des évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS
La période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS
3.1. Période de prise des congés payés légaux
La prise de période de prise des congés payés annuels légaux, ainsi que des congés d’ancienneté, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile que l’acquisition des congés payés.
L'acquisition des congés payés est à compter du premier jour de travail effectif, quelle que soit sa durée de travail. La durée totale des congés payés ne peut excéder 25 jours ouvrés (5 semaines). Sauf exception du à l'ancienneté.
3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s'articulent de la manière suivante :
PÉRIODE D’ACQUISITION | PÉRIODE DE PRISE |
---|---|
Pour l’entrée en vigueur : | Pour l’entrée en vigueur : |
1er novembre 2022 - 31 décembre 2022 | 1er novembre 2022 - 31 décembre 2022 |
En fonctionnement normal : | En fonctionnement normal : |
1 janvier année N – 31 décembre année N soit : |
1 janvier année N – 31 décembre année N soit : |
1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 | 1er janvier 2023 - 31 décembre 2023 |
Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
3.3. Procédure de demande de départ en congés payés
La prise de congés payés sur des demi-journées n'est pas prévue par la loi. Ceci étant, cet accord permet à chaque salarié la possibilité de prendre des demi-journées de congés payés.
La procédure de demande de départ en congés payés reste inchangée.
ARTICLE 4 – INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DÉPART DE L’ENTREPRISE
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail, peu importe le motif, donnera lieu à un solde des compteurs de congés (légaux, conventionnels, RTT) positifs ou négatifs.
Dans le cas d’un solde positif, le salarié se verra verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis non pris avec le solde de tout compte.
Dans le cas d’un solde négatif (soit un nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date effective de fin de contrat), le salarié se verra attribuer une retenue sur salaire correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis (soit les jours de congés pris de façon anticipée mais non acquis) lors de son solde de tout compte.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
5.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée avec une révision de ce dernier tous les 4 ans. En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, l’employeur convoque les parties signataires à cette négociation.
5.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord a été négocié et conclu avec le représentant du personnel lors de la réunion mensuelle du CSE le jeudi 28 juillet 2022.
5.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
SIGNATURES DES PARTIES
A Rennes le 21/11/2022
L’employeur:
Le délégué syndical:
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